Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 20/02830
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGPX
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
Société L'ESSOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F19/00114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Myriam DUMONTANT
Me Mickaël D'ALLENDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le 15 janvier 1956 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam DUMONTANT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016076 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société L'ESSOR
N° SIRET : 348 884 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substitué à l'audience par Me Anissa FROZ, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé en qualité de maçon, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2006, par la société Basset Pujol. Son contrat de travail a été transféré à la société l'Essor, appartenant au groupe Eurovia Vinci, à compter du 1er janvier 2010.
Cette société, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes, applique la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 864,52 euros.
Le 18 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite d'une fracture de l'arc postérieur des 9ème et 10 ème côtes droites.
Le salarié a été en arrêt de travail le 27 mai 2017.
Lors de la visite médicale de pré-reprise du 9 janvier 2018, le médecin du travail a conclu que: « Monsieur [I] [J] ne sera pas en mesure de reprendre son poste de travail à l'issue de l'arrêt suite à l'accident de travail ».
Lors de la visite médicale de reprise du 16 février 2018, le médecin du travail a conclu que : « ce jour Monsieur [I] a des difficultés pour se déplacer, il ne peut rester assis de manière prolongée de plus il n'est pas en mesure de se déplacer sur un chantier de BTP 1er avis d'aptitude A revoir au plus tard dans 15 jours suite à étude de poste ».
A la suite de l'étude de poste du 20 février 2018, lors de la visite médicale de reprise du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que « ce jour Monsieur [I] a des difficultés pour se déplacer, il ne peut rester assis de manière prolongée de plus il n'est pas en mesure de se déplacer sur un chantier de BTP Mr [I] peut suivre une formation professionnelle/apte à un travail administratif ».
Par lettre du 13 mars 2018, l'employeur a interrogé le salarié sur sa mobilité géographique.
Par lettre du 13 mars 2018, l'employeur a interrogé la médecine du travail sur les types de postes compatibles avec les compétences du salarié et son état de santé.
Par lettre du 15 mars 2018, le salarié a répondu n'être mobile ni en France ni à l'étranger.
Par lettre reçue le 19 mars 2018, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que le salarié « présente des altérations physiques incompatibles avec un travail de maçon et tuyauteur. Celui-ci reste apte à assurer des fonctions administratives ».
Par courriel du 20 mars 2018, l'employeur a interrogé des sociétés du groupe sur les emplois disponibles pouvant être proposés au salarié.
Par lettre du 26 avril 2018, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de reclassement.
Par lettre du 2 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 mai 2018.
Il a été licencié par lettre du 18 mai 2018 pour inaptituded'origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 15 mai dernier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement, inaptitude constatée par le médecin du travail lors d'un examen médical conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, en date du 1er mars dernier.
Lors de cette visite médicale, le médecin a formulé l'avis suivant : « M. [I] a des difficultés pour se déplacer, il ne peut rester assis de manière prolongée, il n'est pas en mesure de se déplacer sur un chantier de BTP. M. [I] peut suivre une formation professionnelle / apte à un travail administratif ».
Nous avons donc procédé à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise, du groupe EUROVIA et plus largement au sein du groupe VINCI pour vous reclasser dans un poste de travail répondant aux exigences du médecin du travail.
Malgré toutes nos investigations, il ne nous est malheureusement pas possible de vous offrir un poste correspondant aux restrictions dont vous faîtes l'objet.
Le 26 avril dernier, nous vous avons adressé un courrier vous faisant part de cette impossibilité de reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail, votre reclassement s'étant révélé impossible. Votre inaptitude étant d'origine professionnelle, vous recevrez, conformément à l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 18 mai 2018 (') ».
Le 10 mai 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [I] est justifié, l'employeur ayant exécuté loyalement le contrat de travail et son obligation de recherche de reclassement,
en conséquence,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration adressée au greffe le 11 décembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
en conséquence,
- condamner la société L'Essor au paiement de la somme de 44 748,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
à titre subsidiaire,
- requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel,
en conséquence,
- condamner la société L'Essor au paiement de la somme de 44 748,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel,
en tout état de cause,
- requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude du salarié,
en conséquence,
- il est demandé à la cour de ne pas appliquer le barème des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société L'Essor au paiement de la somme de 44 748,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société L'Essor au paiement de la somme de 20 509,94 euros (11 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- condamner la société L'Essor au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Essor aux entiers dépens,
- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société L'Essor demande à la cour de :
- constater qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [I],
- constater qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et d'établissement du document unique d'évaluation des risques,
- constater que le licenciement de M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [J] [I], avec toutes conséquences de droit,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude est infondé dès lors, à titre principal, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et à titre subsidiaire, qu'il a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel et en tout état de cause, qu'il a manqué à son obligation de sécurité ce qui a entraîné son inaptitude.
Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il appartient aux juges du fond de vérifier, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de droit qui leur sont soumis, si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien. (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-12.169)
Au cas présent, l'employeur se prévaut d'un courriel du 20 mars 2018 adressé à 229 responsables des ressources humaines de sociétés du groupe, dans lequel il les informe de l'inaptitude du salarié à son poste de maçon, sollicite les postes disponibles au sein du groupe, et y joint une lettre de recherche de reclassement détaillant l'avis d'inaptitude. Il y sollicite que les réponses, même négatives, lui soient adressées avant le 20 avril 2018.
La lettre de recherche de reclassement annexée à ce courriel indique la qualification professionnelle du salarié, son ancienneté et y fait état de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Cependant, tel que souligné par le salarié, l'employeur ne justifie des réponses que de 43 responsables sur les 229 interrogés, dont une date du 8 mars 2018 et a donc été adressée à une date antérieure à la demande de la société, et dont trente-deux ne sont pas datées, ce qui conduit à s'interroger sur la recherche réelle de postes de reclassement préalable au licenciement du salarié et douter ainsi de son caractère sérieux et loyal, s'agissant d'une société faisant partie d'un groupe tel que le groupe Vinci.
Ainsi, ce seul envoi du 20 mars 2018, sans aucune démarche complémentaire concrète de recherche de reclassement et d'adaptation pour proposer au salarié un autre emploi ne constitue pas une recherche personnalisée, sérieuse et loyale.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclassement du salarié au regard de ses capacités résiduelles relevées par le médecin du travail et a manqué à son obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article L.1226-10.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'artice L.1226-14.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture (62 ans), de son ancienneté (12 ans), de ses difficultés pour retrouver un emploi du fait de son état de santé et de ce qu'il a perçu les indemnités Pôle Emploi puis l'allocation de solidarité spécifique, par voie d'infirmation, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite dans le corps de ses écritures la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté sans toutefois formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, n'est saisie d'aucune demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce dernier chef.
Aux termes de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens du salarié et l'employeur est condamné à payer à Maître Myriam Dumontant, avocat de l'appelant, une somme de 3 000 euros à titre d'honoraires, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté la société L'Essor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société L'Essor à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
CONDAMNE la société L'Essor à payer à Maître Myriam Dumontant, avocat de l'appelant, une somme de 3 000 euros à titre d'honoraires, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société L'Essor aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président