Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit du Service social à l'enfance des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), 28, rue Salvador Allende, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi :
Attendu que, par jugement du 5 octobre 1992, le juge des enfants a renouvelé, pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Vincent et Cécile X... ; que la cour d'appel (Versailles, 4 mars 1993) a confirmé cette décision ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la mesure prescrite est contraire à l'intérêt des enfants ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqués, les époux X... ne se présentaient pas et, n'invoquant aucune excuse, se bornaient à solliciter une remise de l'affaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par les intéressés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Service social à l'enfance des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment