Texte intégral
ARRET
N° 253
S.A. [2]
C/
Organisme CPAM [Localité 3]-[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/04727 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISY6 - N° registre 1ère instance : 21/00726
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barrau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 3]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Mme [E] [R], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Véronique CORNILLE, conseiller
Monsieur Renaud DELOFFRE, président
et Mme Jocelyne RUBANTEL, président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 7 janvier 2020, M. [K] [O], salarié de la société [2] en qualité d'équipier - releveur de collecte hermétique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il s'est tordu la cheville gauche sur le rebord d'un trou dans le trottoir ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un « traumatisme de la cheville au travail : cheville 'dématiée, douloureuse. Pas de fracture à la radio. Entorse de la cheville gauche, limitation fonctionnelle de la marche liée à la douleur ».
Le 22 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 3]-[Localité 5] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à son salarié, la société [2] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant-dire droit du 18 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] [Y] avec notamment pour mission de :
- Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 janvier 2020 étaient médicalement justifiés,
- Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 7 janvier 2020 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
- Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
- Fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [K] [O] suite à son accident du travail du 7 janvier 2020.
Le docteur [Y] a, dans son rapport du 17 juin 2022, indiqué que les soins et arrêts de travail directement causés par l'accident du travail du 7 janvier 2020 étaient médicalement justifiés jusqu'au 7 avril 2020
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Fixé la date de consolidation au 23 novembre 2020, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de l'accident du travail du 7 janvier 2020,
Dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [K] [O] au titre de l'accident du travail du 7 janvier 2020 sont opposables à la société [2],
Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société [2] aux dépens comprenant le coût de l'expertise médicale judiciaire.
Le 20 octobre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le même jour.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
À titre principal :
Entériner le rapport du docteur [Y], médecin désigné en première instance, et fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 7 avril 2020,
Déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 8 avril 2020,
À titre subsidiaire :
Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisées au titre de l'accident du 7 janvier 2020,
Ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 7 janvier 2020
La société [2] fait valoir une durée excessive des soins et arrêts de travail au regard du caractère bénin des circonstances de l'accident et de l'arrêt de travail initial pour une période de six jours ainsi qu'une disproportion entre le fait accidentel et les lésions prises en charge par l'organisme de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et les lésions indemnisées.
Elle soutient qu'il résulte du référentiel de la CNAMTS, qu'une entorse de la cheville peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 21 jours maximum dans les cas les plus extrêmes, soit en cas de port de charges supérieures à 25 kg, et que l'assuré n'est pas amené à effectuer de port de charges lourdes dans le cadre de ses fonctions et n'a pas par ailleurs subi d'intervention chirurgicale.
Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'instruction aux fins de déterminer le lien de causalité entre le traumatisme initial et les arrêts de travail prescrits, cette mesure demeurant le seul moyen pour l'employeur d'exposer sa cause en justice.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 décembre 2022 et soutenues à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] demande à la cour de :
Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Déclarer opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse suite à l'accident du travail du 7 janvier 2020 de M. [O],
Débouter la société [2] de sa demande d'expertise médicale,
Condamner l'employeur aux dépens.
La CPAM conteste les conclusions d'expertise du médecin désigné en première instance en faisant valoir que ce dernier indique que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient directement et exclusivement imputables au fait accidentel et qu'il n'existait pas de cause étrangère des arrêts de travail.
Elle précise que l'assuré a été examiné par le service médical qui a validé la durée de l'arrêt de travail et que le certificat médical initial ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent tous le même siège et la même nature de lésion, et ce jusqu'au 23 novembre 2020, de sorte que la continuité des soins et arrêts est établie et que la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief d'une carence dans l'obligation d'information puisqu'elle a transmis l'ensemble des documents en sa possession au médecin expert et que la demande d'expertise formulée par l'employeur à hauteur d'appel est infondée et doit être rejetée en ce qu'elle n'a pas vocation à pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'une cause étrangère.
Motifs
Le litige porte uniquement sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [O] et non sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, M. [O] a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 7 janvier 2020, soit le jour de son accident, jusqu'au 23 novembre 2020 au minimum, date du dernier certificat médical en possession de la cour, ce dernier n'étant pas un certificat médical final.
L''intégralité des certificats médicaux versés au dossier, en ce compris le certificat médical du 7 janvier 2020 et les certificats médicaux postérieurs, fait référence au même siège lésionnaire et à la même lésion, soit une entorse de la cheville gauche.
La présomption d'imputabilité à l'accident s'applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l'accident du 7 janvier 2020.
Pour y faire échec, l'employeur fait valoir que M. [O] a bénéficié de 321 jours d'arrêt de travail alors que selon la littérature médicale, une entorse bénigne évolue vers la guérison sans séquelle dans un délai d'un à deux mois lorsqu'il ne survient pas de complication évolutive, ce qui semble le cas en l'espèce en l'absence de traitement chirurgical ou de prise en charge spécialisée. Il se prévaut de l'avis médical du docteur [Z], son médecin conseil, selon lequel aucun élément du dossier ne permet de justifier une date de consolidation au-delà du 7 avril 2020, ainsi que de l'avis du docteur [Y], médecin expert, qui fait état de la même conclusion sur la date de consolidation.
Or la durée d'un arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident, l'employeur ne faisant pas état d'une pathologie préexistante susceptible d'expliquer cette durée selon lui manifestement excessive et il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive une cause extraprofessionnelle. Il en est de même des avis médicaux dont il se prévaut, lesquels se prononcent essentiellement sur la date de consolidation.
Ainsi aux termes de son rapport du 17 juin 2022, le docteur [T] [Y] relève : « Monsieur [K] [O], âgé de 63 ans, exerçant la profession de releveur collecte hermétique, a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2020. La déclaration d'accident du travail, émise le 8 janvier 2020, mentionne : le salarié déclare : ' mon pied s'est tordu au niveau de la cheville gauche sur le rebord d'un trou dans le trottoir '. Siège des lésions : cheville côté gauche ' Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial d'accident du travail, émis le 7 janvier 2020, mentionne : traumatisme de la cheville au travail : cheville 'dématiée, douloureuse. Pas de fracture à la radio. Entorse de la cheville gauche, limitation fonctionnelle de la marche liée à la douleur.
On note des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail du 13 janvier 2020 au 23 octobre 2020 avec mention d'entorse de cheville gauche, de douleurs persistantes, d'une consultation chirurgicale. Il n'y a pas eu mention d'algodystrophie.
L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 janvier 2020 étaient médicalement justifiés jusqu'au 7 avril 2020 soit trois mois après une entorse de cheville. Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 7 janvier 2020.
Il n'existe pas de cause étrangère des arrêts de travail à l'accident de travail du 7 janvier 2020.
La date de consolidation peut être fixée au 7 avril 2020 dans la mesure où il n'y a pas eu de séquelles hormis des douleurs persistantes, séquelles non indemnisables. ».
Le tribunal relève à juste titre que l'expert n'a pas apporté de réponses claires et circonstanciées aux questions posées en ce qu'il a simplement motivé que « la date de consolidation peut être fixée au 7 avril 2020 dans la mesure où il n'y a pas eu de séquelles hormis des douleurs persistantes, séquelles non indemnisables », précisant « il n'existe pas de cause étrangère des arrêts de travail à l'accident du 7 janvier 2020 ».
Au regard des conclusions d'expertise du docteur [Y], mentionnant une absence de cause étrangère ainsi qu'une imputabilité directe et exclusive au fait accidentel des arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial, et en l'absence d'éléments avancés par l'employeur tendant à rattacher les soins et arrêts de travail à un évènement extraprofessionnel, il y a donc lieu de dire que la présomption d'imputabilité s'applique et de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction en ce qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [K] [O] au titre de l'accident du travail du 7 janvier 2020.
La société [2], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de se demande d'expertise,
Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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