Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/02327 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3P4
S.A.S. RHODIA OPERATIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/ [K] [T] etc...
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 30 Novembre 2021, RG 19/01859
APPELANTE :
S.A.S. RHODIA OPERATIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Syndicat SYNDICAT CFE-CGC CHIMIE DAUPHINE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
et par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
Copies délivrées le :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [T] a été engagé par la société Rhône Poulenc sous contrat à durée indéterminée, le contrat de travail ayant été successivement transféré à la société Rhodia Chimie, le GIE Spiral, la société Rhodia Opérations et en dernier par la société Vencorex.
Ces sociétés exploitaient leurs activités sur le site chimique de la plate-forme de [Localité 6] dans le département de l'Isère.
Ce site a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée de travail des anciens travailleurs de l'amiante, pour une période de 1916 à 2001 en vertu de l'arrêté du 30 septembre 2005 publié au journal officiel.
La période de classement a fait l'objet d'une extension par nouvel arrêté du 23 août 2013 publié au journal officiel du 4 septembre 2013.
Le salarié ne travaille plus sur le site depuis l'année 2020.
Estimant être victime d'un préjudice d'anxiété, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 septembre 2018 à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [T] était recevable en son action,
- dit que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de sécurité,
- dit que M. [T] a été exposé à l'amiante de par son activité professionnelle et justifie d'un préjudice d'anxiété,
- condamné la société Rhodia Opérations à payer à :
* à M. [T] la somme de 15 000 € au titre du préjudice d'anxiété et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* à la CGT des personnels du site chimique de [Localité 6] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* au syndicat CFE-CGC Chimie Dauphinée-Savoie la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rhodia Opérations aux dépens.
La société Rhodia Opérations a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Rhodia Opérations demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action est prescrite,
- la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de ses demandes, ou plus subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
- débouter CGT des personnels du site chimique de [Localité 6] et le syndicat CFE-CGC Chimie Dauphinée-Savoie de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] aux dépens.
Elle soutient en substance que la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 11 septembre 2019, FP-P+B (n° 18-50.030) que dans le cas du site de [Localité 6], les salariés avaient eu connaissance du risque dès le premier arrêté du 30 septembre 2005, et que leurs actions intentées entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015 étaient prescrites.
L'action du salarié est dès lors prescrite, le délai de prescription de deux années courant à compter de la connaissance qu'avait le salarié du risque, soit lors de la publication de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 publié au bulletin officiel le 14 octobre 2005 étant expiré à la date de l'action en justice.
L'argumentation reposant sur l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme en date du 11 mars 2014 est inopérante, plusieurs arrêts de la cour de cassation postérieurs ayant précisé que le délai de prescription de deux années courait à compter de la publication du premier arrêté.
Le délai de prescription est bien celui de deux années, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.585).
Subsidiairement, après avoir rappelé les règles d'indemnisation du préjudice d'anxiété et la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, elle explique qu'elle avait dès novembre 1976 , et donc avant l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 fixant pour le première fois des règles quant aux risques d'exposition des poussières d'amiante, déterminé des précautions à prendre en cas d'utilisation de l'amiante.
Il ne suffit pas que le salarié ait travaillé dans un site éligible au dispositif CAATA pour prétendre à un préjudice d'anxiété, il appartient à ce dernier de prouver qu'il a été exposé et qu'il a subi in concreto un préjudice d'anxiété.
Le salarié ne versant pas de pièces suffisantes pour établir le préjudice, sera débouté de sa demande ou celle-ci sera a minima réduite.
Sur l'obligation de loyauté, aucun manquement n'est établi.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] demande à la cour de:
In limine litis,
- juger qu'il est recevable en son action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de cinq années,
- confirmer le jugement,
Sur le fond,
A titre principal,
- juger que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de sécurité,
- juger qu'il a été exposé à l'amiante,
- juger que la société Rhodia Opérations a manqué à son obligation de loyauté,
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation à réparer le préjudice d'anxiété, mais l'infirmer sur le montant,
- condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice d'anxiété,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté, et condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 5000 € au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
- condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation à indemniser les syndicats CFE-CGC Chimie Dauphiné-Savoie et CGT des personnels du site chimique de [Localité 6] et l'infirmer sur le montant des condamnations,
- condamner la société Rhodia Opérations à payer à chaque syndicat la somme de 5000 € sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail et 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Rhodia Opérations à lui payer la somme de 25 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté.
Il fait valoir qu'un premier arrêté ministériel du 30 septembre 2005 et publié le 14 octobre 2005 a classé les sociétés Chlore Liquide, Progil, Rhone Progil, Rhone Poulenc puis Chloralp sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001.
Un second arrêté ministériel en date du 23 août 2013 et publié au journal officiel le 4 septembre suivant a étendu la période d'exposition de 2002 à 2005.
C'est donc seulement à partir de cet arrêté que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés soit jusqu'à la fin de l'année 2005.
Il a travaillé postérieurement à 2001 et n'a donc eu l'information de ce qu'il a été exposé au delà de 2002 qu'à compter de la publication de l'arrêté du 23 août 2013.
Même si la cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2019 a jugé que les salariés avaient connaissance du risque dès la publication du premier arrêté, les salariés n'ont eu connaissance du risque pour la période visée au second arrêté qu'à la date de publication de celui-ci.
Il est donc parfaitement recevable à agir dans le délai de cinq années courant à compter du 5 septembre 2013.
Actuellement, deux régimes coexistent, celui des établissements relevant de l'ACCATA et les entreprises n'en relevant pas, dont les salariés peuvent agir dans le délai de prescription à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une maladie liée à l'amiante conformément à la jurisprudence de la cour de cassation qui a précisé que le point de départ du délai ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition a pris fin.
Or prendre en compte la date du premier arrêté, revient à fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à la date à laquelle l'exposition a pris fin.
L'employeur a continué à utiliser de l'amiante entre 2002 et 2005 alors qu'il n'avait plus d'autorisation.
La jurisprudence dans le domaine de l'amiante n'est pas figée, le Conseil d'Etat a ainsi jugé que lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés de classement, il faillait prendre en compte la date la plus tardive des dates de publication (CE 19 avril 2022 n° 457560).
S'agissant du délai à agir, les actions personnelles et mobilières se prescrivent sur un délai de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Retenir un délai de deux années n'est pas fondé, compte tenu de la nature particulière du préjudice d'anxiété, résultant d'une exposition continue, permanente, la maladie pouvant apparaître ayant un temps de latence très long.
Rien ne justifie d'enserrer la prescription dans un délai si court de deux ans.
L'application d'un délai de prescription trop court est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leur droit en justice.
La cour européenne des droits de l'homme estime que dans les cas où il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une maladie, cette circonstance est à prendre en compte dans le délai de prescription (CEDH 11 mars 2014 n° 52067/10 ; 41072/11).
Même si cette affaire concernait une victime d'une pathologie déclarée, le temps de latence entre l'exposition et le développement d'une maladie grave laisse le salarié dans l'impossibilité de savoir s'il souffrira d'une pathologie.
Au fond, l'employeur utilisait massivement l'amiante dans tous les ateliers du site ; il est dans l'incapacité de prouver qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs.
De 1977 à la fin de l'année 1996, les règles de sécurité n'ont pas été respectées, et les contrôles mensuels n'ont pas été réalisés comme le prescrit le décret n° 77-949 du 17 août 1977.
Des alertes avaient pourtant été faites au Comité d'hygiène et de sécurité notamment en 1996 sans que la direction ne prenne de mesures suffisantes.
L'employeur avait donc parfaitement conscience de l'existence des risques liés à l'amiante.
La société Rhodia qui avait obtenu une dérogation pour l'utilisation de l'amiante entre 1997 et 2001 se devait de tout faire au mieux pour protéger ses salariés, ce qu'elle n'a pas fait.
L'amiante a même continué d'être utilisée après 2001, l'inspecteur du travail ayant dû mettre en garde l'employeur par courrier du 14 mars 2005.
L'enquête menée par l'inspection du travail confirmait la présence d'amiante et l'insuffisance des mesures de protection.
Le rapport de l'inspection du travail a abouti à la prolongation de la période de protection, pris par arrêté du 23 août 2013.
L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité résultat.
Il a quelque soit les postes occupés sur le site été exposé à l'amiante. En 2006, 80 maladies professionnelles dues à l'amiante ont été déclarées sur le site, 114 en 2010, 126 en 2012.
Du fait de ses fonctions de technicien de maintenance pendant treize années, il a été particulièrement exposé sans bénéficier de protections adaptées.
Il établit qu'il subit une anxiété en produisant des attestations et des certificats médicaux. Son préjudice est important.
L'employeur n'a pas respecté non plus son obligation de loyauté, il déclarait en 2004 ne plus utiliser de l'amiante ce qui était contraire à la réalité. Il a sciemment menti dans les déclarations faites à la presse,
Elle a continué à utiliser de l'amiante de manière illégale, ce qu'a confirmé l'arrêté d'extension de la période d'exposition des travailleurs sur le site de [Localité 6].
Les dirigeants ont été particulièrement déloyaux en refusant de délivrer aux salariés sortant des attestations d'exposition et en n'établissant pas de fiches d'exposition pour chaque travailleur comme prévu par l'article R 4412-120 du code du travail.
Le procès verbal de réunion du CHSCT montre que le suivi médical des travailleurs n'était pas assuré.
Il n'a reçu aucune information sur l'amiante et les mesures de protection nécessaires.
Il a subi un préjudice nécessairement distinct du préjudice d'anxiété.
Les syndicats sont recevables et bien fondés dans leur action, les faits ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer au regard de l'arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2019, que l'action ne peut prospérer, elle en pourra que constater les manquements de la société à son obligation de sécurité et de loyauté, et lui allouer de ce fait une indemnisation pour la période visée de 2002 à 2005.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription, l'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail et plus spécialement à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'inscription du site de [Localité 6] sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'instaurant pas un régime spécifique de responsabilité mais fait simplement reposer l'indemnisation du préjudice d'anxiété sur une double présomption jurisprudentielle : la présomption d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'inscription de son établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et la présomption d'un préjudice subi par le salarié, quel que soit le poste qu'il occupe, en lien avec le manquement.
Cette action est donc soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il peut se déduire du caractère général de l'intitulé du titre « Prescription des actions en justice » que l'article L 1471-1 du code du travail a vocation à prévoir l'ensemble des règles de prescription applicables aux actions en justice dans le domaine des relations individuelles du travail, à l'exception des prescriptions n'entrant pas dans son champ d'application, notamment les actions en paiement de salaire, celles en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et enfin celles fondées sur le harcèlement moral ou sexuel.
Le délai de prescription biennale instauré par l'article L. 1471-1 du code du travail, qui n'est pas un bref délai, comme tout délai de prescription, poursuit un objectif légitime. Il a plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives pouvant être difficiles à contrer.
Cet article L.1471-1 du code du travail n'institue pas une atteinte disproportionnée à l'article 6 &1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés qui garantit un droit d'accès au juge.
La prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil n'est donc pas applicable, l'action du salarié sur l'exécution du contrat de travail étant soumise à des règles spécifiques prévues par le code du travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2018 soit plus de douze ans après la publication de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 au journal officiel le 14 octobre 2005 et plus de quatre ans et demi après la publication de l'arrêté d'extension de la période d'exposition à l'amiante du 4 septembre 2013.
Que l'on prenne en compte la date de l'arrêté initial ou de l'arrêté d'extension, l'action est prescrite, plus de deux années s'étant écoulées depuis ces arrêtés, nonobstant la validité des moyens et arguments exposés par le salarié au fond.
Le délai de prescription de deux ans est aussi applicable pour l'action fondée sur l'obligation de loyauté, celle-ci portant également sur l'exécution du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DIT que l'action de M. [T] est prescrite et déclare en conséquence ses demandes irrecevables ;
DÉCLARE la demande du Syndicat CGT irrecevable ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président