Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Nadia LOUNICI #G746Me David WEISSBERG #R254+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12378
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSSD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 août 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
Élisant domicile chez Maître Nadia LOUNICI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia LOUNICI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0746
et par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12378 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSSD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l'assignation délivrée le 11 août 2022 à la requête de Madame [K] [R] à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
Vu l'ordonnance de clôture prise 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordnonance de clôture communiquées par voie électronique le 19 mai 2025 ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Au cas présent, des conclusions d'incident ont été adressées au juge de la mise en état le 4 mars 2025 par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, auxquelles Madame [K] [R] a répondu le 19 mai 2025.
Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 mars 2025, afin que le juge de la mise en état statue sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience incident du 6 novembre 2025, 11h ;
RAPPELONS que compte tenu du nombre de dossiers en attente de fixation pour incident, les affaires doivent impérativement être en état pour l'audience, sans renvoi possible.
Faite et rendue à [Localité 5], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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