Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBP4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-001593
APPELANT
Monsieur [W] [E]
Né le 27/01/1955 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
Résidence [15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Mme [K] [U] (Salarié)
INTIMÉES
[20], [18]
Unité contentieuse [20] central parc 1, Bât D étage 3
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[24]-AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
[16], CHEZ [17]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[23]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[26]
Domaine relation sociale
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[13]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante
[25]
Résidence [15]
[21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante - représentée par Mme [K] [U] (Salarié) - sans pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 janvier 2023, M. [W] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 16 décembre 2022.
Ce jugement avait déclaré recevable le recours intenté par la société [25] Résidence [15] à l'encontre de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne du 12 mai 2022 qui avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais avait considéré que M. [E] n'était pas de bonne foi puisqu'il ne s'acquittait plus de son loyer depuis le mois de juillet 2021 alors même qu'il avait été déclaré recevable à la procédure le 17 mars 2022, laissant ainsi s'aggraver considérablement la dette dont il était redevable à l'égard de la bailleresse la société [25] Résidence [15], ce qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il s'agissait de son second dossier de surendettement. Il avait en conséquence déclaré M. [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par lettres du 10 novembre 2023.
A l'audience, M. [E] comparant en personne a fait valoir qu'il n'était pas d'accord avec le jugement, qu'il s'était retrouvé dans une situation compliquée et ne pouvait pas payer les loyers car sa demande d'APL qui devait prendre en charge la moitié du loyer n'avait jamais abouti et qu'il avait d'ailleurs perdu tout espoir à ce sujet. Il a indiqué avoir repris tous les paiements depuis décembre 2022 plus une somme résiduelle dans le cadre d'un protocole que la directrice de la résidence lui avait fait signer le 11 décembre 2023 qu'il produit aux débats. Il a précisé qu'il ne gagnait à l'époque de la décision de la commission que 1 100 euros. Il a admis avoir très mal géré son argent et a précisé « celui -ci est parti ».
La société [25] Résidence [15] représentée par Mme [K] [U] a demandé la confirmation du jugement et indiqué que s'il y avait eu un paiement en décembre 2022 ce n'était que depuis octobre 2023 que M. [E] avait véritablement repris des paiements en réglant la moitié du loyer. Elle a souligné que la dette se montait à 13 268,96 euros, que M. [E] n'avait rien payé pendant plusieurs mois, qu'il ne payait pas car il commandait énormément sur [12] et qu'au surplus il n'hésitait pas à proclamer auprès des autres résidents qu'il ne payait pas son loyer. Elle a produit un historique de compte.
Aucun des autres créanciers n'a comparu ni été représenté. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception de l'organisme [23].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par une lettre datée du 23 décembre 2023 mais sa date de réception par M. [E] n'est pas connue. Son recours est donc recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que les ressources de M. [E] ont été évalués par la commission à la somme de 1 065 euros, M. [E] les estimant lui-même à la somme de 1 100 euros.
L'application des forfaits chauffage, habitation et de base alors applicables aboutissait à une somme de 99 + 573 + 110 = 782 euros. A partir de la décision de recevabilité du 17 mars 2022 qui gelait toutes les poursuites, M. [E] disposait donc pour régler son loyer de la différence soit 318 euros. Ce montant était donc suffisant pour lui permettre de régler la moitié de son loyer (600 euros à l'époque) laquelle était due en tout état de cause puisqu'il reconnaît lui-même que l'APL n'aurait pris en charge qu'une moitié de loyer. Il était toutefois insuffisant pour payer la totalité du loyer et l'augmentation de la dette de loyer ne saurait donc être considérée comme imputable à sa mauvaise foi, son règlement intégral impliquant qu'il utilise à cette fin une grande partie des forfaits susvisés.
Il résulte des pièces produites que la commission avait évalué la dette de loyers à la somme de 4 554, 82 euros ce qui correspondait selon l'historique de compte à la somme due après imputation du loyer de janvier 2022, date de déclaration de la créance. M. [E] dont la demande a été déclarée recevable le 17 mars 2022, n'a versé que 50 euros en mai 2022 puis plus rien jusqu'au 14 décembre 2022. En 2023, il a toutefois réglé chaque mois soit la moitié du loyer, soit tout le loyer et a effectué des règlements supplémentaires. Il a ainsi a payé en tout en 2023 une somme de 8 665 euros alors que les loyers appelés en 2023 ont totalisé une somme de 8 212 euros. Il a donc réglé plus que les loyers. Ce même historique démontre en outre qu'il a payé en janvier et février 2024 plus que le montant des loyers. La dette très importante annoncée par la société [25] Résidence [15] n'apparaît pas entièrement justifiée dans la mesure où l'historique de compte qu'elle produit ne se contente pas de retracer les appels de loyers et les sommes encaissées mais en annule certaines non pas pour cause d'impayé mais comme « utilisation d'acompte » ce qui est incompréhensible et aboutit de fait à annuler l'effet du règlement. La cour observe d'ailleurs que le montant qui figure sur le protocole d'accord qu'elle a fait signer à M. [E] le 11 septembre 2023 mentionne un montant de 8 421 euros de dette à cette date et que dans la mesure où les loyers suivants ont été réglés, la dette ne peut pas être du montant annoncé à l'audience.
Dès lors M. [E] doit être considéré comme de bonne foi et le jugement doit être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce M. [E] justifie toucher des retraites de l'ARGIC ARCO, de la CNAV et de l'assurance retraite des commerçants qui s'élèvent depuis le mois de novembre 2023 à un montant cumulé de 1 228,55 euros par mois.
Le loyer est désormais de 629 euros et il doit en outre bénéficier des forfaits pour une personne soit 866 euros.
Dès lors il convient de constater que M. [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Sa situation apparaît irrémédiablement compromise dans la mesure où il est retraité.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [E] ne disposant d'aucun bien. Il convient de préciser s'agissant de la créance de la société [25] Résidence [15] que le montant effacé correspond à ce qui avait été retenu par la commission soit 4 554,82 euros et devra donc être déduit de la dette résiduelle actuelle de M. [E].
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [W] [E] recevable en son appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M. [W] [E] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [E] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [W] [E] mentionnées dans l'état des créances ;
Précise que la créance de la société [25] Résidence [15] dont le montant est ainsi effacé correspond à ce qui avait été retenu par la commission soit 4 554, 82 euros qui devra donc être déduit de la dette résiduelle actuelle de M. [W] [E] ;
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [W] [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [W] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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