Texte intégral
N° RG 20/04260 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. ATELIER NORMAND DE SERRURERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
Assignée en appel provoqué :
S.A.R.L. RC INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier le 15/06/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été mis à la disposition de la société 'Atelier normand de serrurerie' en qualité de manutentionnaire par RC intérim par trois contrats des 2 août 2019, 3 au 9 août 2019 et 10 août 2019 pour surcroît temporaire d'activité.
Le 10 août 2019, M. [V] [Z] a été victime d'un accident du travail.
Par requête du 11 février 2020, M. [V] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société 'Atelier normand de serrurerie', avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2020.
Par conclusions remises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] [Z] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les contrats d'intérim sont réguliers et correspondent bien à un surcroît d'activité, n'a pas fait droit à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée et l'a débouté de toutes ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société à compter du 2 août 2019 ;
- condamner la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à lui verser une indemnité de 3 276,08 euros en application des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail ;
- juger que la rupture du contrat de travail est nulle en application des articles L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
- condamner la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de la rupture et sa nullité : 3 276,08 euros ;
indemnité de préavis : 378 euros ;
congés payés afférents : 37,80 euros ;
indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail : 9 828,24 euros ;
dommages et intérêts pour infraction aux dispositions des articles L. 1251-23 et L. 4121-1 du code du travail et non respect des règles de protection de la santé et de la sécurité : 3 270,08 euros ;
- condamner la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à lui délivrer les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
- condamner la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions remises le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl Atelier Normand de Serrurerie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société RC Intérim à garantir et la relever de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [V] [Z] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [V] [Z], ou à défaut la société RC Intérim, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [Z], ou à défaut la société RC Intérim, aux entiers dépens.
Assignée en appel provoqué le 15 juin 2021, à la diligence de la Sarl Atelier Normand de Serrurerie, la société RC Intérim n'a pas constitué devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
I - Sur la requalification de la relation salariale
Conformément aux articles L.1242-12 et L.1242-13, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; il est remis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent.
L'article L.1251-40 du même code dispose que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.12517, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
I-1 Sur l'existence d'un contrat de mission pour la journée du 2 août 2019
M. [V] [Z] soutient avoir signé un seul et unique contrat de mission pour la période du 3 au 9 août 2019 et dès lors, faute d'avoir signé un contrat de mission pour le 2 août 2019, date à laquelle il a effectivement commencé à travailler, il sollicite la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
La Sarl Atelier Normand de Serrurerie le conteste en se prévalant d'un contrat de mission pour la journée du 2 août 2019, à l'issue de laquelle un nouveau contrat de mission temporaire a été régularisé pour la période du 3 au 9 août suivant, puis un dernier pour la journée du 10 août.
Les parties s'accordent à reconnaître que M. [V] [Z] a effectivement commencé à travailler pour la Sarl Atelier Normand de Serrurerie le vendredi 2 août 2019, ce que confirment la fiche intérimaire de M. [V] [Z], le total des heures effectuées et son bulletin de salaire pour le mois d'août 2019 produits par la Sarl Atelier Normand de Serrurerie.
La Sarl Atelier Normand de Serrurerie produit, en outre, la photocopie d'un contrat de mission temporaire pour la journée du 2 août 2019 établi par la société d'intérim et signé tant par la société d'intérim que par M. [V] [Z].
Si M. [V] [Z] soutient qu'il s'agit d'un faux, il convient toutefois de constater qu'il n'a pas déposé plainte pour faux, ses allégations selon lesquelles la gendarmerie de [Localité 6] aurait refusé de prendre sa plainte n'étant étayée par aucun commencement de preuve.
Le seul fait que la société d'intérim ait communiqué en première instance, une copie non signée du contrat litigieux, ainsi qu'une copie signée tant par elle que M. [V] [Z], ne permet pas d'établir que la copie signée est un faux.
En outre, M. [V] [Z] ne peut utilement reprocher à la Sarl Atelier Normand de Serrurerie de ne pas produire l'original de ce contrat, dès lors qu'en sa qualité de société utilisatrice, elle n'est pas partie au contrat de mission temporaire.
Le témoignage de la compagne de M. [V] [Z], Mme [G], qui ne fait que reprendre les déclarations de M. [V] [Z] en affirmant qu'il a toujours soutenu depuis le début de la procédure, ne pas avoir signé de contrat de mission pour la journée du 2 août 2019, est dénué de tout caractère probant.
En revanche, la Sarl Atelier Normand de Serrurerie produit le contrat aux termes duquel la société d'intérim a mis à sa disposition M. [V] [Z] pour la journée du 2 août 2019, qui vient corroborer le contrat litigieux et l'examen comparatif des signatures apposées sur ce contrat et celui que le salarié admet avoir signé permet de constater leur similitude.
Aussi, même si le recrutement du salarié s'est opéré dans un contexte d'urgence, l'authenticité de ce contrat est vainement mise en cause par M. [V] [Z].
Il s'ensuit que la demande de requalification du contrat pour ce motif a été justement rejetée.
I-2 Sur le motif du recours à l'intérim
M. [V] [Z] soutient qu'à défaut de mention d'un motif précis, le contrat de mission d'intérim doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, d'autant qu'il s'agissait de pourvoir à l'activité normale et habituelle de l'entreprise dont l'activité est la réalisation de chantiers en extérieur et non de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Les trois contrats de mission temporaire mentionnent qu'ils sont conclus pour faire face à un 'surcroît d'activité', ce qui constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 précité.
Il n'est pas discuté que M. [V] [Z] est intervenu du 2 au 10 août 2019 sur le chantier Rothschild sur lequel la société 'Atelier normand de serrurerie' avait en charge l'installation de cabine Audiométrie et alors que la fin du chantier la concernant était planifiée au vendredi 9 août ou samedi 10 août si nécessaire, il résulte des échanges avec le responsable du chantier litigieux les 1er et 3 août 2019, qu'une certaine pression était mise sur l'entreprise pour terminer les travaux dans les délais requis, en dépit des difficultés du chantier qualifié de chantier 'pas simple', 'la situation étant déjà très tendue'.
Aussi, compte tenu des exigences ainsi posées, il est justifié d'un surcroît d'activité pour permettre la réalisation des travaux dans les délais requis, étant observé que M. [V] [Z] n'a été affecté que sur le chantier en cause jusqu'à son terme.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de requalification et, par voie de conséquence, des demandes financières subséquentes, notamment en lien avec la rupture du contrat de travail.
II - Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [V] [Z] sollicite une indemnité pour travail dissimulé à défaut pour la société 'Atelier normand de serrurerie' d'apporter la preuve qu'elle a procédé le 2 août 2019 à la déclaration préalable à l'embauche.
En l'absence de requalification du contrat de travail, dès lors que seule l'entreprise de travail temporaire est soumise à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, M. [V] [Z] est débouté de sa demande dirigée à l'encontre de la société 'Atelier normand de serrurerie'.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
III - Sur l'indemnité pour absence de protection de la santé et de la sécurité du salarié et absence de formation
M. [V] [Z] reproche à la Sarl Atelier Normand de Serrurerie de ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle alors même que son poste était à risque et de ne pas lui avoir assuré une formation à l'utilisation des outils, ces infractions aux dispositions du code du travail étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
A l'égard du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est légalement tenue, tout comme l'entreprise de travail temporaire, à une obligation de sécurité. Elle a ainsi une obligation de prévention des risques professionnels et une obligation de formation du travailleur intérimaire aux risques auxquels il peut être exposés.
L'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail, doit veiller à ce que les équipements de protection individuelles soient conformes et s'assurer que le salarié intérimaire en fait un usage effectif.
Il lui incombe d'établir qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de l'intérimaire.
En l'espèce, et nonobstant les dénégations de la Sarl Atelier Normand de Serrurerie, il ressort des contrats de mission temporaire ainsi que des contrats de mise à disposition, que le poste dévolu à M. [V] [Z] était à risque comme mentionné dans les contrats de mise à disposition et impliquait le port de protections individuelles ainsi que précisé :
' DIVERS TRAVAUX DE MANUTENTION SUR CHANTIER
Chaussures de sécurité obligatoires
PORT DES GANTS, CASQUE ET CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRE'
M. [V] [Z] relève, à juste titre, que la facture d'achat d'EPI produite par la Sarl Atelier Normand de Serrurerie ne permet pas d'établir qu'elle lui avait effectivement remis des gants, des chaussures hautes et un casque pour le chantier litigieux, aucun document de remise au salarié n'étant produit.
Au regard de l'obligation de sécurité qui pèse sur la Sarl Atelier Normand de Serrurerie, les attestations de MM. [I] et [T], rédigées strictement dans les mêmes termes, selon lesquelles la Sarl Atelier Normand de Serrurerie leur avait fourni tous les EPI nécessaires pour les chantiers ou l'atelier de fabrication, sont trop imprécises pour permettre d'établir que la Sarl Atelier Normand de Serrurerie a rempli son obligation à l'égard de M. [V] [Z].
M. [S], avec lequel M. [V] [Z] reconnaît avoir travaillé sur le chantier litigieux, atteste que ce dernier portait bien ses gants et ses chaussures de sécurité, omettant d'évoquer le port effectif du casque, se contentant de dire que des casques étaient mis à disposition dans le camion.
Par ailleurs, si la Sarl Atelier Normand de Serrurerie allègue, sans toutefois l'établir, que le travail de M. [V] [Z] ne présentait aucune complexité particulière, elle reconnaît néanmoins qu'il s'agissait de monter des panneaux acoustiques, composés d'une tôle d'acier perforé, de laine de roche et d'une tôle d'acier, et ne dément pas qu'il devait utiliser des scies, perceuses et visseuses.
Or, elle ne justifie pas lui avoir assuré une quelconque formation, notamment à l'usage des ces outils et si les EPI étaient à sa disposition, elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle en imposait le port au salarié.
En revanche, les mails visés par M. [V] [Z] sont insuffisants à justifier qu'il aurait fait lui-même l'objet de pressions de la part de la Sarl Atelier Normand de Serrurerie ni, a fortiori, que ces pressions auraient mis sa santé en danger.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, par infirmation de la décision entreprise, les manquements de la Sarl Atelier Normand de Serrurerie sont établis et elle est condamnée à payer au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de formation.
IV - Sur la mise en cause de la société RC intérim
Dès lors que le manquement imputé à la société 'Atelier normand de serrurerie' résulte de ses propres obligations, il n'y a pas lieu que la société RC Intérim soit tenue de la garantir pour les sommes mises à sa charge.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société 'Atelier normand de serrurerie' est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à son obligation de sécurité et de formation et aux dépens ;
L'infirme sur ces points ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Atelier Normand de Serrurerie à payer à M. [V] [Z] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de formation ;
Déboute la société 'Atelier normand de serrurerie' de sa demande au titre de la garantie de la société RC Intérim ;
Condamne la société 'Atelier normand de serrurerie' aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société 'Atelier normand de serrurerie' à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société 'Atelier normand de serrurerie' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente