Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2YAX
Jugement du 15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[G] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi quinze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz - ZAE St-Guenault - 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X],
demeurant 117 Cours Gambetta - 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 23/09/2024, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [G] [X] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Cette assignation fait suite à une procédure en injonction de payer avec opposition et radiation.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 17/06/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S'agissant d'une décision prise en premier ressort, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Il convient préalablement de constater que la requérante a effectué les diligences nécessaires en délivrant une assignation et en opérant ainsi reprise d’instance et rétablissement de l’affaire après radiation de la procédure introduite par le biais de l’injonction de payer.
Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2019, Monsieur [G] [X] a souscrit un crédit renouvelable utilisable par fractions.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 03/11/2020. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 2 227,28 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 227,28 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 19.09%, à compter du 03/11/2020. Il convient de condamner Monsieur [G] [X] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [G] [X], qui perd le procès, à la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que la requérante a effectué les diligences nécessaires en délivrant une assignation et en opérant ainsi reprise d’instance et rétablissement de l’affaire après radiation de la procédure RG 11-22-002249 introduite par le biais de l’injonction de payer ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2 227,28 euros, assortie des intérêts au taux de 19.09%, à compter du 03/11/2020 ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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