Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 423
Rôle N° RG 21/04750 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGOO
[E] [X]
[W] [X] épouse NEE [J]
C/
[Z] [R]
[I] [R]
Florence [S]
[M] [R]
[A] [S]
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02829.
APPELANTS
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
Madame [W] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
Madame Florence [S]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] sont propriétaires depuis le 26 janvier 2012 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 15], qui constitue leur résidence principale.
Monsieur [M] [R] et ses 5 enfants, madame [T] [R], monsieur [Z] [R], monsieur [A] [R], monsieur [I] [R], monsieur [F] [R], sont propriétaires d'une parcelle voisine située en contrebas, de l'autre côté de la rue de la tête noire.
Par arrêté du 31 mai 2018, monsieur [M] [R] a obtenu un permis de construire l'autorisant à réhabiliter la villa existante et à construire une seconde villa pour une surface de plancher totale créée de 218 m². Les travaux ont commencé début 2019.
Courant mai 2019, les époux [X] ont constaté que la nouvelle construction entravait la vue qu'ils avaient jusque là et ont assigné leur voisin en référé aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré recevable la demande en intervention forcée de madame [T] [R], monsieur [Z] [R], monsieur [A] [R], monsieur [I] [R], monsieur [F] [R],
débouté monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] de leur demande d'expertise,
condamné monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] à payer à madame [T] [R], monsieur [Z] [R], monsieur [A] [R], monsieur [I] [R], monsieur [F] [R] et monsieur [M] [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'avis d'un technicien alors que les éléments transmis aux dossiers suffisaient pour permettre au juge du fond de statuer sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de leur demande d'expertise, outre leur condamnation au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
constater qu'ils justifient d'un intérêt légitime à agir,
désigner un expert afin de décrire la construction réalisée par les consorts [R], de dire si elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant notamment la hauteur des bâtiments créés en application du permis de construire, de s'adjoindre tout sapiteur pour déterminer la pente et la hauteur du terrain naturel, d'apprécier l'éventuel trouble esthétique créé par cette construction nouvelle, de dire si leur propriété souffre d'une privation totale ou partielle de la vue, et, de chiffrer la perte de valeur de leur bien,
condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens avec distraction.
Les époux [X] soulignent qu'ils démontrent détenir un intérêt légitime pour la réalisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction s'avérant parfaitement utile. En effet, ils font valoir que les éléments produits (rapport d'évaluation immobilière, photographies, relevé de la hauteur du faîtage du bâtiment, etc) n'ont pas été contradictoirement établis et sont voués à être rejetés au fond, dans le cadre de l'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage qu'ils entendent engager. Les appelants ajoutent que la mesure d'expertise sollicitée a pour vocation de vérifier plus généralement la régularité de l'ensemble de la construction au permis de construire accordé. Ils soutiennent donc que l'expertise a vocation à rechercher les éléments de preuve préalables à l'engagement d'un procès et est donc parfaitement utile et légitime.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [R], monsieur [I] [R], madame [T] [R], monsieur [M] [R], monsieur [A] [R] et monsieur [F] [R] sollicitent de la cour qu'elle :
déboute monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] de leurs demandes,
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux [X] au paiement seulement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
condamne solidairement monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause :
condamne solidairement monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamne solidairement monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] au paiement des dépens d'appel.
Les consorts [R] soutiennent que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime justifiant l'expertise demandée. Ils estiment celle-ci en outre techniquement inutile, produisant une attestation de leur architecte avec un relevé d'un géomètre expert qui a contrôlé l'implantation et la hauteur de l'immeuble construit, en toute conformité avec les prescriptions du permis de construire obtenu. Les intimés font valoir qu'ils bénéficient d'un permis de construire valide et non contesté. Ils indiquent que la mesure d'expertise est inutile si un trouble anormal du voisinage devait être reconnu au titre de la perte de valeur du bien des appelants, déjà étayée par une attestation immobilière. Ils font valoir que l'expertise ne peut être justifiée par une recherche aveugle de preuves permettant aux appelants ensuite de se prévaloir d'un trouble anormal de jouissance. Les intimés soutiennent encore que les appelants ne justifient d'aucun droit juridiquement protégé à la vue sur la mer, de sorte qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice à raison de la construction érigée dans un tissu urbain.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Pour justifier une mesure d'expertise in futurum, il n'est pas nécessaire que les chances de succès de l'action envisagée soient acquises, mais il convient qu'un procès au fond soit plausible et crédible.
En l'occurrence, il appert que la propriété des consorts [R], située [Adresse 21], se trouve de l'autre côté de la rue, en contrebas, par rapport à la propriété des appelants située au 94 de la même rue. Au printemps 2019, en vertu du permis de construire obtenu le 31 mai 2018, les intimés ont fait procédé à des travaux de rénovation de l'habitation existante et édifier sur leur parcelle une deuxième maison.
Or, il résulte à l'évidence des photographies antérieures aux travaux réalisés par les intimés, ainsi que du procès-verbal de constat du 22 mai 2019, produits au dossier des appelants, que cette construction nouvelle dépasse la hauteur de la construction existante, et entrave pour partie la vue sur la mer dont les appelants disposaient jusqu'alors.
Certes, les consorts [R] ont obtenu un permis de construire leurs réalisations, celui-ci n'ayant pas été contesté par les appelants. Toutefois, la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme applicable n'empêche pas l'existence d'un préjudice pour les voisins, à raison d'un trouble anormal du voisinage que pourrait causer la construction ainsi réalisée.
Les époux [X] se plaignent essentiellement d'une perte partielle de leur vue sur mer, engendrant un préjudice esthétique ainsi qu'un préjudice financier, à raison de la perte de valeur de leur bien.
En effet, les appelants produisent un avis de valeur de leur propriété en date du 15 avril 2019, puis un avis actualisé, établi par le même agent immobilier, en date du 6 octobre 2019, qui fait état d'une diminution de valeur à hauteur de 69 000 €. Cet élément tend à étayer la réalité du préjudice invoqué par monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X], étant observé que les propriétés concernées sont situées au sein d'un tissu urbain. Or, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier l'existence et la réalité d'un trouble susceptible de dépasser les inconvénients normaux du voisinage. A cette fin, il y a lieu d'observer, ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, que cette évaluation immobilière n'a pas été contradictoirement établie et est au demeurant contestée par les intimés.
De même, selon attestation établie le 28 février 2020 par monsieur [N] [B], architecte en charge du chantier des intimés, et à laquelle sont joints les relevés du contrôle de l'implantation et le relevé des hauteurs de toitures effectués par un géomètre expert, les 'plans de récolement correspondent aux informations du permis de construire délivré en mai 2018". Toutefois, force est de relever que ces éléments émanent de l'architecte rémunéré par les intimés, et n'ont pas été contradictoirement établis.
Ainsi, la réalité d'un trouble anormal du voisinage subi par les appelants ne peut être à l'évidence exclue et relève de l'appréciation du juge du fond. L'action envisagée par eux ne peut être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
De plus, l'utilité technique de l'expertise demandée existe dans la mesure où l'appréciation du trouble requiert que des relevés d'implantations et de hauteurs soient établis, que la réalité et l'ampleur de la perte de vue soient étayées, et, que le principe et le quantum de la perte de valeur immobilière alléguée par les appelants soient déterminés et évalués, de manière contradictoire et préalable. Tel n'est pas le cas à ce stade, en l'état des éléments produits par les parties, susceptibles d'être écartés par le juge du fond précisément à raison de leurs caractères non contradictoire et insuffisant.
Dans ces circonstances, il appert que monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] justifient d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise dont la mission est précisée au dispositif de la décision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente décision ayant vocation à ordonner une mesure d'expertise, il convient à ce stade de laisser les dépens de première instance à la charge des époux [X], tandis que ceux d'appel doivent être mis à la charge des intimés qui succombent en leur opposition à l'expertise demandée.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel, de sorte que la décision entreprise sera infirmée à ce titre, et que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel, en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge des époux [X],
Infirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel, en ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à monsieur [L] [G], architecte DPLG, demeurant [Adresse 11] ([Courriel 16]),
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 21],
- prendre connaissance de tout élément utile, et notamment du permis de construire obtenu le 31 mai 2018 par les consorts [R] sous le numéro 083 061 18 F0035
- constater et décrire les nuisances allégués, et notamment la perte de vue sur la mer au préjudice des époux [X], en déterminer l'origine,
- vérifier l'implantation et la hauteur du bâtiment réalisé par les consorts [R] et indiquer sa conformité au plan local d'urbanisme de la commune de [Adresse 21] et au permis de construire obtenu le 31 mai 2018, et donner tout élément concernant les conséquences de cette implantation sur le fonds et les droits de monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X], en s'adjoignant si nécessaire un sapiteur géomètre chargé de déterminer la pente et la hauteur du terrain naturel,
- donner tout avis technique sur l'existence et l'ampleur de la perte de vue alléguée par les appelants,
- donner tout avis technique sur les préjudices induits pour monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X], notamment en termes de trouble anormal de voisinage et de perte de valeur de leur bien,
- donner son avis sur les autres préjudices éventuellement soufferts,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] devront consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Déboute monsieur [E] [X] et madame [W] [J] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [Z] [R], monsieur [I] [R], madame [T] [R], monsieur [M] [R], monsieur [A] [R] et monsieur [F] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [Z] [R], monsieur [I] [R], madame [T] [R], monsieur [M] [R], monsieur [A] [R] et monsieur [F] [R] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président