Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/13043
N° Portalis 352J-W-B7H-C22BV
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SEINE IDF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1899
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ANOX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1795
PARTIES INTERVENANTES
Société AVANTAGE INVEST
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société ISALAUR INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentée par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1899
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu l’assignation délivrée par la SAS Seine Idf à SARL Anox, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 par l’avocat du demandeur,
Vu les conclusions notifiées par l’avocat du défendeur le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il est établi que par acte notarié du 8 octobre 2024, la société Seine IDF a vendu à la société Isalaur Investissements les biens objets du présent contentieux sis [Adresse 2] à savoir les lots n°1,2,48,62,63,103,104,105,120 et 131, la société Isalaur Investissement déclarant intervenir volontairement à l’instance.
La société Isalaur Investissements a par la suite revendu une partie des biens objets du litige à la société Avantage Invest par acte notarié du 25 juin 2025, soit postérieurement à la clôture.
En conséquence il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à la propriétaire actuelle des biens litigieux d’intervenir à l’instance, de déclarer recevables les conclusions des parties notifiées postérieurement au 1er avril 2025 et de prononcer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries maintenue au 27 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture du 1er avril 2025 ;
Déclarons recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA postérieurement à cette date ;
Ordonnons la clôture de la procédure et disons que les plaidoiries sont maintenues à l’audience juge rapporteur du 27 janvier 2026 ;
Fait à [Localité 10], le 27 Janvier 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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