Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/577
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Mai à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 12 H 54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [X]
né le 22 Février 1991 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 mai 2024 à 12 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 mai 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [X]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [F], interprète qui prête serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2024 à 12h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [X] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.[X] qui est en retenu depuis le 26/03/2024. Il a toujours indiqué être de nationalité Algérienne, né à [Localité 1] et la décision même du PRA le mentionne. Ainsi le placement en rétention apparaît disproportionné, outre l'atteinte qu'il porte à sa vie privée. Le principe voulu par le législateur est donc que l'assignation à résidence soit le principe, et la rétention, l'exception. Le préfet a donc procédé au placement en rétention, sans même préalablement assigné en résidence, ni même écarté les possibilités d'une telle assignation. Le placement en rétention est irrégulier et la décision annulée.
- défaut de diligences de la préfecture,
- pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'ARIEGE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
Sur le premier moyen
Le conseil de l'appelant invoque une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.[X].
Toutefois, dans le cas d'une troisième prolongation, comme en l'espèce, seul est examiné le respect des conditions exigées par les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA.
L'erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention est examinée lors du premier placement en rétention administrative et le conseil de Monsieur [X] l'invoque tardivement et donc inutilement. Il a d'ailleurs renoncé à cet argument devant la cour d'appel.
Sur le second moyen
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que :
« contrairement à ce qu'avait indiqué [V] [X] à savoir qu'il vivait en Allemagne, il ne dispose pas de titre de séjour valable en Allemagne et n'at pas déposé de demande d'asile. Pour autant, une demande d'asile a été enregistrée aux Pays-Bas le 6 août 2020, définitivement rejetée le 17 janvier 2024.
L'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 26 mars 2024. Celles-ci ont informé le 4 avril 2024 que l'intéressé serait auditionné le 17 avril 2024. Les empreintes au format NIST ont été transmises le 24 avril 2024 afin de procéder à l'identification de l'intéressé.
Une relance a été adressée par l'administration aux autorités consulaires le 7 mai 2024. Le 13 mai, l'administration a reçu un courrier des autorités consulaires en date du 3 mai 2024 faisant état de ce que l'intéressé avait été reconnu comme étant de nationalité algérienne et qu'elles étaient disposées à établir un, laissez-passer consulaire.
Enfin, le 21 mai 2024, l'administration a adressé aux autorités consulaires les modalités du routing prévu pour le 31 mai 2024.
De ces éléments, il ressort que, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, les modalités de départ étant dorés et déjà fixées ».
Le premier juge en a correctement déduit que l'administration s'était montrée particulièrement diligente.
Sur le troisième moyen
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a valablement conclu que les conditions du renouvellement étaient remplies comme démontré dans le cadre de l'examen des diligences de l'administration. Dès lors, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours est justifié.
Les perspectives d'éloignement sont réelles et concrètes dès lors qu'un routing est prévu pour le 31 mai 2024.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [V] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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