Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZP
N° RG 24/03936
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Entre :
Monsieur [T] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [N] [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
Et,
Madame [N] [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6]), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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