Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOOS
[G] [E]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00944
****
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ÎLE-DE-FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été affiliée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2018 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), en sa qualité de conseil en publicité.
Le 28 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2019 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 22 août 2019 pour le recouvrement de la somme de 3 362,98 euros en cotisations, contributions et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et une régularisation pour l'année 2015.
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
déclaré le recours recevable ;
débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
validé le bien fondé de la contrainte d'un montant total de 3 362,98 euros (soit la somme de 3 078 euros de cotisations et 284,98 euros de majorations) relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi qu'à une régularisation pour l'année 2015 ;
condamné Mme [E] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Par déclarations adressées par communication électronique le 7 février 2022 et le 21 mars 2022 (déclaration d'appel rectificative), Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 26 avril 2022. L'appel a été interjeté dans les délais.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 11 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E], au visa des dispositions des articles 40 du code de procédure civile, R.13-9-4 du code de l'organisation judiciaire, 901, 908 et 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande à la cour :
d'infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il :
statue publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
a débouté de l'ensemble de ses demandes,
valide le bien-fondé de la contrainte d'un montant total de 3 362,98 euros (soit la somme de 3.078 euros de cotisations et 284,98 euros de majorations) relatif à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à une régularisation de l'année 2015 ;
la condamne au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce ;
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité de l'appel,
- dire et juger que les demandes qu'elle a formulées en première instance étaient indéterminées ;
- dire et juger que le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de Rennes est susceptible d'appel ;
- dire et juger, en conséquence, que la cour d'appel de Rennes est compétente pour connaître de l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu le 14 janvier 2022 et dont la déclaration d'appel initiale a été enregistrée en date du 7 février 2022 ;
Sur la forme : dire que la contrainte signifiée le 22 août 2019 par la CIPAV est nulle ;
Sur le fond :
- A titre principal :
- dire que les demandes de la CIPAV sont infondées ;
- constater qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des cotisations dues ;
- débouter en conséquence la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la CIPAV est redevable envers elle de la somme de 683,00 euros au titre de la régularisation de 2016 ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 683,00 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2016 ;
- Subsidiairement :
- dire que les demandes de la CIPAV sont infondées dans leur montant ;
- débouter en conséquence la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la CIPAV est redevable envers elle de la somme de 83,00 euros au titre de la régularisation de 2016 ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 83,00 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2016 ;
en tout état de cause
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution ;
condamner la même aux dépens.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF) demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.244-9, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du même code, de :
A titre principal, dire et juger irrecevable l'appel interjeté par le cotisant ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ;
En tout état de cause, débouter le cotisant de l'ensemble de ces demandes;
Condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des calculs détaillés fournis par l'URSSAF dans ses conclusions du 19 juillet 2023 que les sommes mises en recouvrement sont exclusivement relatives aux cotisations au régime d'assurance vieillesse de base, à la retraite complémentaire et au risque invalidité-décès.
La demande de validation de la CIPAV comprenait 3 078 euros de cotisations et 284,98 euros de majorations de retard, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit.
Dès lors qu'il n'est mis en recouvrement aucune contribution (CSG ou CRDS), le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
Au soutien de sa demande tendant à faire juger que les demandes qu'elle avait formulées en première instance étaient indéterminées et s'opposer à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de son appel, Mme [E] ne développe aucun moyen.
Il résulte des énonciations non querellées du jugement entrepris que si son conseil avait présenté une demande de renvoi par lettre du 17 novembre 2021, Mme [E] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas davantage été dispensée de comparaître.
La régularité de sa convocation n'est pas davantage critiquée en sorte que la décision entreprise est exactement qualifiée de jugement réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement le juge.
Aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que des assurances auraient pu être été données avant l'audience quant à l'acceptation de cette demande de renvoi.
Mme [E] n'a jamais obtenu, ni même sollicité du tribunal la dispense de comparaître énoncée à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Mme [E] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, elle ne peut se prévaloir d'une demande indéterminée qu'elle aurait soutenue en première instance de nature à remettre en cause la qualification de jugement en dernier ressort attachée à la décision dont s'agit.
Mme [E] sera donc déclarée irrecevable en son appel, sans que l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel de Mme [E] irrecevable ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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