Texte intégral
Ordonnance N°22/638
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISA6
J.L.D. NIMES
13 septembre 2022
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2022, notifiée le même jour à 11h01 concernant :
M. [O] [L]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2022 à 10h35, enregistrée sous le N°RG 22/04022 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 10h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 septembre 2022 à 11h01,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 13 Septembre 2022 à 15h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [L], ressortissant algérien, a été placé en détention le 6 mai 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 3] pour « refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement »
Il avait reçu notification d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mars 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision confirmée par jugement du tribunal administratif du 29 mars 2022 ayant rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.
Lorsqu'il était au centre de rétention administrative de [Localité 4], il a été présenté aux autorités consulaires pour une audition d'identification le 13 avril 2022 au cours de laquelle il avait remis son passeport périmé, lequel a été conservé par les autorités consulaires.
Par ailleurs, il est établi qu'il avait fait une demande de renouvellement de son passeport périmé auprès du consulat selon une attestation qui lui avait été remise en 2021.
Pendant sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], la préfecture du Gard a sollicité les autorités consulaires à trois reprises pour une demande de laissez-passer consulaire, le 10 juin, le 9 août et le 2 septembre 2022, attirant l'attention du consulat sur la proximité de sa libération.
A défaut d'avoir obtenu le laissez-passer consulaire à sa levée d'écrou, il n'a pas pu être éloigné par le vol du 10 septembre 2022 qui lui avait été réservé pour Alger.
C'est dans ces conditions que la préfète du Gard a ordonné son placement au centre de rétention de [Localité 3] par arrêté du 9 septembre 2022, qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 10 septembre 2022.
Par requête du 11 septembre 2022, la préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 septembre 2022 à 10h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception d'irrégularité de la requête soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 15h03.
Sur l'audience, Monsieur [O] [L] déclare qu'il est marié à une française depuis le 4 octobre 2021. que son problème est qu'il est fiché « S » alors qu'il ne devrait pas l'être et qu'il a des preuves pour cela.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 15h03. par Monsieur [O] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 10h35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [L] ne soulève aucun moyen nouveau, l'exception d'irrégularité de la requête ayant déjà été soulevée par le premier juge.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est encore argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur [Y] [N], secrétaire général, ainsi que le premier juge l'avait déjà parfaitement relevé dans la décision déférée en répondant à ce moyen.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté, confirmant l'ordonnance déférée sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a démontré les diligences accomplies par les relances effectuées à trois reprises.
Un rendez-vous consulaire est prévu ce jour à 14h30.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR XX :
Monsieur [O] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Son appel, qui ne soulève qu'un moyen totalement inopérant, auquel le premier juge avait parfaitement répondu apparaît dilatoire.
En effet, la cour d'appel n'a aucune compétence pour statuer sur la question du fichage « S » dont il fait état, situation qui est sans incidence sur son maintien en rétention.
Il doit bien prendre conscience de sa situation et il lui appartient de réfléchir avant de réitérer un appel dilatoire, certaines cour d'appel commençant à prononcer des amendes civiles en cette matière pour les appels dilatoires fondés exclusivement sur une prétendue irrégularité de la requête alors que les arrêtés de délégation de signature sont systématiquement joints au dossier.
Monsieur [O] [L] fait perdre du temps à la cour d'appel et ce au détriment d'autres justiciables qui ont quant à eux des moyens sérieux à soutenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- Madame Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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