Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 février 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02192 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5T
S.A.S. [12]
c/
Monsieur [D] [R]
S.A. [10]
S.A. [7]
CPAM DE [Localité 11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°19/01940) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BELLEN
S.A. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
CPAM DE [Localité 11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] a été salarié de la société d'intérim [12]. Il a été mis à disposition de la société [9] suivant contrat du 10 novembre 2017.
Le 04 décembre 2017, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 01 décembre 2017 dans les termes suivants : « Selon ses dires, la victime, Monsieur [R] s 'est fait reculer sur le pied par un cariste dans son chariot élévateur. Le cariste est également un intérimaire qui s 'appelle [N] [G]. »
Le certificat médical initial établi le 01 décembre 2017 a mentionné un « trauma pied droit + cheville droite. Pas de lésion osseuse traumatique ».
Par décision du 19 décembre 2017, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16%.
Le 14 février 2019, M. [R] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 juillet 2019 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail du 01 décembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-dit que l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 01 décembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la Société [9], substituant dans la direction la Société [12], son employeur ;
-ordonné à la CPAM de [Localité 11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
-dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
-avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [K] [M], expert près la Cour d'appel de Bordeaux, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
-rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [R] résultant de l'accident de travail du 1er décembre 2017 a été fixée par la CPAM à la date du 30 novembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
-dit que la CPAM de [Localité 11] fera l'avance des frais d'expertise ;
-déboute M. [R] de sa demande de provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
-dit que la CPAM de [Localité 11] versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
-dit que la CPAM de [Localité 11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [R] à l'encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
-condamné la société [9] à garantir la société [12] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
-condamné la société [12] à verser à M. [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société [9] à garantir la société [12] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70% ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2022.
Par déclaration du 04 mai 2022, la société [12] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 03 novembre 2023, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
-débouter M. [R] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité du salarié ;
Sur la demande de provision,
-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité provisionnelle;
Sur le recours en garantie de la société [12] à l'encontre de la société [9],
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a limité le recours en garantie de la société [12] à l'encontre de la société [9] à hauteur de 70 % ;
Et statuant à nouveau,
-juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction de la société [12] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
-condamner, par application de l'article L 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la société [9] à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [7], assureur de la société [9] au moment de la survenance de l'accident du travail de M. [R];
Sur les frais irrépétibles,
Sur les frais irrépétibles de première instance,
-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société [9] à la garantir du montant des frais irrépétibles de première instance à hauteur de 70 % ;
Et statuant à nouveau,
-condamner la société [9] à garantir la société [12] de la totalité des frais irrépétibles de première instance mis à sa charge ;
Sur les frais irrépétibles en cause d'appel,
-juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [9] ;
Sur les dépens,
-limiter la condamnation de la société [12] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
La société [12] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- la présomption de faute inexcusable de l'employeur doit être écartée, M. [R] n'étant pas affecté à un poste à risque et étant en outre formé et équipé,
- l'accident est dû au geste imprévisible du cariste qu'elle ne pouvait pas prévoir,
- M. [R] n'apporte pas la preuve qu'elle avait conscience du danger et qu'elle n'a pas adopté les mesures de prévention qui s'imposaient,
- un marquage au sol était bien présent comme indiqué dans le livret d'accueil et le support powerpoint diffusé au début de la mission d'intérim et le chariot ayant causé les blessures au salarié était équipé de plusieurs modes de signalisation sonores et visuels simultanés,
- deux sensibilisations à la sécurité et aux risques de coactivité ont été données à M. [R] avant sa prise de fonction,
- la mission d'expertise ordonnée doit exclure le poste de perte de possibilité de promotion professionnelle, la fixation de la date de consolidation ainsi que la fixation du taux d'incapacité du salarié, la mission devant être limitée aux chefs de préjudice énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- M. [R] n'étaye par aucun élément médical sa demande de provision,
- elle a missionné auprès de la société [10] un salarié intérimaire formé et a tout mis en oeuvre pour évaluer les caractéristiques du poste à pourvoir et les aptitudes du salarié pour y répondre, seules les conditions de travail de M. [R] sont à l'origine de la survenance de l'accident du travail et plus particulièrement le geste imprévisible du cariste, elle doit donc pouvoir exercer son recours en garantie à l'encontre de la société [10] sur l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
-juger la société [12] mal fondée en son appel du jugement du 12 avril 2022 et l'en débouter ;
-confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du 1er décembre 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [12], substituée dans la direction par la société [9] ;
-accueillir M. [R] en son appel incident et REFORMER le jugement entrepris en :
-allouant à M. [R] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
-ajoutant l'évaluation du poste « déficit fonctionnel permanent » à la mission d'expertise avant-dire droit, de la manière suivante :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en constatant le taux d'incapacité de 16 % par référence au barème d'évaluation de la sécurité sociale, définitivement fixé par la caisse ;
- Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies et à subir depuis la consolidation, constituant un préjudice définitif et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
- Décrire l'atteinte à la qualité' de vie de la victime en précisant le degré' de gravité»
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
-condamner la société [12] à payer à M. [R] une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [R] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- les circonstances de son accident sont déterminées et ne sont pas contestées,
- la société n'a pas évalué les risques liés à la circulation des chariots élévateurs et des piétons au sein de l'entreprise en l'absence de document unique,
- la société n'a pas mis en place ni affiché un plan de circulation interne au sein de l'entrepôt et aucune consigne de circulation n'était clairement communiquée aux intérimaires,
- la société n'avait mis en place aucun marquage au sol ou signalétique pour organiser la circulation des chariots et des piétons alors qu'un tel marquage au sol était nécessaire,
- la formation dispensée était insuffisante pour connaître les règles de sécurité,
- la société [12] n'a pas vérifié si le poste qui lui était attribué rentrait dans la qualification de poste à risque,
- la société ne pouvait ignorer l'existence de risques de collision avec des piétons lors de l'utilisation de chariots élévateurs, l'INRS les ayant indiqué dans une de ses brochures à disposition des entreprises,
- il est inopérant pour l'employeur de se retrancher derrière la prétendue faute du cariste au regard de l'absence de mise en place d'une procédure de circulation claire au sein de l'entrepôt,
- au regard de la longueur de la phase de maladie traumatique et des frais médicaux qu'il a dû avancer, sa demande de provision est fondée,
- la mission de l'expert doit inclure, en lien avec le revirement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ces dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, la société [9] aux droits de laquelle viennent la société [10] et leur assureur la société [7] demande à la cour de :
A titre liminaire,
-constater la régularisation de la constitution de la concluante dans l'intérêt de la société [10] (Siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) ;
-déclarer hors de cause la Société [9] (Siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) ;
À titre principal,
-infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 8] le 12 avril 2022, en ce qu'il a dit que l'accident de travail de M. [R] est dû à la faute inexcusable de la société [9], substituant dans la direction la société [12], son employeur ;
Et statuant à nouveau,
-juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur ;
En conséquence,
-débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées directement à l'encontre de la Société [9] et de son assureur ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du Jugement du 12 avril 2022 quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée au Docteur [M] ;
-infirmer la mission dévolue à l'expert judiciaire ;
En conséquence,
-juger que la mission d'expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
-Souffrances endurées avant consolidation ;
-Préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d'une activité antérieure ;
-Déficit fonctionnel temporaire ;
-Préjudice esthétique ;
-Assistance par une tierce personne avant consolidation ;
-Frais d'adaptation du logement ;
-Frais d'adaptation du véhicule ;
-Le préjudice sexuel ;
-L'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), en précisant les points de mission suivants :
« -décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
-donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu » ;
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de provision ;
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a dit que la CPAM de [Localité 11] devra faire l'avance des frais d'expertise comme de toutes sommes découlant de la faute inexcusable, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ;
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a limité le recours de la société [12] à l'encontre de la société [9] à hauteur de 70% ;
-confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a ainsi condamné la société [9] à garantir la société [12] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
-confirmer le Jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu'il a condamner la société [9] à garantir la société [12] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70% ;
En tout état de cause,
-débouter tout concluant de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [9] et de son assureur ;
-juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société [7] ;
-condamner la Société [12] à payer à la société [9] et à son assureur la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
- des règles de circulation existaient dans l'entrepôt, singulièrement des signaux sonores et lumineux, des affichages de panneaux de circulation, des axes matérialisés au sol,
- le marquage au sol n'est pas le mode de signalisation obligatoire dans les entrepôts et la réglementation prévoit à efficacité égale, qu'un autre mode de signalisation peut être utilisé,
- le salarié bénéficiait de formations à la sécurité et des équipements de sécurité,
- la demande de provision du salarié doit être rejetée en l'absence de toute précision quant à l'étendue de son préjudice,
- le poste de préjudice concernant l'incidence profesionnelle ne peut être indemnisé au regard de la jurisprudence de la cour de cassation mais il peut y être rajouté la notion de déficit fonctionnel permanent tel que défini par la cour de cassation,
- la société [12] ne s'est pas assurée des compétences de M. [R] et de son aptitude au poste, ne démontre pas avoir vérifié s'il avait bien bénéficié d'une formation adéquate et ne s'est pas rendue sur le site de l'accident ; ainsi au regard des manquements de la société [12], le recours en garantie dont dispose la société [12] doit être limité à 70 % de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable si cette dernière est reconnue.
Aux termes de ces dernières conclusions transmises le 30 août 2023, la CPAM de [Localité 11] demande à la cour de :
'-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
-statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [12] ;
Si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime Monsieur [R] , était due à la 'faute inexcusable de l'employeur,
-confirmer également le jugement en ce qu'il dit que la CPAM de [Localité 11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] à l'encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
-condamner la partie succombant au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.'
La caisse s'en remet à justice quant au principe de la faute inexcusable, s'oppose d'ores et déjà au regard de la jurisprudence de la cour de cassation à faire l'avance de certains postes de préjudices et rappelle l'obligation de l'employeur de rembourser les sommes qu'elle aurait avancées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'audience a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société [9]
La société [12] a interjeté appel à l'encontre de la décision déféré en intimant les parties constituées en première instance, à savoir M. [R], la société anonyme [10], la société anonyme [7] et la CPAM de [Localité 11].
Par erreur, devant la cour, la société [9] s'est constituée alors même qu'elle n'était pas partie à la procédure. La société [10] a régularisé sa constitution à la procédure.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la société [9].
Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont M. [R] a été victime le 1er décembre 2017 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
La présomption de faute inexcusable de l'employeur doit être écartée, M. [R] se contentant de questionner la nature 'à risque' de son poste sans l'argumenter plus en avant et au regard du contrat de travail qui précise qu'il ne s'agissait pas d'un poste à risque ne nécessitant aucune surveillance médicale spéciale.
En vertu des dispositions de l'article R 4224-3 du code du travail, 'les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.'
M. [R], afin de démontrer que l'employeur avait conscience du danger encouru par ses salariés notamment du risque de collision entre les piétions et les engins motorisés, communique à la cour la brochure de l'INRS qui expose que 'les circulations intérieures dans les bâtiments sont à l'origine de deux risques principaux : les collisions notamment entre pétons et engins mobiles ; [...]'. Il n'est en outre pas contesté que le métier de préparateur de commande est un métier exposé à des risques liés à la manutention manuelle des produits mais aussi aux risques de collisions avec d'autres piétons ou des engins (chariots élévateurs, transpalettes) circulant dans la même zone de stockage.
Il est observé que la société [10] organise une partie de son activité autour de la vente à distance de jouets et a l'habitude de stocker ses jouets dans des entrepôts et d'organiser les acheminements de ces jouets soit vers des points de vente indépendants soit directement auprès des consommateurs. Il concentre donc son activité au sein de ces entrepôts et reconnaît avoir un surcroît d'activité à toutes les période de fêtes de Noël nécessitant une vigilance plus grande des règles de coactivité dans les bâtiments de stockage, comme le rappelle l'article de presse communiqué par M. [R].
La société, au regard de la littérature professionnelle, de son activité principale et de la récurrence du surcroit d'activité autour des fêtes de Noël, avait donc nécessairement conscience du risque de collision existant entre les piétons et les engins motorisés dans les allées des hangars, danger dont elle devait préserver ses salariés en fixant des règles de sécurité et de surveillance auquel elle exposait ses salariés.
Selon l'article R 4214-9 du code du travail, 'les voies de circulation sont conçues de telle sorte que : 1° les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ; 2° les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.'
L'article R 4323-51 du code du travail prévoit que 'lorsqu'un équipement de travail mobile évolu dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
L'article R 4214-11 du même code précise que 'dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence'.
L'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail dispose que : 'Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie; les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminée en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.' L'article 3 de l'arrêté précise que 'le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.'
Dans l'annexe 1 au point 2, il est exposé concernant les modes de signalisation que 'la signalisation est : soit permanente : panneaux, couleur, étiquetage ; soit occasionnelle : signal lumineux, signal acoustique. La signalisation peut être interchangeable ou complémentaire. Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible : entre une couleur de sécurité ou un panneau ; entre un signal lumineux ou un signal accoustique. Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir : un signal lumineux et un signal acoustique.'
Il résulte des photos versées aux débats et du témoignage d'un autre salarié une absence de plan de circulation au sein de l'entrepôt et son défaut d'affichage dans les locaux ne permettant pas aux salariés, notamment intérimaires, de connaître les règles de circulation.
Bien qu'il soit rappelé dans le livret d'accueil et le support power point diffusé au début de la mission de M. [R] la nécessité de respecter les marquages au sol dans les allées de circulation, ces documents et les photos communiquées par le salarié ne montrent aucune matérialisation de marquage au sol ni de signalisation dans les zones de circulation au sein de l'entrepôt permettant aux piétons et aux engins motorisés d'organiser leurs circulations en toute sécurité.
La société qui affirme que des affichages et axes matérialisés au sol étaient effectifs et permettaient une sécurisation sécurisée des piétons ne transmet aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ni de document unique où auraient pu être ainsi indiquées les mesures de prévention mises en oeuvre par la société pour éviter les risques de collision entre les piétons et les engins motorisés.
Il ressort d'ailleurs du compte rendu du CHSCT réalisé après l'accident de travail de M. [R] que l'arbre des causes de l'accident conclut à la nécessité de redéfinir l'organisation de l'entrepôt et des règles de circulation. Ainsi, les recommandations formulées à l'issue de la réunion du CHSCT prescrivent d'afficher les règles de circulation (en attendant le déménagement) et de mettre à jour le livret d'accueil sur les règles de circulation - priorité devant être donnée aux chariots sauf si un piéton se trouve à proximité. De manière générale, le CHSCT invite la société [12] à sensibiliser ses salariés sur la coactivité dans l'entrepôt.
En outre, il ressort du planning de formation suivi par M. [R] la veille de son arrivée sur site que cette dernière était essentiellement tournée sur des exercices pratiques centrés sur le poste de préparateur de commande avec une très brève formation à la sécurité, à savoir un créneau de 30 minutes où étaient développés en même temps l'accueil, la présentation d'un entrepôt logistique à vocation E-commerce et le déroulement de la formation.
L'entreprise utilisatrice ne peut donc s'exonérer de toute responsabilité dans l'accident de M. [R] en l'absence de règles de circulation clairement établies dans une zone de coactivité entre des engins motorisés et des piétons avec une si faible formation ou sensibilisation à la coactivité au sein d'un entrepôt, la présence d'un bip de recul, d'un klaxon, de lumière de recul et de feux clignotants sur le chariot ayant heurté M. [R] n'y suppléant pas, ni le caractère soit-disant imprévisible de la marche arrière du cariste ayant heurté M. [R].
La Cour relève qu'au regard de ces éléments, la société n'a pas pris le 1er décembre 2017 toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs dont M. [R].
Le jugement déféré qui a retenu la faute inexcusable de la société sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices personnels
C'est à bon droit que le jugement de première instance a ordonné une expertise afin de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [R].
Le jugment déféré sera donc confirmé tout en précisant qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, seront rajoutées à la mission de l'expert la détermination et l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent de M. [R] qui doit s'entendre comme la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve suite à l'accident du travail qu'elle a subis. Il sera en outre exclu de la mission de l'expert la détermination du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice s'appréciant à l'aune des preuves apportées par le salarié victime de l'accident du travail.
Ainsi, la mission de l'expert sera modifiée et précisée dans le dispositif.
Sur la demande de provision
M. [R], qui se contente d'indiquer à la cour qu'il n'a vu son état consolidé que le 30 novembre 2019 soit plus de deux ans après son accident et qu'il devra avancer des frais de médecin conseil, n'étaye pas sa demande de provision par d'autres documents que ceux relatifs à son hospitalisation.
Le jugement qui a rejeté la demande de provision de M. [R] sera confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la Caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] à l'encontre de son employeur et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise
Sur l'action en garantie
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisation résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il est constant qu'au titre de son activité de placement, l'entreprise de travail temporaire a l'obligation de se renseigner sur le contenu exact du poste à pourvoir, afin de déterminer les capacités qu'il requiert et d'y placer un intérimaire ayant les aptitudes nécessaires.
En l'espèce, il ressort du contrat de mise à disposition que le poste occupé par M. [R] le jour de l'accident, à savoir préparateur de commande, n'a pas été considéré par les deux sociétés comme un poste à risque selon l'article L 4154-2 du code du travail, ne nécessitant pas de la part de la société [12] qu'elle démontre avoir dispensée à M. [R] une formation renforcée. Il est en outre reconnu que la société [10] était sur le fondement de l'article L 1251-21 du code du travail responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
Il est établi que la société [12] s'est assurée que M. [R] a bien suivi la formation proposée par l'Ecole pratique [9], organisme référencé 'Datadock', avant le début de sa mission soit le jeudi 9 novembre 2017 et a organisé avant la mission du salarié une réunion d'information sur la présentation de l'entreprise utilisatrice telle que cela ressort du support powerpoint communiqué à la cour.
La société a fourni en outre à M. [R] des équipements de sécurité à savoir des chaussures de sécurité tel qu'indiqué dans le contrat de mise à disposition et a précisé que la société utilisatrice devrait lui fournir des gants afin qu'il bénéficie de tous les équipements de protection individuelle dont il avait besoin pour mener à bien sa mission d'intérim.
Ainsi, la société [12] a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour évaluer les caractéristiques du poste pourvu et l'aptitude du salarié à ce dernier.
La société [12] ne peut être tenue responsable de l'accident de M. [R] qui résulte des manquements dans les conditions de travail de ce dernier au sein de la société [10], singulièrement l'absence de plan de circulation afin de prévenir toute collision entre les piétons et les engins motorisés.
Ainsi la société [10] sera condamnée à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Le jugement déféré, qui avait limité le recours en garantie de la société [12] à 70 %, sera infirmé de ce chef.
La société [7], assureur de la société [10] est intervenue volontairement en première instance dans le cadre du présent litige. Il conviendra dès lors de déclarer la présente décision commune et opposable à la compagnie d'assurance.
Sur les frais du procès
La société [12] qui succombe est tenue aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [R] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société [12] devra payer à M. [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société [12] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] sera condamnée à garantir dans son intégralité les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris pour la somme de 1 000 euros allouée en première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONSTATE la régularisation de la constitution de la société [10],
MET hors de cause la société [9],
CONFIRME la décision déférée sauf en ses dispositions qui limitent le recours en garantie de la société [12] à 70 % tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en celles fixant la mission de l'expert pour déterminer le préjudice de M. [D] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DIT que l'expert judiciaire désigné par le jugement déféré aura pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] [R] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à l'accident du travail du et recueillir les doléances de la victime,
dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 1er décembre 2017 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
CONDAMNE la société [10] à garantir la société [12] de l'ensemble des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majoré,
DECLARE la présente décision commune et opposable à la société [7],
CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [12] à payer à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] à garantir la société [12] de l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière