Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Février 2024
N° RG 21/01797 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFE6
JUGEMENT DU :
15 Février 2024
[R] [S]
C/
S.A. ESPACIL HABITAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 15 FEVRIER 2024
à MAITRE MOULIERE
CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ
LE 15 FEVRIER 2024
à MAITRE VELLY-LE GUEN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Octobre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a par la suite été prorogé au 15 février 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maitre VELLY-LE GUEN, avocate au barreau de BREST, substituée par Maitre ONGIS, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maitre MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maitre BERNARD, avocate au du barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2016, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [R] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 4], ainsi qu'un garage, moyennant un loyer mensuel de 422,86 € pour l'appartement et de 19,10 euros au titre du parking.
Estimant que la société ESPACIL HABITAT n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux charges récupérables et à ses obligations générales de bailleur, Madame [R] [S] a, par acte en date du 18 mars 2021, fait assigner la société ESPACIL HABITAT devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes à l'effet de la voir condamnée à lui verser différentes sommes.
Après plusieurs renvois de l'affaire ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2022, plaidée et mise en délibéré au 13 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2022, la présente juridiction a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice et délégué sa mission de Monsieur [O], conciliateur de justice.
Un constat de carence a été dressé le 4 février 2023 par le conciliateur de justice qui a relevé que Madame [S] ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 avril 2022. Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023 lors de laquelle Madame [R] [S], comparant par ministère d'avocat, a déclaré s'en rapporter à ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2023 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de la société ESPACIL HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
-5960,92 € correspondant au montant des charges locatives depuis 2016, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le premier appel de charges,
-92,30 € correspondant au montant des charges injustifiées relatives au parking depuis 2016, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le premier appel de charges,
-169 € à titre de dommages et intérêts liés au changement du barillet de la boîte aux lettres,
-88,95 € au titre de la surconsommation d'eau,
-419,61 € au titre de son préjudice matériel,
-2000 € au titre du trouble de jouissance,
-3000 € au titre de son préjudice moral,
-2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [S] demande, en outre, qu'ESPACIL HABITAT soit débouté de toutes ses demandes et que les éventuelles sommes mises à sa charge viennent en compensation des sommes dues par le bailleur.
Pour l'exposé des moyens présentés par Madame [S] au soutien de ses demandes, il convient de se reporter à ses conclusions n°2 déposée le 8 juin 2023.
La société ESPACIL HABITAT, régulièrement représentée par son avocat, déclare s'en reporter à ses conclusions n°4 déposées le 19 octobre 2023 dans lesquelles elle demande à la présente juridiction de bien vouloir :
-déclarer irrecevable la demande au titre de la surconsommation d'eau et subsidiairement, débouter Madame [R] [S] de cette demande,
-débouter Madame [R] [S] de toutes ses autres demandes,
-condamner Madame [R] [S] à lui payer une somme de 1688,79 € au titre de l'arriéré de loyer et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021,
-condamner Madame [R] [S] à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens présentés par la société ESPACIL HABITAT au soutien de ses demandes, il convient de se reporter à ses conclusions n°4 déposées le 19 octobre 2023.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
I.Sur les charges :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, " les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ".
L'alinéa 4 du même texte ajoute que " un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ".
Il ressort du paragraphe 3-3 des conditions générales du contrat de bail signé entre Madame [S] et ESPACIL HABITAT que des provisions sur charges seront facturées mensuellement et que chaque année, la société ESPACIL HABITAT devra remettre au locataire l'état définitif des charges récupérables de l'année écoulée et le mode de répartition entre tous les locataires.
Il est également précisé dans les conditions générales que le règlement de la différence entre les charges exigibles et les prévisions sera exigible dans un délai d'un mois suivant l'envoi du décompte. Il est précisé que durant ce délai d'un mois, le bailleur mettra l'ensemble des documents de gestion (factures, contrat) ayant permis le calcul des régularisations à disposition des locataires pour consultation.
- Sur les charges 2016 et 2017 :
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir appelé, au titre de l’année 2016 (de septembre à décembre 2016), une somme globale de 272,82 € à titre de provision sur charges et, au titre de l’année 2017, une provision sur charges de 935,40 euros.
Elle justifie avoir procédé à la régularisation des charges pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 en octobre 2018 et en avoir informé Madame [S] par courrier daté du 25 octobre 2018. Un décompte des charges était joint à ce courrier et il était indiqué à Madame [S] qu’elle pouvait consulter les pièces justificatives dans le mois suivant la réception de ce courrier, un numéro de téléphone lui étant communiqué à cet effet. Ces charges se sont élevées à la somme de 985,77 €, si bien que le trop perçu a été déduit de la facturation du loyer du mois d’octobre 2018 de Madame [S].
Madame [S] soutient que ESPACIL HABITAT ne justifie pas du mode de calcul et de la répartition des charges entre les différents bâtiments et les différents locataires. Cette affirmation est inexacte puisque le décompte de charges produit pas ESPACIL HABITAT permet de constater que la plupart des charges sont réparties en fonction de la surface du logement (celui de Madame [S] est de 73,54 m2), à l’exception des dépenses d’entretien des eaux usées, de l’antenne TV, des interphones, des chaudières, des parking et des portes de garage qui sont facturées à l’unité (par logement ou par parking).
Madame [S] soutient ensuite qu’elle ne peut contrôler le chiffre contenu dans la colonne A du décompte de charges, faute pour ESPACIL HABITAT de produire les factures correspondant aux dépenses. Dans les courriers qu’elle produit, elle indique que, malgré ses demandes, toutes les factures pour l’année 2016, les factures d’eau et d’électricité pour 2017 ainsi que les justificatifs de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2017 ne lui ont pas été remis. En réponse, ESPACIL HABITAT indique avoir tenu ces factures à disposition de Madame [S] et soutient que cette dernière est venue les consulter. S’il ressort effectivement des différents échanges de courriers produits entre les parties que Madame [S] est effectivement venue à plusieurs reprises dans les locaux d’ESPACIL HABITAT consulter ces documents, Madame [S] affirme que certaines factures manquaient et il n’est pas démontré qu’ESPACIL HABITAT a effectivement remis à Madame [S] tous les documents sollicités, alors même que la charge de la preuve pèse sur le bailleur.
Or, les décomptes produits par le bailleur ne permettent pas de différencier les sommes dues par la locataire sous déduction des factures dont il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance.
Dès lors, ESPACIL HABITAT sera condamné à restituer à Madame [S] la somme de 985,77 euros facturée à sa locataire au titre des charges 2016 et 2017 puisque le bien fondé de cette régularisation de charges, contestée, n’est pas démontré.
- Sur les charges 2018 :
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir appelé, au titre de l’année 2018 une somme globale de 935,40 € à titre de provision sur charges.
Elle justifie avoir procédé à la régularisation des charges pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018 et en avoir informé Madame [S] par courrier daté du 24 septembre 2019. Un décompte des charges était joint à ce courrier et il était indiqué à Madame [S] qu’elle pouvait consulter les pièces justificatives dans le mois suivant la réception de ce courrier, un numéro de téléphone lui étant communiqué à cet effet. Ces charges se sont élevées à la somme de 853,48 €, si bien que le trop perçu de 81,92 euros a été déduit de la facturation du loyer du mois suivant.
Madame [S] explique qu’elle s’est rendue dans les locaux d’ESPACIL HABITAT le 14 octobre 2019 pour consulter les documents comptables de nature à justifier de ces montants, mais que l’ensemble des pièces justificatives ne lui a pas été remis puisqu’elle n’a pas pu consulter les factures relatives à l’entretien des parkings et des parties communes. Elle affirme qu’il manquait les factures d’entretien de la VMC, de la porte automatique des garages, des ascenseurs, des réseaux d’électricité et des espaces verts.
Il en résulte donc, a contrario, que les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de l’entretien du réseau d’eau usées, des antennes TV, des interphones, des chaudières et les factures de fourniture d’eau, lui ont bien été présentées.
Au vu du décompte de régularisation de charges pour l’année 2018 produit par le bailleur, les sommes suivantes sont dues par madame [S] au titre des charges 2018 :
- 142,43 € (enlèvement des ordures ménagères)
- 12,19 € (entretien du réseau d’eaux usées)
- 1,90 € (entretien des pompes de relevage )
- 3,07 € (entretien des antennes TV)
- 3,34 € (entretien des interphones)
- 81,91 € (entretien des chaudières)
- 12,26 € (fourniture d’eau)
Soit une somme totale de 257,10 euros.
Au titre des charges pour l’année 2018, ESPACIL HABITAT sera donc condamné à verser à Madame [S] la somme de 596,38 euros (=853,48 € - 257,10 €).
- Sur les charges 2019 :
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir appelé, au titre de l’année 2019 une somme globale de 937,17 € à titre de provision sur charges.
Elle justifie avoir procédé à la régularisation des charges pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 et en avoir informé Madame [S] par courrier daté du 29 septembre 2020. Un décompte des charges était joint à ce courrier et il était indiqué à Madame [S] qu’elle pouvait consulter les pièces justificatives dans le mois suivant la réception de ce courrier, un numéro de téléphone lui étant communiqué à cet effet. Ces charges se sont élevées à la somme de 911,84 €, si bien que le trop perçu de 25,33 euros a été déduit de la facturation du loyer du mois suivant.
Madame [S] sollicite le remboursement de l’ensemble des charges facturée au titre de l’année 2019 en faisant valoir qu’elle n’a pas pu consulter le contrat et les factures d’entretien des espaces verts, que le bailleur ne justifie pas la répartition des charges entre les différents locataires et qu’elle a été remboursée du trop perçu avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti par la loi pour consulter les pièces justificatives.
Or, le décompte de charges produit par la bailleur permet de constater que la plupart des charges sont réparties en fonction de la surface du logement (celui de Madame [S] est de 73,54 m2), à l’exception des dépenses d’entretien des eaux usées, de l’antenne TV, des interphones, des chaudières, des parking et des portes de garage qui sont facturées à l’unité (par logement ou par parking), si bien que le bailleur justifie ainsi suffisamment de la répartition des charges entre les locataires
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit absolument pas, comme le soutient à tort Madame [S], que le bailleur a l’obligation d’attendre un mois après la notification de la régularisation des charges, avant de restituer à la locataire le trop perçu.
Madame [S] produit (en pièce 43) un document signé par elle et par ESPACIL HABITAT qui démontre qu’elle a pu durant toute une journée, le 29 septembre 2021, consulter toutes les factures justificatives, à l’exception du contrat d’entretien des espaces verts. Il apparaît toutefois que les factures lui ont été remises, si bien qu’ESPACIL HABITAT justifie ainsi du bien fondé des charges facturées au titre de l’année 2019.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande de restitution présentée au titre des charges 2019.
- Sur les charges 2020 à 2023 :
Madame [S] affirme ne pas avoir pu, malgré plusieurs demandes et déplacements, consulter les justificatifs des charges facturées en 2020.
Or, la société ESPACIL HABITAT justifie avoir appelé, au titre de l’année 2020 une somme globale de 942,48 € à titre de provision sur charges.
Elle justifie avoir procédé à la régularisation des charges pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2020 et en avoir informé Madame [S] par courrier daté du 23 septembre 2022, si bien qu’avant cette date, le bailleur ne pouvait pas mettre les documents justificatifs à disposition de Madame [S]. Cette dernière indique qu’un rendez-vous a été fixé en octobre 2022 à ESPACIL HABITAT pour lui permettre de prendre connaissance des pièces justificatives et que quatre dossiers lui ont été remis. Elle indique être partie, estimant ces pièces insuffisamment préparés et ne pas avoir sollicité de rendez-vous ultérieurs, étant dans l’incapacité de se déplacer.
Il ne peut donc être reproché à ESPACIL HABITAT de ne pas avoir permis à Madame [S] de consulter les pièces justificatives sollicitées, puisque c’est la locataire qui explique ne pas pouvoir se déplacer pour les consulter.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que les décomptes de charges produits par le bailleur sont suffisants pour établir le bien fondé de la régularisation des charges au titre des années 2020 et 2021.
Aucune régularisation de charges n’est encore intervenue au titre de l’année 2023.
Dès lors, aucune restitution de somme n’est due à Madame [S] à ce titre.
ESPACIL HABITAT sera donc condamné à verser à Madame [S] la somme de 1 582,15 euros (596,38 € + 985,77 €).
- Sur les charges d’entretien du parking :
Madame [S] demande, en outre, le remboursement de la somme de 92,30 euros au titre des charges d’entretien du parking facturées pour 30,66 € en 2017, 30,68 € en 2018 et 30,96 € en 2019.
Les décomptes et les quittances de loyer produits par ESPACIL HABITAT démontrent que ces sommes ont effectivement été sollicitées par le bailleur à titre de “régularisation de charges”, mais elles sont intégrées dans les régularisations de charges annuelles et le trop perçu a été remboursé à Madame [S], si bien qu’il a déjà été statué sur ces sommes dans l’étude des charges 2017, 2018 et 2019.
La demande de remboursement de cette somme de 92,30 euros présentée par Madame [S] ne peut donc qu’être rejetée puisqu’il est demandé, à double titre, le remboursement de la même somme.
II.Sur la demande en paiement de la somme de 88,95 euros au titre de la surconsommation d'eau
Conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, " toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ".
En l'espèce, Madame [S] sollicite le remboursement de la somme de 88,95 euros correspondant à un surcoût de sa consommation d’eau en 2018 par rapport aux années précédentes. Elle a formulé cette demande dans un courrier daté du 21janvier 2018 qu’elle produit.
Or, Madame [S] n'a formulé sa demande de restitution que par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, soit plus de trois ans après la date à laquelle elle a eu connaissance des faits permettant de l’exercer.
Sa demande est donc prescrite, si bien que sa demande de restitution de la somme de 88,95 euros sera déclarée irrecevable.
III.Sur la demande en paiement de la somme de 169 euros correspondant aux frais de changement du barillet de la boîte aux lettres
Aux termes de l'article 1725 du code civil, " le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ".
En l'espèce, Madame [S] démontre avoir porté plainte, le 18 mai 2019, déclarant que la serrure de sa boîte aux lettres a été vandalisée entre le 20 et le 23 avril 2019, un objet métallique empêchant de l’ouvrir.
Madame [R] [S] ne démontre absolument pas que son bailleur aurait commis une faute, si bien que la dégradation du barillet de sa boîte aux lettres occasionnée par le fait de tiers, ne saurait être imputée à la société ESPACIL HABITAT.
En application du texte susvisé, il appartient donc à Madame [S] de prendre en charge les frais de réparation des dégradations.
En conséquence, la société ESPACIL HABITAT ne sera pas tenue au remboursement des frais de réparation du barillet, comme sollicité par la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
IV.Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1719 du code civil dispose notamment que “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
En l'espèce, Madame [R] [S] soutient que son bailleur refuse de sécuriser les entrées de la résidence par la mise en place de commandes électroniques, ce qui serait la cause d’intrusions et incivilités au niveau des parties communes.
Le bailleur le nie et soutient que l’accès à la résidence est sécurisé par un interphone mis en place dès la livraison de l’immeuble en 2016.
Les pièces produites permettent de constater que Madame [S] a subi un acte de vandalisme sur sa boite aux lettres, ce qui ne démontre absolument pas que le bailleur refuse de sécuriser l’entrée de la résidence et manque ainsi à son obligation de jouissance paisible. Il n’est donc caractérisé ici aucune faute du bailleur de nature à engager sa responsabilité.
Madame [S] affirme ensuite subir des troubles du voisinage dont elle demande réparation à son bailleur. Elle ne produit pourtant aucun élément de preuve de nature à attester de l'existence des troubles invoqués. Elle indique juste avoir subi un préjudice en raison de troubles de jouissance occasionnés par de nombreuses animations organisées par le CCAS dans un espace de convivialité installé au sein de la résidence.
Or, Madame [S], qui loue un logement au sein de la résidence pour personnes âgées [7], ne démontre absolument pas la réalisé des troubles de voisinage dont elle fait état.
Bien au contraire, ESPACIL HABITAT démontre par la production de la copie d’un courrier qui a été adressé à Madame [S] par le CCAS et daté du 23 juillet 2020, que Madame [S] s’est vue privée de la possibilité d’accéder à l’espace convivialité de la maison [7] suite à son refus de signer la charte et à des “débordements verbaux à l’encontre d’une locataire, une certaine agressivité et des comportements sociaux inadaptés à l’esprit de convivialité de la résidence”. Une pétition datée du 30 septembre 2022 a également été adressée à ESPACIL HABITAT le 10 octobre 2022 par les habitant de la résidence [7] qui y ont notamment dénoncé l’attitude mépris à leur égard adoptée par Madame [S] et les actes de malveillance qu’elle commet, à savoir coller les serrures des boites aux lettres, mettre des excréments dans les parties communes et jeter des oeufs sur les voitures en stationnement.
Il n’est donc pas démontré qu’ESPACIL a commis une faute, si bien que Madame [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
V.Sur la demande en paiement de la somme de 419,61 euros au titre du préjudice matériel
Conformément à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, ce qu’ESPACIL HABITAT justifie avoir fait puisqu’il produit ces quittances dans le cadre de la présente instance.
L’article 23 de loi du 6 juillet 1989 n’impose, en revanche, pas au bailleur de produire copie à ses locataires de toutes les factures de nature à justifier des charges. Il n’est donc ici caractérisé aucun manquement du bailleur à ses obligations.
Dès lors, Madame [S] ne démontre pas qu’ESPACIL HABITAT a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice matériel.
Madame [S] sera donc déboutée de la demande de dommages et intérêt qu’elle présente à ce titre.
VI.Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'arriéré de loyer et charges présentée par la société ESPACIL HABITAT
L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé "de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Selon l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [S], qui a quitté les lieux, reste lui devoir, selon décompte arrêté au 8 septembre 2023, la somme de 1688,79 € au titre de l'arriéré de loyer, charges et moitié des frais d’état des lieux de sortie.
Madame [S] n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée à verser à ESPACIL HABITAT cette somme de 1688,79 €.
VII.Sur la demande de compensation
En application des article 1347 et suivants du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par ESPACIL HABITAT à Madame [S] et les sommes dues par cette dernière à son bailleur.
Madame [S] sera donc condamnée à verser à ESPACIL HABITAT la somme de 106,64 euros (=1688,79 € - 1582,15 €).
VIII.Sur les demandes accessoires
1.Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
2.Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En l'espèce, au vu de l’issue du présent litige, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles, lesquelles seront donc rejetées.
3.Sur l'exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, après compensation, Madame [R] [S] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 106,64 euros au titre de l’arriéré locatif ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande de Madame [R] [S] tendant au paiement de la somme de 88,95 € au titre d’une surconsommation d'eau ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffièreLe juge des contentieux de la protection