Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 20 FÉVRIER 2024
N° RG 22/02560
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEAV
AFFAIRE :
S.A.S. B.J. PROTECT
C/
SAS CACHAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Philippe CHATEAUNEUF,
- la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. B.J. PROTECT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 805 407 236
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022051
Me Leticia TAVEIRA substituant Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037
APPELANTE
****************
SAS CACHAN ECHAPPEMENT, exerçant sous l'enseigne MIDAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 441 728 920
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190214
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2017, la société Bj Protect a acquis un véhicule Opel qui est tombé en panne à la fin du mois de juillet 2018. M. [Z], son dirigeant, l'a confié à la société Cachan Echappement, exerçant sous l'enseigne Midas, lequel a diagnostiqué une fuite du liquide de refroidissement et a émis une facture le 2 août 2018 pour la somme de 730,96 euros TTC.
Peu après avoir récupéré son véhicule, M. [Z] a constaté que celui-ci présentait de nouveaux dysfonctionnements et il l'a confié au garage 1.2.3 Auto.
Il a fait procéder en septembre 2018 à une expertise amiable du véhicule qui a révélé que l'intervention du garage Midas avait été défectueuse et avait provoqué des dommages sur le véhicule.
Sur la base de ce rapport, la société Bj Protect a, en vain, mis en demeure à plusieurs reprises la société Cachan Echappement de l'indemniser.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2019, le Président du tribunal de grande instance de Chartres a fait droit la demande d'expertise présentée par la société BJ Protect.
Par jugement contradictoire rendu le 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- Condamné la société Cachan Echappement, à payer à la société Bj Protect la somme de 4 924 euros TTC en réparation du préjudice subi sur le véhicule Opel Vivaro et la somme de 2 460 euros au titre de son préjudice d'immobilisation ;
- Débouté la société Bj Protect du surplus de ces demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Ordonné un partage des dépens entre les parties, qui seront recouvrés directement par la société Orion avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bj Protect a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022 à l'encontre de la société Cachan Echappement.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 23 février 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
1 - Sur l'article 700 et les dépens de première instance :
- In limine litis, annuler pour défaut de motivation, et à défaut infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
- Condamner la société Cachan Echappement à lui payer la somme de 7 655 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance;
- In limine litis, annuler pour défaut de motivation, et à défaut infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022 en ce qu'il a ordonné un partage des dépens, et donc en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Société Cachan Echappement aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
- Condamner la société Cachan Echappement aux entiers dépens de première instance, dont notamment les frais d'expertise judiciaire ;
2 - Sur le fond :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais de remorquage et des frais de l'expertise amiable ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la société Cachan Echappement à payer à la société BJ Protect les sommes suivantes :
- 660 euros au titre du remorquage ;
- 1 918 euros au titre des frais de l'expertise amiable dirigée par M. [C] ;
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Cachan Echappement lui payer la somme de 4 603 euros à la société BJ Protect au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Cachan Echappement aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Cachan Echappement demande à la cour de :
- Débouter la société Bj Protect de toutes ses demandes,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 février 2022,
- Condamner la société Bj Protect à lui payer outre dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la société Cachan Echappement à payer à la société Bj Protect la somme de 4 924 euros TTC en réparation du préjudice subi sur le véhicule Opel Vivaro et la somme de 2 460 euros au titre de son préjudice d'immobilisation.
L'appel est limité :
- au rejet des demandes de remboursement des frais de remorquage et d'expertise ;
- au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- au partage des dépens entre les parties.
Sur les demandes relatives aux frais de remorquage et aux frais d'expertise amiable
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cachan Echappement.
Dès lors, la société Bj doit bénéficier d'une réparation intégrale de son préjudice en lien direct avec la faute de celle-ci.
Les frais de remorquage sont directement liés à la panne survenue après l'intervention défectueuse du garage Midas sur le véhicule de la société BJ Protect.
Ils sont prouvés par une facture et il importe bien peu que l'expert judiciaire ne les ait pas retenus. Il est en effet rappelé que le juge n'est jamais lié par des conclusions de l'expert qui ne sont là que pour aider à la prise de décision, laquelle relève in fine du tribunal.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué la somme de 660 euros.
S'agissant des frais d'expertise amiable, il apparaît également justifié d'accorder leur remboursement à l'appelant.
En effet, la société Bj Protect a tenté la voie amiable ce qui ne peut pas lui être reproché.
La société Cachan Echappement a fait le choix de nier sa responsabilité, d'attendre d'être assignée devant le tribunal alors que les conclusions de l'expertise, qu'elle ne conteste plus aujourd'hui, étaient claires et d'aller jusqu'au bout de l'expertise judiciaire alors qu'elle aurait pu admettre sa responsabilité dès l'expertise amiable pour éviter d'avoir à supporter deux fois des frais d'expertise.
Le jugement sera infirmé également sur ce point et il sera alloué la somme de 1918 euros au titre des frais de l'expertise amiable.
Sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
La société BJ Protect critique le jugement pour défaut de motivation du rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste également le partage des dépens.
Il sera rappelé que l'application de l'article'700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation (Cass. 2e'civ., 27'janv. 1982', Bull. civ. II, n°'12).
S'agissant des dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Il est exact que le jugement aurait dû préciser les motifs pour lesquels il ne condamnait pas la société Cachan Echappement, partie perdante, aux dépens et opérait un partage des dépens.
La cour relève que la faute de la société Cachan Echappements est manifestement établie et que le tribunal a fait droit à l'essentiel des demandes de la société BJ Protect.
Rien ne justifie en l'espèce de partager les dépens entre les parties, la société Cachan Echappement étant entièrement responsable des préjudices subis par la société Bj Protect et ayant au surplus fait échec aux tentatives de règlement amiable du litige.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Cachan Expertise devra supporter les dépens de première instance qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires au titre de la procédure d'appel
La société Cachan Expertise, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société Bj Protect la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présente sur ce fondement par la société Cachan Echappement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Cachan Echappement à payer à la société Bj Protect la somme de 4 924 euros TTC, en réparation du préjudice subi sur le véhicule Opel Vivaro et la somme de 2 460 euros au titre de son préjudice d'immobilisation ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Cachan Echappement à payer à la société Bj Protect la somme de 660 euros au titre des frais de remorquage et de 1918 euros au titre des frais d'expertise amiable,
CONDAMNE la société Cachan Echappement aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Cachan Echappement à verser à la société Bj Protect la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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