Texte intégral
Arrêt n° 24/00124
14 Mars 2024
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N° RG 21/02982 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
19/00725
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BISMES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], employé à partir du 3 juillet 1989 successivement par [9] devenue [7] puis [10] à partir du 1er juillet 1989, en qualité d'opérateur de maintenance, électricien, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, appuyée par un certificat médical initial établi par le Docteur [C] [V], pneumologue, le 26 juillet 2018, faisant état d'une atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale, chez un patient exposé professionnellement à de l'amiante suite à un scanner du 7 avril 2018.
Après instruction de la demande, la CPAM de Moselle a, le 20 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [R].
La société [10] a saisi, le 14 janvier 2018, la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse pour se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la CRA ne s'étant pas prononcée dans le délai légal d'un mois qui lui était imparti en application de l'article R142-6 du code de la sécurité sociale.
La société [10] a saisi, le 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a:
- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [10],
- débouté la société [10] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] sur le fondement d'une irrégularité de fond;
- dit que la CPAM de Moselle a respecté l'obligation d'information à l'égard de la société [10] au cours de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R];
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la CRA près la CPAM de Moselle;
- jugé que la décision de prise en charge du 20 novembre 2018 est opposable à la société [10],
La société [10], a, par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2021, interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Metz a:
- INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 en sa disposition ayant débouté la société [10] de sa demande d'expertise.
Statuant à nouveau à ce titre,
- ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder, le Docteur [Y] [E], Centre hospitalier Docteur [K], [Adresse 6], expert près la cour d'appel de Douai , avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [N] [R] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
- DIT que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de Monsieur [N] [R] le scanner thoracique du 7 avril 2018 visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [V], pneumologue, produit par M. [R] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018.
- DIT que si M. [R] consent à sa production, l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance.
- DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence.
- FIXE à 800 euros l'avance sur frais d'expertise mise à la charge de la société [10] et réserve à statuer sur leur charge définitive.
-ORDONNE à la société [10] de consigner la provision de 800 euros sur la plate-forme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site (www. consignations.fr)
- INVITE la société [10] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 1er août 2023.
- DIT que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile.
- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
- DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant.
- RESERVE à statuer sur les autres demandes.
- RENVOYE l'affaire à l'audience du Mardi 23 janvier 2024 à 9h30.
Par note du 28 décembre 2023, le docteur [E] a fait savoir être dans l'impossibilité de mener à bien sa mission dès lors que, malgré l'envoi d'un courrier avec accusé de réception, Monsieur [R] ne lui a pas transmis le CD du scanner réalisé le 7 avril 2018 nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Par conclusions sur incident du 22 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
- ordonner la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 par Monsieur [R] au Docteur [Y] [E] ;
Par conséquent,
- ordonner la reprise de l'expertise judiciaire sur le fondement du scanner du 7 avril 2018 par Monsieur [R] au Docteur [E].
A l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024 par le biais de son représentant, la CPAM de Moselle a indiqué ne pas être opposée à la demande formulée par la société [10].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
L'article 10 du code civil dispose que « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Il s'ensuit que le juge n'ordonne la production par un tiers d'une pièce que si cette dernière est indispensable à la manifestation de la vérité et que la production ordonnée apparaît comme étant l'unique moyen pour le demandeur d'obtenir la pièce. De même, il ne doit pas exister d'empêchement légitime.
En l'espèce, il apparaît que le Docteur [Y] [E] a confirmé être dans l'impossibilité de mener la mission expertale ordonnée en l'absence de remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 en possession de Monsieur [R].
La production de cette pièce, couverte par le secret médical, est à la fois indispensable à l'exercice de la mission expertale ordonnée et proportionnée au but poursuivi, et le respect du secret médical apparaît garanti par le fait que la pièce est à remettre entre les mains de l'expert désigné par la cour.
Il s'ensuit que Monsieur [N] [R] doit se voir ordonner la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 entre les mains du Docteur [E].
La cour par conséquent ordonne et complète l'expertise telle que rédigée le 27 juin 2023 et dont la mission est reprise ci-après dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE à Monsieur [N] [R] de communiquer en original ou en DVD au Docteur [Y] [E] le scanner thoracique réalisé le 7 avril 2018, scanner visé dans le certificat médical initial du 26 juillet 2018 du docteur [C] [V], pneumologue, et produit par M. [R] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle formée le 27 août 2018 ;
ORDONNE la reprise de l'expertise telle qu'ordonnée par arrêt du 27 juin 2023 et dont les termes de la mission sont repris ci-dessous ;
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [E], Centre hospitalier Docteur [K], [Adresse 6], expert près la cour d'appel de Douai, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [N] [R] détenu par la CPAM de Moselle, de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
DIT que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, sollicitera de Monsieur [N] [R] la remise du scanner thoracique du 7 avril 2018 telle qu'ordonnée ci-dessus ;
DIT que l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties, lesquelles ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence ;
FIXE à 800 euros l'avance sur frais d'expertise mise à la charge de la société [10] et réserve à statuer sur leur charge définitive ;
ORDONNE à la société [10] de consigner la provision de 800 euros sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site (www. consignations.fr)
INVITE la société [10] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 15 avril 2024.
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d'expertise par l'appelant ;
RESERVE à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 19 Novembre 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
[Adresse 8]
[Adresse 3]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le Greffier Le Président
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