Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07249 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO6I
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 07 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de M. [P] [J] en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant sa requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nulité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 21 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 décembre 2025, à 20h38, par M. [P] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [J], né le 7 septembre 1984 à [Localité 2] (Italie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025, suite à une période d'incarcération et sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 9 janvier 2025, notifié à l'intéressé le 22 janvier 2025.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 26 décembre 2025, a déclaré recevable la requête en contestation présenté par M. [P] [J] de la légalité du placement en rétention, ordonné le jonction des deux procédures, mais rejeté la requête au fond et l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien en rétention.
M. [P] [J] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa requête au fond et l'exception de nullité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien en rétention. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme :
que l'avis à parquet de son placement en rétention a été tardif, ce qui rend irrégulière l'ensemble de la procédure ;
qu'il est impossible d'identifier le préposé au greffe ayant rempli et signé sa fiche de levée d'écrou, ce qui rend irrégulière l'ensemble de la procédure ;
que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, faute de précision sur la signification de la locution « refus de se présenter » sur l'arrêté portant OQTF et sa notification.
Le Préfet de police conteste la pertinence des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il souligne que l'avis à parquet du placement en rétention existe, que la levée d'écrou est horodatée et qu'il importe peu de connaître le matricule de son auteur, et que le refus de se présenter pour signer une OQTF n'ôte pas à celle-ci sa portée légale.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80). Un avis tardif au procureur de la République, garant de la liberté individuelle de la personne retenue, entache la procédure d'une nullité d'ordre public (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788).
En l'espèce, il est établi que la décision de placement en rétention de M. [P] [J] lui a été notifiée le 22 décembre 2025 à 10h04, simultanément à sa levée d'écrou, sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 9 janvier 2025. L'intéressé a été transporté immédiatement du centre pénitentiaire de [Localité 1] La Santé au centre de rétention administrative de [Localité 1], où il est arrivé à 10h50. Pourtant, l'avis au procureur de la république n'a été transmis au magistrat que le même jour à 11h17, soit 1 heure et 13 minutes après la notification du placement en rétention, ce qui ne peut satisfaire à la condition d'une information immédiate.
Aucun empêchement de l'administration n'est invoqué pour expliquer sa défaillance dans le respect de son obligation.
Dès lors, la procédure de placement en rétention de M. [P] [J] est entachée d'une irrégularité imposant son annulation. L'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 décembre 2025 sera infirmée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonné le jonction des deux procédures, ces deux points n'étant pas contestés en appel, et la remise en liberté de l'appelant sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 26 décembre 2025 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonné le jonction des deux procédures ;
L'INFIRMONS pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [J] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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