Texte intégral
28/06/2022
ARRÊT N° 486/2022
N° RG 21/02357 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF4C
OS/CD
Décision déférée du 05 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02050
Mme GIGAULT
S.C.I. SALVY-G
C/
S.A. GROUPAMA D'OC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. SALVY-G RCS TOULOUSE au capital de 305 010 Euros
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA D'OC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE
Suivant acte authentique du 5 mars 2009, la SCI Salvy -G a consenti à bail à la SARLU Le Five Toulouse des locaux commerciaux situés à l'Union.
La SCI Salvy-G a souscrit un contrat d'assurance multirisque des professionnels auprès de Groupama d'Oc à effet au 15 juin 2016.
Le 1er Août 2017, la bailleresse délivrait un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale à la SARLU Le Five Toulouse et par acte du 23 Août 2017 un congé, portant offre de renouvellement à effet du 28 février 2018. Cette dernière a abandonné les locaux courant septembre 2017. Des personnes se sont introduites sur le terrain et dans les locaux en les dégradant. Un constat d'huissier du 8 février 2018 a été diligenté à l'initiative de la SCI Salvy-G aux fins de voir constater la non exploitation des locaux et l'existence de diverses dégradations .
Un état des lieux de sortie du preneur a été dressé suivant procès verbal de constat du 2 mars 2018 .
Des discussions et expertises amiables sont intervenues entre le bailleur, le preneur et les assureurs, notamment sur la prise en charge des dommages et frais consécutifs aux dégradations.
Par ordonnance du juge des référés près du Tribunal de Commerce de Toulouse du 15 novembre 2018, au contradictoire de Groupama d'Oc intervenante volontaire, la SCI Salvy-G a été déboutée de ses demandes notamment d'expertise, la société Five étant elle déboutée de ses demandes formées envers Axa France Iard, son assureur.
*
Par acte en date du 2 juillet 2020, la SCI Salvy G a fait assigner la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre .
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2021, le Tribunal a :
- condamné la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la SCI Salvy G la somme de 9.011,57€ , franchise non déduite, au titre des travaux de remise en état,
- condamné la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la SCI Salvy G la somme de 684,18€ au titre des frais consécutifs,
- débouté la SCI Salvy G du surplus de ses demandes ,
- condamné la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la SCI Salvy G la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- condamné la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
*
Par déclaration en date du 26 mai 2021, la SCI Salvy G a interjeté appel partiel de la décision en ce qu'elle a .
- condamné la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la SCI Salvy G la somme de 684,18€ au titre des frais consécutifs,
- débouté la SCI Salvy G du surplus de ses demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Salvy G, dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 1104 et suivants du code civil et
L 113-1 et suivants du code des assurances, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Groupama d'Oc à régler à la SCI Salvy G au titre de la police n°40298037E la somme de 9.011,57 € correspondant :
. au remplacement des portes de garage pour un montant de
6.657,09 € TTC.
. à la mise en sécurité de la porte de service pour un montant de 320,00 € TTC
. à la mise en place de mesures d'urgence préfinancées par la société Salvy-G pour un montant de 2.034,48 € TTC
- réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
- condamner la société Groupama d'Oc à régler à la SCI Salvy G la somme de 28.433,81 € au titre de la remise en état des bardages, du parking, des descentes eaux pluviales, des menuiseries extérieures, des marches d'escalier et du désenfumage, suites aux dégradations subies et tel que cela a été relevé par les experts lors des différentes réunions d'expertise,
- condamner la société Groupama d'Oc à régler à la SCI Salvy G la somme de 60.677,50 € au titre des pertes de loyer du mois de mars 2018, date de l'état des lieux de sortie au mois de juillet 2018, date de la fin des opérations d'expertise diligentées par la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc,
- condamner la société Groupama d'Oc à régler à la SCI Salvy G la somme de 1.163,23 € en remboursement des trois procès-verbaux de constat en date des 8 février 2018, 2 mars 2018 et 12 juillet 2018,
en tout état de cause :
- condamner la société Groupama d'Oc à régler à la SCI Salvy G la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société Groupama d'Oc aux entiers dépens.
*
Groupama d'Oc, société d'assurance mutuelle, dans ses dernières écritures en date du 6 août 2021 demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1242 et suivants du Code Civil et L. 112-6 et suivants du Code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 hormis en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama d'Oc a verser la somme de 9.011, 57 € au titre des travaux de reprise ;
statuant à nouveau,
- ramener les travaux de réparation relevant de la garantie de la compagnie Groupama à la somme globale de 6.977, 09 € TTC,
- débouter la SCI Salvy G. du surplus de ses demandes en ce qu'elles s'avèrent injustifiées,
- déclarer opposable la franchise contractuelle,
- la condamner à verser à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction à la SELAS Clamens Conseil, avocatsqui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
La cour pour un plus ample exposé des faits, des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes d'indemnisation de la SCI Salvy-G
*Au titre des travaux de remise en état
La SCI Salvy-G sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'assureur à lui verser la somme de 9011,57 € et son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande formée à hauteur de 28 433,81 € au titre de la remise en état des bardages, du parking, des descentes des eaux pluviales, des menuiseries extérieures, des marches d'escalier et du désenfumage, suites aux dégradations subies.
Elle invoque essentiellement le rapport d'expertise diligentée le 12 avril 2018 par Poly Expert, désigné par Groupama D'OC, au titre de la garantie Vandalisme, le procès verbal de constatations établi suite aux réunions d'expertise contradictoire du 3 et 9 juillet 2018 diligentée par l'expert de Groupama et celui désigné par l'assureur de la société le Five, le cabinet Texa, ainsi que le courrier de l'assureur du 31 juillet 2018.
Les demandes correspondant aux dégradations extérieures n'ont pas donné lieu à une prise en charge par la locataire. L'accord trouvé avec celle-ci consistait en un engagement à effectuer les travaux à l'intérieur des locaux loués mais ne concernait pas les parties extérieures.
Groupama d'Oc sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 9 011,57 € au titre des travaux de remise en état, ces derniers devant être ramenés à la somme globale de
6 977,09 € TTC, après déduction de la facture Abreu de 2034,48 €.
L'assureur fait valoir essentiellement que le procès verbal d'évaluation des dommages établi par Polyexpert porte sur les dommages affectant les locaux donnés à bail et pris en charge par le locataire .
La SCI Salvy-G prétend que ces réparations n'auraient pas été prises en charge par le locataire sans daigner verser au débat le protocole d'accord. Or, au terme de sa réclamation amiable du 2 avril 2019 auprès de Groupama, le conseil de l'assuré reconnaissait « qu'à la suite de cette ordonnance, (l'ordonnance de référé du 15 novembre 2018) la SCI Salvy -G a transigé avec la société le Five Toulouse concernant les dégradations subies par les locaux commerciaux donnés à bail dans le temps du bail. »
Les travaux de remise en état des locaux non donnés à bail correspondant aux locaux situés au sous sol comprenant 5 portes de garage et une porte de service endommagées par effraction seront pris en charge par l'assureur à hauteur de 6 977,09 €. La facture Abreu étant comprise dans l'évaluation des dommages affectant les locaux donnés à bail sera rejetée.
En toute hypothèse, l'assureur oppose le plafond de garantie et la franchise contractuelle.
*
La SCI Salvy-G a souscrit une police d'assurance multirisques professionnelle comprenant la garantie des dommages provoqués par des actes de vandalisme. Le montant de la garantie est de 20 000 € , avec une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 0,3 FFB.
L'adresse du risque mentionné aux conditions particulières du contrat versées au débat est celle du Temple du Foot [Adresse 1] ; la surface mentionnée est celle de 2 400 m².
Le rapport du 12 avril 2018 de Poly Exert désigné par Groupama D'Oc précise que le risque est un immeuble, type hangar industriel, sur trois niveaux :
- R-1 : garages loués et à usage personnel de M. Salvy
- RDC et R +1 : local loué à la société Le Temple du Foot, locataire des murs et propriétaire du fonds de commerce, dont l'activité est la gestion d'installations sportives (et aurait quiité les lieux à la fin de l'été 2017).
Il est constant que divers actes de vandalisme avec effractions multiples ont été commis.
La SCI Salvy -G sollicite la mise en 'uvre de la garantie Vandalisme.
S'agissant des locaux non donnés à bail correspondant aux locaux en sous sol comprenant 5 portes de garage et une porte de service, les parties sont d'accord sur le montant des dommages à hauteur de 6 657,09 TTC (conforme au devis produit) outre une somme de 320 € TTC (au titre d'une mise en sécurité d'une porte de service) soit une somme totale de
6 977,09 € TTC.
La SCI Salvy-G verse au débat une facture Abreu Rénovation du 24 février 2018 de 2034,48 € TTC pour des mesures de sécurité prises en urgence (condamnations des portes par l'extérieur, condamnation du portail, remplissage de buse) dont la nécessité n'est pas contestée, qu'elle a financée et qui a toujours fait l'objet d'une réclamation auprès de Groupama, notamment en avril 2019. Aucune pièce probante ne permet de dire que cette somme a pu faire l'objet d'une transaction avec la locataire.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné Groupama d'Oc à verser à la Sci Salvy-G la somme de 9 011,57 €, franchise non déduite,correspondant :
- au remplacement des portes de garage pour un montant de
6.657,09 € TTC
- à la mise en sécurité de la porte de service pour un montant de 320,00 € TTC
- à la mise en place de mesures d'urgence pré-financées par la société Salvy-G pour un montant de 2.034,48 € TTC
S'agissant de la somme réclamée par la SCI Salvy-G à hauteur de 28 433,81€, celle-ci correspond à l'évaluation effectuée tant par l'expert de Groupama d'Oc, assureur de la SCI Salvy-G (Poly Expert ) que de celui du preneur la Sarl five (Cabinet Texa) et ce suite à des réunions du 3 et 19 juillet 2018, pour les dommages uniquement imputables aux locaux donnés à bail au locataire soit les dommages aux bardages, du parking, des descentes des eaux pluviales, des menuiseries extérieures, des marches d'escalier et du désenfumage.
Il est exact que le conseil de la SCI Salvy-G reconnaissait, dans un courrier adressé à Groupama en date du 2 avril 2019, que celle-ci avait transigé avec la société Le Five concernant les dégradations subies par les locaux commerciaux donnés à bail et ne formulait une réclamation que pour les dégradations concernant la partie non louée, sollicitant pour le remplacement de portes de garages une somme de 6 657,09 TTC outre le coût d'une mise en sécurité de 320 € TTC et divers autres frais pour des mesures d'urgences (dont la facture Abreu évoquée ci dessus et des constats).
Par courrier recommandé du 2 mai 2019 , le conseil de la SCI SALVY-G sollicitait de Groupama d'Oc une réponse quant à ses conditions d'intervention au titre des dégradations subies par ses locaux commerciaux.
La SCY Salvy ne produit pas l'accord conclu avec le locataire comme relevé par l'assureur. Elle déclare que cet accord ne concernait que la réalisation de travaux intérieurs dans les locaux loués et non les parties extérieures, et conteste ainsi solliciter la double indemnisation invoquée par l'assureur. Elle verse au débat des photos (non datées) de portes de garages dont l'identification ne peut être établie. Par ailleurs, elle indique dans ses conclusions que les menuiseries extérieures n'ont pas été réparées dans les règles de l'art ce qui confirme bien qu'une transaction est intervenue comme elle l'avait reconnue dans son courrier adressé le 2 avril 2019 à son assureur Groupama et qu'elle ne concernait pas que des dégradations intérieures. Il convient de relever que ce poste des menuiseries extérieures évalué à
14 051,06 € est le plus important des dommages, compris dans l'évaluation
retenue par les assureurs à hauteur de 28 433,81 €, somme sollicitée par la SCI Salvy-G.
La double indemnisation des préjudices ne peut être sollicitée par la SCI Salvy-G.
Dès lors, au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
*Au titre des frais consécutifs
La SCI Salvy -G sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 1 163,23 € en remboursement des trois procès verbaux de constat en date des 8 février 2018, 2 mars 2018 et 12 juillet 2018, critiquant la décision entreprise n'ayant retenu que la somme de 684,18 € en écartant le procès verbal du 2 mars 2018 lequel ne se limite pas à un constat de sortie des lieux mais fait apparaître les nombreuses dégradations subies.
Groupama D'Oc sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a limité les frais d'huissier en lien avec les dégradations des locaux non loués à la somme de 684,18 € TTC.
Le contrat couvre les frais consécutifs suite à la mise en jeu de la garantie Dommages par vandalisme.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté le coût du procès verbal de constat du 2 mars 2018 lequel a été requis par la SCI Salvy-G au motif que la société locataire quittant les lieux ce même jour , l'huissier était requis pour établir l'état des lieux de sortie d'usage, comme mentionné au préalable de son constat.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Groupama d'Oc à payer à la SCI Salvy-G la somme de 684,18 € au titre des frais consécutifs au sinistre.
*Au titre des pertes de loyers
La SCI Salvy-G sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de l'assureur à lui régler les loyers sur la période du mois de mars 2018, date de l'état des lieux de sortie au mois de juillet 2018, date de la fin des opérations d'expertise menées par Groupama. Elle sollicite la somme de 60 677,50 € (12 635,50 TTC X 5).
Elle fait valoir, devant la cour, que si l'assureur avait exécuté loyalement le contrat d'assurance, elle aurait été en mesure de faire réaliser des travaux de reprises et de relouer les locaux dans les meilleurs délais. Le temps mis par Groupama à reconnaître sa garantie et mettre en 'uvre des opérations d'expertise a rendu nécessairement indisponibles les locaux. La SCI Salvy-G invoque une perte de chance de percevoir des loyers sur ses locaux commerciaux lesquels, une fois l'expertise terminée, ont quasiment immédiatement été reloués à la société Arkose.
Groupama D'Oc sollicite la confirmation de la décision entreprise laquelle a rejeté ce chef de demande.
L'assureur relève que la déclaration de sinistre remonte au 22 mars 2018. Le procès verbal valant évaluation contradictoire des préjudices a été établi à la suite de la réunion du 19 juillet 2018. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pris en charge le sinistre avant juillet 2018.
Il souligne que la SCI Salvy-G est malvenue à maintenir ce chef de demande alors que l'assureur aurait pu opposer un refus de garantie : son locataire a quitté les lieux ouverts aux quatre vents à compter de septembre 2017 et le bailleur n'a pris aucune disposition pour sécuriser les lieux ; il ne le fera qu'à compter de février 2018 alors que le site avait déjà été ravagé par des vandales. Bien que les dommages procèdent de l'inertie de ce dernier, l'assureur a accepté de prendre en charge les dommages non indemnisés par le locataire et de couvrir les frais de procédure dans le cadre du recours intenté à l'encontre de ce dernier.
*
La SCI Salvy-G diligente donc une action en responsabilité envers l'assureur pour non exécution loyale du contrat d'assurance. Elle ne vise aucune clause du contrat, étant relevé qu'elle ne verse pas au débat les conditions générales de celui-ci, ni sa déclaration de sinistre (la pièce 5 concerne les conditions particulières du contrat d'assurance et non la déclaration de sinistre comme indiqué dans les conclusions). Elle produit cependant un courrier de Groupama du 31 juillet 2018, adressé à son conseil indiquant avoir enregistré un dossier sinistre en date du 8 février 2018.
Il ressort des éléments du dossier que les locaux ont fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme échelonnés dans le temps et qu'une procédure d'expulsion de tiers occupants sans droit ni titre a du être menée par le locataire et obtenue en mars 2018.
Une première expertise a été diligentée par l'expert de Groupama d'Oc le 12 avril 2018, une seconde a été réalisée en juillet 2018 par les experts désignés tant par Groupama pour la SCI Salvy-G que par Axa, pour la société Soccer Park -Le Five. La SCI Salvy-G reconnaît avoir pu relouer les locaux, une fois l'expertise terminée, quasiment immédiatement à la société Arkose.
La SCI Salvy-G laquelle était en négociation avec son ancienne locataire pour la réfection de certaines dégradations concernant les locaux loués a diligenté en juillet 2018 une procédure en référé à l'encontre de celle-ci, Groupama étant intervenant volontaire à la dite instance et ce notamment aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire (dont elle a été déboutée). La SCI Salvy-G n'a formé ensuite une réclamation envers Groupama D'OC que le 2 avril 2019 et ce à hauteur, pour l'essentiel, des dégradations relatives aux locaux non loués par la SARLU Le Five.
Eu égard aux éléments ci dessus analysés, la demande de la SCI Salvy-G ne démontre pas l'existence d'une attitude fautive de l'assureur, cause du préjudice invoqué.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
*
Il convient de préciser que l'assureur est bien fondé à opposer la franchise contractuelle à son assuré.
Sur les demandes accessoires
La SCI Salvy-G qui succombe pour l'essentiel de ses demandes formées en appel doit supporter les dépens d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a condamné Groupama d'Oc aux dépens de première instance.
Vu l'équité, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné Groupama à verser la somme de 2 000 € à la SCI Salvy-G au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute autre demande formée de ce chef par les parties étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées
Y ajoutant
Dit que Groupama d'Oc est bien fondé à opposer à la SCI Salvy-G la franchise contractuelle.
Déboute les parties de leur autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Salvy-G aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas Clamens Conseil .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER