Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6K
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 10 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Virginie GUIOT, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [G] (Interprète en langue somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 décembre 2022, à 13h02, par M. [R] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [Y] pour une durée de quinze jours alors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention à bref délai des documents de voyage puisque la procédure établit que les autorités consulaires somaliennes ont annulé l'audition consulaire de l'intéressé fixée par téléphone le 8 novembre 2022 et que les relances effectuées par l'administration les 27 octobre, 24 novembre, 29 novembre et 13 décembre 2022 sont restées sans réponse.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [Y],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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