Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
N° de Minute : 37/24
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2G
DEMANDERESSE:
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocate Me Alicia BONNINGUE, avocate au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocate Me Martine VANDENBUSSCHE, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2021, la SA BNP Paribas a consenti un prêt à la société Eden Aqua, ayant une activité d'enseignement d'activités sportives en piscine (aquabike, natation enfants), institut de beauté sous l'enseigne Fit O-Bike, dont Mme [C] [U] était la présidente, d'un montant de 429 000 euros au taux d'intérêt effectif global de 2,32% l'an, remboursable en 90 mensualités de 2 779,49 euros.
Mme [C] [U] s'est portée caution de la société Eden Aqua dans la limite de 278 500 euros.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Eden Aqua et a désigné la SCP Alpha prise en la personne Maître [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 février 2023, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour un montant total de 396 973,44 euros.
Par acte du 17 juin 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [C] [U] devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 198 486,72 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- condamné Mme [C] [U] à payer à la SA BNP Paribas :
o la somme de 198 486,72 euros à titre principal ;
o les intérêts au taux conventionnel de 0,91% l'an à compter du 28 février 2023 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
o la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- condamné Mme [C] [U] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 décembre 2023, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 16 janvier 2024, Mme [C] [U] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 5 septembre 2023.
L'affaire appelée à l'audience du 22 janvier 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [U], demande au premier président, au visa des articles 16, 655, 659, 514, 514-3 du code de procédure civile, 1130, 1131, 1137 du code civil, L.331-1, L.331-2 du code de la consommation et L.650-1 du code de commerce, de :
- juger que les moyens de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole sont sérieux ;
- juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- en conséquence, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 5 septembre 2023 ;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouter la banque BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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Elle expose que :
- le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chance raisonnables de succès ;
- la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ou à défaut, le procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile doit être valablement signifié à la dernière adresse connue du défendeur et ce, après que l'huissier ait accompli toutes les diligences nécessaires ;
- l'irrégularité touchant l'acte introductif d'instance qui fait grief au défendeur ne lui permettant pas d'organiser et de présenter sa défense devant le tribunal entraîne de fait la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, cette irrégularité le privant d'un double degré de juridiction. En l'espèce, la banque et l'huissier ont choisi de signifier l'assignation au siège social de l'entreprise, où elle n'a jamais été domiciliée à titre personnel, et non à son domicile personnel alors que l'huissier doit viser le domicile personnel et qu'il savait que la société était en liquidation judiciaire et ce, alors même qu'elle avait informé la banque de son ancienne adresse personnelle située [Adresse 2]. Elle ajoute qu'après son déménagement à [Localité 8], elle a fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse, le suivi du courrier ayant été opéré jusqu'au mois de janvier 2023 de sorte qu'il est acquis qu'elle n'a jamais été domiciliée au [Adresse 5], adresse d'assignation, adresse du siège social de la société ;
- la banque aurait dû communiquer à l'huissier tous les moyens qu'elle connaissait de joindre la défenderesse, et notamment, son adresse électronique et l'huissier aurait dû se rapprocher du greffe du tribunal de commerce ou du liquidateur judiciaire qui connaissaient son adresse actuelle. Elle ajoute que le greffier du tribunal de commerce, a en plus de sa fonction judiciaire, une fonction extra-judiciaire consistant en la tenue des registres légaux par la mise à disposition des informations contenues dans ces registres, dont l'adresse d'un dirigeant de société accessible à tous sur demande d'un simple K bis de sorte que le greffier aurait évidemment transmis sa nouvelle adresse si l'huissier instrumentaire lui avait fait la demande et ce, d'autant plus que cela lui aurait évité d'avoir à convoquer la défenderesse par la suite s'il s'était rendu compte qu'elle n'avait pas été assignée à son adresse personnelle ;
- il apparaît sur le procès-verbal de signification de l'assignation qu'il a été rédigé un samedi et qu'ainsi, il paraît évident que si l'huissier avait tenté de la joindre un autre jour que le jour de la signification il en aurait fait mention sur son acte de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait eu connaissance de cet acte et que l'huissier l'appelait dans le cadre d'une procédure l'opposant à la BNP Paribas, celui-ci n'ayant laissé aucun message sur le répondeur ;
- il était aisé pour la banque et l'huissier de retrouver son adresse et il est évident que celle-ci a tout fait pour éviter qu'elle ne se défende, ce, au détriment du principe du contradictoire de sorte que ni la banque, ni l'huissier, n'ont effectué les diligences nécessaires à la signification de l'assignation et ce, alors même qu'elle s'est toujours montrée coopérante ;
- le tribunal de commerce de Lille-Métropole, qui avait en son temps prononcé la liquidation judiciaire de la société, n'a pas vérifié le respect du principe du contradictoire, dont il est le garant alors même qu'il disposait de son adresse personnelle, la procédure de liquidation étant toujours en cours et l'ayant convoquée à plusieurs reprises à sa bonne adresse, ainsi, il aurait dû la faire citer à la bonne adresse au lieu de l'adresse du siège social de la société ;
- le seul fait que la même étude d'huissier l'ait retrouvée pour lui signifier le jugement démontre que les diligences pour la retrouver et la prévenir du procès se tenant étaient insuffisantes, étant précisé que son adresse n'avait pas changé depuis, de sorte que la banque a volontairement fait échec au principe de la contradiction, lui causant ainsi un important préjudice en sa qualité de caution et que l'annulation du jugement et de l'acte introductif d'instance est encourue, d'autant que la cour d'appel qui annule un jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif, n'est pas tenue de statuer sur le fond de l'affaire ;
- lors de la signature du contrat, la banque n'a pas attiré son attention sur le cautionnement prévu d'un montant important de 278 850 euros et ce, en violation des règles de droit civil. Ainsi, en ne sollicitant l'apposition de la mention manuscrite que trois semaines après le commencement des travaux, la banque a usé de man'uvres dolosives ne lui permettant pas de satisfaire aux textes le lui garantissant de sorte que le cautionnement encourt la nullité pour dol. Elle ajoute qu'à l'occasion de la signature du prêt, la banque n'a pas été claire, c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré la conseillère clientèle de la banque dans un mail du 6 janvier 2021, de sorte qu'elle n'a pas été suffisamment éclairée sur les conséquences de son cautionnement et qu'elle n'avait plus d'autre choix que de signer l'acte de cautionnement une fois que les travaux du pisciniste avait commencé ;
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- les charges fixes de la société s'élevaient à la somme de 30 000 euros par mois, dont 4 284 euros de loyer et 4 932,99 euros au titre du prêt, alors que la fréquentation de ce type d'institut était très basse à la suite de la crise COVID et que le pays connaissait une période d'inflation extrêmement importante, ainsi, la fraude est caractérisée et démontrée par le soutien abusif de la banque dans la mesure où il paraissait invraisemblable que l'activité serait assez importante pour être viable. Elle précise que la société a rapidement rencontré des difficultés financières en raison des charges très importantes, l'obligeant à déposer le bilan au mois de février 2023. Elle ajoute qu'il appartenait à la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit connaisseuse de la situation économique globale des entreprises du pays, de ne pas soutenir abusivement son projet de sorte que la banque a commis une faute et que le jugement encourt l'infirmation ;
- depuis la liquidation de sa société, elle n'a plus d'activité professionnelle, elle est en cours de reconversion professionnelle et effectue une formation. Elle ajoute que dans la mesure où elle n'était pas précédemment salariée, elle ne perçoit pas de prestation de chômage et survit grâce à l'aide de son frère qui paie ses factures. D'ailleurs son avis d'imposition 2024, sur les revenus 2023 révèle un revenu net annuel de 0. Ainsi il est incontestable qu'elle est financièrement dans l'impossibilité de régler la somme de 200 000 euros à laquelle elle a été condamnée de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé. Enfin, elle précise que si la banque n'a entamé aucune procédure d'exécution à son encontre, c'est parce que la présente procédure a été engagée.
La SA BNP Paribas, au visa des articles 514-3, 659 du code de procédure civile, 1137 du code civil et L-650-1 du code de commerce, demande au premier président de :
- débouter purement et simplement Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle avance que :
- il n'appartient pas à Mme [U] mais seulement à la cour d'apprécier si les diligences effectuées par le commissaire de justice ont été suffisantes. Elle ajoute que le commissaire de justice n'a pas ménagé sa peine pour délivrer l'assignation puisqu'en plus des diligences habituelles, il a effectué des recherches à travers les réseaux sociaux et a contacté Mme [U] sur son téléphone fixe, en vain de sorte que Mme [U] ne fait pas la preuve que la SAS Waterlot n'ait pas fait les diligences nécessaires et que la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses puisse être entaché de nullité ;
- ce n'est pas au créancier d'interroger le débiteur de son changement d'adresse, la communication du changement d'adresse doit être spontanée de la part du débiteur de bonne foi. Elle ajoute que les courriers recommandés adressés à Mme [U] n'ont pas été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » mais avec la notion « pli avisé, non réclamé » de sorte que Mme [U] était bien domiciliée à l'adresse de l'assignation mais qu'elle a, d'une part, choisi de ne pas aller retirer ses lettres recommandées et d'autre part, décidé qu'elle n'avait pas à régulariser un suivi de courrier. Ainsi, dans ces conditions, la cour ne peut pas lui faire supporter les conséquences de ces manquements de sorte que le moyen sérieux tiré de la nullité de l'assignation et du jugement n'est pas démontré ;
- la caution pour obtenir la nullité du cautionnement pour dol, doit établir qu'elle a été victime d'une tromperie du créancier et que cette tromperie a provoqué une erreur déterminante. Or, elle n'a jamais trompé Mme [U] qui, en tant que présidente de la société Eden Aqua, a négocié le prêt pour le compte de la société. Ainsi, elle ne peut pas prétendre qu'elle ignorait devoir se porter caution de la société et ce, d'autant qu'il est prévu, en pages 2, 4 et 5, des conditions particulières de l'acte de prêt que la banque demandait le cautionnement solidaire de Mme [U]. Elle précise que chacune de ces pages ont été paraphées par Mme [U]. Elle ajoute que si elle est revenue vers Mme [U] le 6 juillet 2021, ce n'est pas pour recueillir au moyen de man'uvres dolosives son cautionnement, mais simplement, comme l'indiquent les échanges de mails, pour que le cautionnement soit en la forme conforme aux dispositions légales. Ainsi, Mme [U] n'a pas été trompée, elle sait depuis le commencement que le prêt n'est accordé que sous réserve de son engagement de caution et elle n'oppose donc aucune résistance pour que l'acte soit régularisé conformément aux dispositions légales. Enfin, elle argue que même si Mme [U] a régularisé la mention manuscrite a posteriori de la signature du prêt lui-même, elle n'établit pas que cette régularisation constitue une tromperie de la part du créancier et que cette tromperie a provoqué une erreur déterminante, l'argument n'est donc pas un moyen sérieux de réformation ;
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- le prêt qu'elle a consenti à Mme [U] lui a permis le démarrage de son activité. Elle ajoute que la banque n'a pas à se substituer à l'emprunteur sur l'opportunité des concours bancaires demandés, ni même supporter les erreurs de Mme [U] dans ses perspectives de croissance. En outre, Mme [U] ne soutient pas qu'il y ait eu, de la part de la banque, ni fraude, ni immixtion dans la gestion de la société, ni l'existence de contrepartie de garanties disproportionnées. D'ailleurs, elle rappelle que le rapport de clôture du liquidateur judiciaire ne vient pas lui faire supporter une quelconque responsabilité dans la liquidation judiciaire de la société de sorte que Mme [U] n'est pas victime d'un soutien abusif de sa part et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ;
- en l'absence de preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la suspension de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée simplement parce qu'il y a un risque de conséquences manifestement excessives, risque que Mme [U] ne démontre d'ailleurs pas, ne produisant aucun élément précis sur sa situation patrimoniale et financière, puisque l'article 514-3 du code de procédure suppose la réunion de ces deux conditions cumulatives. Elle ajoute qu'aucune mesure d'exécution n'a été entreprise à l'encontre de Mme [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, Mme [U] indique que depuis la liquidation judiciaire, elle n'a plus d'activité professionnelle, que dans la mesure où elle n'était pas salariée, elle ne perçoit aucune prestation de chômage, qu'elle est en cours de reconversion et effectue une formation de secrétaire médicale et ne se survit qu'à l'aide de son frère qui paie ses factures. La seule pièce qu'elle verse aux débats pour justifier de sa situation est l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 qui fait apparaître un euro de revenu imposable au titre de revenus de capitaux mobiliers imposables, ainsi qu'une somme de 34 453 euros au titre d'un déficit de locations meublées non professionnelles antérieur, sur les années 2019 et 2021.
Au vu de ces seules pièces qui ne permettent pas de connaître la situation patrimoniale exacte de Mme [U], il n'est pas justifié que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Faute pour Mme [U] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Mme [U] partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [C] [U] et la SA BNP Paribas seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [C] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Lille-Métropole,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de la présente instance,
Déboute Mme [C] [U] et la SA BNP Paribas de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente