Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5B6
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Philippine WATTEZ-BOUQUET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5B6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2023, l’URSSAF Nord Pas-de-calais a fait dénoncer à Monsieur [H] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE le 1er décembre 2023, ce pour recouvrement d’une somme de 123.092,32 euros selon l’acte et en exécution de huit contraintes datées respectivement des 19 septembre 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018, 4 décembre 2018, 19 avril 2019, 17 janvier 2020, 12 mai 2023 et 10 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’URSSAF Nord Pas-de-calais devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] présente les demandes suivantes :
-Dire prescrites les contraintes du 19 septembre 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et4 décembre 2018,
-Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 à hauteur de 53.716,27 euros,
-Reporter de deux ans le paiement des sommes restant dues,
-Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-calais aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF Nord Pas-de-calais présente les demandes suivantes :
-Constater l’absence de prescription des contraintes datées du 19 avril 2019, 17 janvier 2020, 12 mai 2023 et 10 juillet 2023,
-Valider la saisie-attribution du 1er décembre 2023 à concurrence du montant de ces contraintes, soit 67.296 euros,
-Débouter Monsieur [H] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la saisie-attribution du 1er décembre 2023.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir constater la prescription des contraintes du 19 septembre 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 4 décembre 2018 et voir cantonner la saisie-attribution litigieuse à hauteur du montant des contraintes des 19 avril 2019, 17 janvier 2020, 12 mai 2023 et 10 juillet 2023, soit à la somme de 67.296 euros.
Le cantonnement de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 à cette hauteur sera donc ordonné.
Sur la demande de report.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite le report de l’exigibilité de sa dette pendant 2 ans expliquant que la stabilisation de sa situation financière suite à sa reprise d’un emploi salarié le 3 avril 2023 et les termes successifs des scolarités de ses enfants lui permettront de rembourser sa dette passé ce délai.
Néanmoins, il faut relever à la suite de l’URSSAF que Monsieur [H] ne justifie pas des frais qu’il dit exposer au titre de la scolarité de ses enfants. Il n’indique pas par ailleurs quels seraient les termes prévisibles de ces études.
En tout état de cause, compte tenu du montant de la créance de l’URSSAF, la diminution de cette charge, à la supposer établie, ne permettrait vraisemblablement pas à Monsieur [H] de rembourser sa dette passé le délai de 2 ans qu’il sollicite.
La demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties succombant chacune pour partie, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés et l’URSSAF Nord Pas-de-calais sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE la saisie-attribution du 1er décembre 2023 à la somme de 67.296 euros et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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