Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01041 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMD5
ET - NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
11 janvier 2022
RG :21/00523
E.A.R.L. LA COLINIERE
C/
[H]
[Z]
[W]
[N]
S.A. ALLIANZ
Grosse délivrée
le 24/11/2022
à Me Alexia COMBE
à Me André PLANTEVIN
à Me Silvia Alexandrova KOSTOVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CARPENTRAS en date du 11 Janvier 2022, N°21/00523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022 et prorogé au 24 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.A.R.L. LA COLINIERE
immatriculée au RCS d'AVIGNON au capital de 10.000 €
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
né le 13 Mars 1947 à [Localité 8] (84)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [O] [Z]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 10] (84)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [G] [W]
né le 15 Février 1975 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [R] [N]
né le 15 Février 1975 à [Localité 8] (84)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me André PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Diverses parcelles destinées à la culture de vignes sur la commune de [Localité 12] appartenant à M. [P] [H] ont fait l'objet d'un bail à ferme au bénéfice de l'EARL Les Roman. En 2012, l'EARL Les Roman a commandé auprès de l'EARL La Colinière plusieurs milliers de plants de vignes, livré le 16 avril 2012. Suite à la dissolution amiable de l'EARL Les Roman, publiée au BODACC le 31 janvier 2016, les parcelles ont été données à bail à Messieurs [W], [Z] et [N]. En 2016, ils constatent une mortalité et une vigueur anormales des plants de vigne.
Par acte en date du 15 novembre 2018, les preneurs et le propriétaire des parcelles ont assigné l'EARL La Colinière et son assureur, la compagnie Allianz, devant le juge des référés de Carpentras aux fins d'expertise.
Un expert judiciaire a été désigné le 27 mars 2019 et ce dernier a déposé son rapport définitif le 2 juin 2020.
Par acte du 26 mars 2021, MM. [P] [H], [O] [Z], [G] [W] et [R] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras l'EARL La Colinière et son assureur, la compagnie Allianz, en réparation de leurs préjudices.
Le 4 août 2021, l'EARL La Colinière a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'action des requérants comme étant prescrite.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté les fins de non-recevoir présentées par les défendeurs et déclaré recevable l'action des demandeurs,
- dit que les dépens suivront le sort du principal,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 221 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration du 17 mars 2022, l'EARL La Colinière a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
rejeté les fins de non-recevoir présentées par les défendeurs et déclaré recevable l'action des demandeurs,
dit que les dépens suivront le sort du principal,
dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 221 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Et statuant à nouveau,
- juger que l'action de Messieurs [H], [Z], [W] et [N] est irrecevable car prescrite,
- débouter Messieurs [H], [Z], [W] et [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en résumé, s'agissant de la prescription de l'action de M. [H], que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur la non-conformité court à compter de la livraison de la chose, et non de la découverte d'un prétendu vice comme injustement retenu par le premier juge. S'agissant de la prescription de l'action de MM. [Z], [W] et [N], le prétendu manquement contractuel, au titre de l'obligation de délivrance conforme, ne peut prendre date qu'à la livraison des plants de vigne date de l'inexécution contractuelle à l'origine de leur propre dommage, soit le 16 avril 2012 en l'espèce. Par conséquent, leur action est également irrecevable puisque prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022,MM. [H], [Z], [W] et [N] intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2022 et de condamner l'EARL La Colinière à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
enfin de la condamner aux dépens de l'appel.
S'agissant de l'action de M. [H], les intimés répliquent qu'il ne peut suffire que le fournisseur livre des plants de vigne même réceptionnés sans réserve, pour qu'il satisfasse à son obligation de délivrance. Ils soutiennent qu'il faut une livraison effective de la chose vendue et en l'espèce, il faut que les plants de vigne aient terminé leur cycle de croissance. Ce n'est donc qu'à compter du moment où les plants de vigne auraient dû produire que l'obligation de délivrance du fournisseur peut être considérée comme exécutée. Ils en déduisent que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'année 2016 et que l'action de M. [H] est recevable.
S'agissant de l'action de Messieurs [Z], [W] et [N], le manquement contractuel de l'EARL La Colinière est avéré par les conclusions de l'expert et la prescription de 5 ans également court à leur égard à compter de la manifestation du dommage, soit au cours de l'année 2016.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2022, la SA Allianz demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir, de juger prescrite l'action de MM. [H], [Z], [W] et [N] et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur les fins de non-recevoir
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, le premier juge a retenu qu'en application des articles L.110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Il a rappelé que n'était pas discuté le fait que les cycles de cultures des plants litigieux se sont déroulés sans difficultés jusqu'en 2015 et que le dépérissement n'a pu être constaté qu'en 2016. Il en a déduit que c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription. Il a enfin précisé que ce délai avait été interrompu par la saisine du juge des référés en 2018.
L'Earl La Colinière et son assureur Allianz font grief au premier juge de retenir comme point de départ de l'action le jour où les intimés ont constaté le vice des plants alors que s'agissant d'un litige commercial fondé sur la responsabilité contractuelle et non la garantie des vices cachés, le point de départ du manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut être que la date du contrat de vente ou de la livraison en application de l'article L 110-4 du code de commerce.
Or sauf si la non-conformité était apparente ou s'il est démontré que l'acquéreur en avait connaissance au jour de la livraison ce qui ne peut être le cas pour des plants de vigne dont le cycle de croissance détermine la capacité de production, ce n'est qu'à la fin de ce cycle de croissance et au jour de la première vendange que l'acquéreur a pu se faire une idée de la capacité productive des plants. Par voie de conséquence ce n'est que le jour où les plants se sont révélés défaillants par leur forte mortalité et leur dépérissement précoce (éléments les rendant impropre à produire) qu'a commencé à courir le délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme soit au cours de l'année 2016 et non au 16 avril 2012 jour de la livraison.
La demande aux fins d'expertise devant le juge des référés a par ailleurs interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019 de sorte que l'action engagée par l'assignation du 26 mars 2021 n'est pas prescrite et que l'ordonnance déférée mérite confirmation.
Il en est de même pour l'action de MM [W], [Z] et [N] preneurs qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'appelante qui a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat conclu avec l'Earl Roman qui leur occasionne un préjudice personnel dont la manifestation n'a pu se réaliser qu'au cours de l'année 2016 au moment de la première vendange.
Par voie de conséquence l'ordonnance déférée mérite également confirmation en ce qu'elle a déclaré recevable leur action.
2- Sur les mesures accessoires
Partie perdante, l'Earl La Colinière et son assureur Allianz supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M.[H], [W], [Z] et [N] la somme de 2 500 euros aux titres de leurs frais irrépétibles d'appel que l'Earl La Colinière sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'Earl La Colinière et son assureur Allianz solidairement à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute l'Earl La Colinière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M.[H], [W], [Z] et [N] la somme de 2500 euros aux titres de leurs frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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