Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°64
N° RG 21/04098
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVP
S.A.S. CENTRE DE FORMATION [5]
C/
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONTE
- Me COGNEE-CHRETIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE DE FORMATION [5] sous l'enseigne [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL A2C, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, postulant, avocat au barreau de NANTE
Représenté par Me Frédéric RAIMBAULT de la SELARL STEERING, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant actes sous-seing-privé des 19 décembre 2016 et 26 avril 2018, M. [R] [X] a donné mandat à la société Centre de formation [5] (la société [5]) d'assurer la gestion et la location de son navire Kreiz Kalon.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 janvier 2020, la société [5] a assigné M. [R] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 2 juin 2021, le tribunal a :
- Débouté la société [5] de ses demandes.
- Condamné la société [5] aux dépens.
- Condamné la société [5] à payer à M. [R] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 3 juillet 2021, la société [5] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, la société [5] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
-La déclarer recevable et bien fondée.
En conséquence,
- Condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 6 009,75 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018.
- Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 décembre 2021, M. [R] [X] demande à la cour de :
- Débouter la société [5] de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [5] fait valoir que dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés par M. [R] [X], elle a pris soin d'engager régulièrement des opérations de maintenance et de réparation du navire. Elle soutient qu'aucun seuil n'a été fixé au titre des réparations à entreprendre pour pallier les avaries imputables à la vétusté et qu'il incombait au propriétaire de prendre en charge les dépenses d'entretien courant. Elle indique que le décompte établi le 30 octobre 2018 laisse apparaître un solde de 6 009,75 euros en sa faveur.
M. [R] [X] indique que, conformément aux termes des mandats, il appartenait à la société [5] de dresser un état des lieux à chaque départ et à chaque retour du navire mis en location et de recueillir préalablement son accord avant toute prestation de réparation ou de maintenance d'un montant supérieur à 460 euros. Il fait valoir que la société [5] ne lui a pas fourni les états des lieux et qu'elle ne l'a pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Aux termes des mandats consentis les 19 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2016 et 26 avril 2018, le propriétaire s'engageait à mettre à disposition du gestionnaire un navire en parfait état de navigabilité, révisé et caréné. Il appartenait au gestionnaire de restituer le navire dans le même état général de propreté et de fonctionnement qu'au moment de la prise de possession. Le propriétaire s'obligeait à rembourser au gestionnaire les frais avancés et engagés pour l'exécution du contrat.
L'article 1999 du code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandat ne peut faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Il n'a pas été produit d'état des lieux du navire au moment où il a été confié à la société [5]. Il s'en déduit que le bateau se trouvait en parfait état de navigabilité, révisé et caréné et équipé du matériel adéquat.
La société [5] produit des factures pour la période comprise entre le 6 août 2016 et le 29 septembre 2018 d'un montant total de 9 986,38 euros relatives à des travaux d'entretien ou au changement de pièces défectueuses.
Il apparaît que ces frais étaient en lien avec l'exécution du mandat, l'obligation de restituer le navire dans le même état général de propreté et de fonctionnement qu'au moment de la prise de possession, et il n'est pas démontré par M. [R] [X] qu'ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire, un manque de vigilance sur l'état de restitution du navire après une période de location.
M. [R] [X] ne peut soutenir que la société [5] devait recueillir préalablement son accord avant toute prestation de réparation ou de maintenance d'un montant supérieur à 460 euros alors que cette clause a été insérée au chapitre « Assurance » dans le paragraphe relatif aux sinistres et qu'il s'en déduit qu'elle ne pouvait avoir effet que dans cette hypothèse.
La société [5] produit des relevés de compte pour la période comprise entre le 30 octobre 2017 et le 30 octobre 2018 qui laissent apparaître un solde de 6 009,75 euros en sa faveur.
Le jugement déféré sera infirmé.
M. [R] [X] sera condamné à payer à la société [5] la somme de 6 009,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 octobre 2019 qui comporte une interpellation suffisante.
M. [R] [X] sera condamné à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Centre de formation [5] la somme de 6 009,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019.
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Centre de formation [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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