Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08728 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09129
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendi en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2007, M. [G] [F] a été engagé en qualité de machiniste-receveur par la RATP. Il a été commissionné le 1er février 2008. Il était rattaché au centre bus de [Localité 6]. Dans son dernier état, il occupait le poste de machiniste receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique BC3 échelon 7 au sens du statut du personnel RATP. Son salaire de référence s'établissait à 2.696,64 euros bruts sur les 12 derniers mois.
Les relations contractuelles ont été soumises au statut du personnel RATP.
Le 4 juillet 2017, M. [F] a été victime d'un accident du travail et des soins sans arrêt de travail du 04/07/2017 au 31/08/2017 ont été prescrits par son médecin traitant pour un « syndrome anxio dépressif réactionnel ». Il a ce jour là eu un accident de la route au cours de son parcours professionnel en renversant un piéton.
Le 17 novembre 2017, M. [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie inopiné qui s'est révélé positif.
Le salarié a été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge en date du 11 décembre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 20 décembre 2017.
Il a été décidé de le faire comparaître devant le conseil de discipline, le salarié ayant été informé de cette décision dans un courrier en date du 26 décembre 2017.
Il a été convoqué à une audience préparatoire en vue de sa comparution devant le conseil de discipline dans un courrier en date du 22 janvier 2018. Le 29 janvier 2018 s'est tenue cette audience, permettant à l'agent de prendre connaissance de son dossier administratif et des faits ayant motivé cette comparution.
Lors de cette audience, un courrier lui a été remis l'informant que le Conseil de discipline se réunira le 5 février 2018.
Par lettre recommandée du 22 février 2018, M. [F] a été révoqué aux motifs d'un non-respect de l'instruction professionnelle du machiniste receveur et du non-respect du code de la route.
Contestant le bien-fondé de sa révocation, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 décembre 2018 aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la RATP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a'débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la RATP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et condamné M. [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé, s'agissant des faits survenus le 17 novembre 2017 et considérant la mesure disciplinaire pour les mêmes faits en novembre 2016, que le comportement du salarié a été de nature à faire courir un risque aux voyageurs, aux tiers et à lui-même, de sorte que son maintien dans l'entreprise était impossible.
Le 31 juillet 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, M. [F] demande à la cour ':
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a'débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes';
- fixer à 2.696,64 euros bruts mensuels son salaire de référence';
- prononcer la nullité du licenciement (aussi appelé révocation par la RATP);
En conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de la RATP du fait de la nullité du licenciement';
Et, de ce fait,
- condamner la RATP à lui verser l'intégralité des salaires dus pour la période d'éviction de l'entreprise du 22 février 2018 au jour de sa réintégration effective, soit une somme provisoirement arrêtée au 31 mars 2022 à 132.135,36 euros, ainsi que 13.213,53 euros de congés payés afférents';
A défaut de réintégration,
- condamner la RATP à lui verser les sommes de':
64.719,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul';
7.883,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
5.393,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'et 539,38 euros au titre des congés payés afférents';
A titre subsidiaire,
- déclarer que le licenciement de M. [F] (aussi appelé révocation par la RATP) est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
- condamner la RATP à lui verser les sommes de':
28.314,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
7.883,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
5.393,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'et 539,38 euros au titre des congés payés afférents';
En tout état de cause,
- condamner la RATP à lui verser':
2.696,64 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
64.719,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct (article 1240 du code civil)';
32.359,68 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat';
10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d'argent';
- ordonner le remboursement de toutes les indemnités de chômage versées jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage (article L. 1235-4 du code du travail)';
- condamner la RATP à lui remettre, en cas de réintégration, l'intégralité de ses bulletins de salaire régularisés depuis le 22 février 2018 jusqu'à la date de sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document';
- à défaut, condamner la RATP à lui remettre le bulletin de paie, l'attestation employeur destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2022, l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, RATP, demande à la cour de'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2018, M. [F] a été révoqué pour les motifs suivants :
'Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 5 février 2018, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et non-respect du code de la route.
En effet, le17 novembre 2017, vous avez fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie inopiné à votre prise de service. Ce contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif avec un taux à 0,2 mg/l d'air expiré soit 0,4 g/l de sang.
Or, au regard de l'IPMR, il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail et d'accomplir son activité professionnelle en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants. En effet, au département BUS de la RATP, c'est une tolérance « 0 » qui est appliquée : 0 g/l d'alcool dans le sang, soit 0,0 mg/l dans l'air expiré.
Par ailleurs, chaque machiniste se doit de respecter strictement le code de la route.
Je note au surplus que vous récidivez puisque vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en novembre 2016 pour des faits similaires.
Dès lors, ce manquement aux règles de sécurité constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise (')'.
M. [F] soutient à titre principal, que son licenciement est nul pour plusieurs motifs, à savoir la violation du statut du personnel de la RATP, la discrimination liée à l'état de santé, la nullité du test d'alcoolémie et enfin la violation d'une liberté fondamentale en l'occurrence l'atteinte à sa vie privée. Subsidiairement, il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La RATP rétorque en substance que la révocation de M. [F] est légitime au regard des faits reprochés, peu important l'absence de mise à pied à titre conservatoire, que la procédure de révocation a été respectée et que la situation du salarié ne correspond à aucune des hypothèses de nullité prévues par le code du travail ou la jurisprudence.
Sur la nullité du licenciement
Il ressort des pièces produites les faits et la chronologie suivants :
- le 17 novembre 2017, à 5h47 soit 28 minutes avant sa prise de service prévue à 6h15, M. [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie inopiné, le salarié ayant alors été contrôlé positif, avec un taux de 0,2 mg/litre d'air expiré, soit 0,4 g/litre de sang, puis à 07h34 un taux de 0 mg/l d'air expiré soit 0.0 g/l de sang, selon les tickets de l'éthylomètre versés aux débats ;
- M. [F] a été convoqué le 11 décembre 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé le 20 décembre 2017 ;
- lors de cet entretien, le salarié, qui était accompagné de M. [N], s'est expliqué sur les faits;
- il a été informé de la saisine du conseil de discipline par courrier du 26 décembre 2017 ;
- par courrier du 22 janvier 2018, il a été convoqué à une audience préparatoire prévue le 29 janvier 2018 lors de laquelle il a pu prendre connaissance des pièces motivant sa comparution devant le conseil de discipline ;
- il a été convoqué à la séance du conseil de discipline par courrier du 29 janvier 2018 ;
- le conseil s'est réuni le 5 février 2018, en présence du salarié accompagné de M. [N];
- il a été révoqué le 22 février 2018.
Sur le respect de la procédure
M. [F] soutient qu'à défaut du respect par l'employeur des règles prévues par le statut du personnel, la révocation est nulle. Il considère que la mesure de révocation a été prononcée en violation de l'article 163 du statut du personnel de la RATP, puisque, d'une part, lors du conseil de discipline, il n'a pas été entendu une nouvelle fois à la fin des débats et que, d'autre part, le principe du huit clos a été violé, le procès verbal ayant été rédigé et signé, non pas avant mais après consultation du directeur du centre ; qu'en outre, comme l'y obligent pourtant l'article 49 du statut et la note numéro 31711, il n'a pas été mis en capacité de faire appel de la mesure de révocation du fait d'un élément nouveau, puisque la RATP ne lui a jamais notifié aucun délai, ni aucune voie de recours.
Comme soulevé par la RATP, un licenciement peut être annulé par le juge uniquement si la loi l'y autorise ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. En outre, s'agissant du non-respect des règles prévues par un texte conventionnel ou statutaire, les sanctions encourues étaient pour celles de forme une indemnité égale à un mois de salaire et pour celles de fond, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul et enfin depuis le 18 décembre 2017, date de publication du décret d'application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le non-respect d'une procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement constitue une simple irrégularité de procédure qui ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité d'un mois de salaire maximum (article L.1235-2 du Code du travail).
Sur les manquements soulevés, lors de la signature de son contrat de travail, M. [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire du statut du personnel.
L'article 163 du chapitre 4 du statut du personnel mentionne au titre du 'Fonctionnement du Conseil de discipline' que lors de la séance prévue devant le Conseil de discipline, 'A la fin des débats, l'agent ou son représentant est entendu une nouvelle fois et fournit, s'il le désire, des explications complémentaires. Le Conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère au conseil à l'exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer. Si un membre du conseil en fait la demande, il est procédé à un vote au scrutin secret'.
L'article 164 prévoit quant à lui qu'il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du Conseil de discipline et l'avis du conseil est transmis au Directeur général qui décide de la mesure à appliquer.
En premier lieu, le procès verbal du conseil de discipline du 5 février 2018 paraphé et signé par l'ensemble des personnes siégeant lors de ce conseil mentionne bien l'audition de l'intéressé, en présence de son assistant M. [N] et ni ce dernier, ni les représentants du personnel n'ont mentionné une quelconque irrégularité sur ce point.
En second lieu, la seule affirmation du salarié dans son courrier du 26 février 2018 de contestation de la décision de révocation, sans autre élément tel qu'une attestation de son assistant, est insuffisante à établir la violation du huis clos et la consultation alléguée du directeur du centre avant que les membres du conseil ne rendent leur avis. Au demeurant, comme souligné par la RATP, conformément à l'article 160 du statut du personnel, le rapport de l'enquêteur rapporteur faisait état de la proposition de mesure disciplinaire formulée par la direction dont relève l'agent, à savoir la révocation et le procès verbal a bien mentionné les avis divergents des membres du conseil de discipline et l'avis du président en faveur de la révocation.
Par ailleurs, sur le recours à l'encontre de la décision, l'article 149 vient préciser la liste et la classification des différentes sanctions au sein de la RATP en distinguant :
- les mesures du 1er degré, telles que a) observation, rappel à l'ordre, avertissement, mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour et b) applicables aux seuls agents commissionnés : mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours et déplacement d'office,
- les mesures du second degré applicables aux seuls agents commissionnés : retard dans l'avancement d'échelle, descente d'échelle avec changement de fonctions, mise en disponibilité d'office au-delà de 5 jours, et révocation sans suspension des droits à pension,
et l'article 151 du statut n'ouvre la possibilité de faire appel devant le directeur général que pour les sanctions du 1er degré b).
En ce qui concerne la révocation, qui est une mesure du second degré, les articles 49 et 152 prévoient pour le second que 'les mesures disciplinaires du second degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général et pour le premier que 'la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général dans les conditions prévues au Titre XII relatif à la discipline. Elle est définitive, sauf dans le cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen. Elle ne comporte aucun délai de préavis'.
Ainsi, en cas de révocation, aucun appel n'est prévu mais seulement un réexamen si le salarié se prévaut d'un nouvel élément. Or, sur ce dernier point, aucune précision n'est donnée par M. [F] sur le nouvel élément qui aurait permis un réexamen de la décision.
En outre, l'appelant invoque à tort la note n°31711 qui prévoit les modalités de l'appel, sans étendre cette mesure pour les sanctions disciplinaires du second degré, ni déroger aux articles 151, 152 et 49 du statut susvisés.
Enfin, la violation de la RATP aux droits de la défense alléguée par le salarié, prévus à l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement en vertu duquel 'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées' n'est pas avérée puisque M. [F] a eu la possibilité de se défendre à deux reprises, à savoir lors de l'entretien préalable et lors de la séance du conseil de discipline.
Aucune irrégularité n'est donc établie et la demande de dommages intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur la discrimination liée à l'état de santé
M. [F] fait valoir que la nullité du licenciement prononcé pour des raisons en réalité discriminatoires, en raison de l'état de santé d'un salarié, est prévue par les textes, notamment par l'article L1132-4 du code du travail. Il expose que salarié de l'entreprise depuis plus de 11 ans au moment de son licenciement, il a tout au long de sa carrière toujours été un très bon élément comme le prouve encore la dernière année, l'attribution par la RATP de primes à son bénéfice ; que sa direction savait très bien de quelle pathologie il souffrait compte tenu de la période difficile qu'il traversait alors, notamment et surtout à l'issue de son accident du travail en date du 04/07/2017, qu'elle s'est évertuée à trouver de faux motifs de licenciement, dans le but de pourvoir à l'élimination de son poste statutaire, à moindre coût.
La RATP conteste tout lien entre la révocation et l'état de santé du salarié.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et il appartient au salarié de présenter des éléments laisser présumer une discrimination à son égard.
Or, en l'espèce, la lettre de révocation ne fait aucunement état de l'état de santé du salarié et expose précisément les faits qui lui sont reprochés, à savoir un contrôle positif d'alcoolémie.
En outre, lors de son entretien préalable du 20 décembre 2017, M. [F], s'il les conteste aujourd'hui, avait alors reconnu les faits, à savoir le contrôle d'alcoolémie positif en précisant qu'à la suite de ce contrôle il avait fait toutes les démarches possibles pour se soigner.
Enfin, quant au 'syndrome anxio dépressif réactionnel' consécutif à l'accident du travail du 4 juillet 2017, qui a eu, selon ses propres déclarations, pour conséquence une consommation d'alcool chez lui, le soir, la RATP fait valoir à juste titre qu'elle n'en avait pas connaissance puisque le certificat médical du 4 juillet 2017 qui fait état de ce syndrome n'a pas donné lieu à un arrêt de travail mais seulement à des soins et le volet n°1 produit au débat était destiné à l'organisme de sécurité sociale dont dépend le salarié et non à l'employeur.
Ainsi, le salarié ne présente pas d'éléments laissant supposer une discrimination à son égard.
Sur la nullité du test d'alcoolémie et l'atteinte à une liberté fondamentale
Le salarié soutient que le test d'alcoolémie réalisé à son égard est nul, d'une part en raison du non respect du délai d'attente de 30 minutes entre l'absorption d'un produit ou la consommation d'une cigarette et le contrôle par éthylomètre et, d'autre part, en raison de la mise en oeuvre de ce test hors du temps de travail en violation du règlement intérieur. Il ajoute que ce dernier élément caractérise une atteinte à sa vie privée.
La société considère que le contrôle est régulier et qu'aucune liberté fondamentale n'a été violée.
Le Règlement Intérieur de l'établissement BUS mentionne à son article 6 qu'il est interdit notamment de pénétrer sur les lieux de travail et d'accomplir son activité professionnelle sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants et précise les modalités de mise en oeuvre des contrôles d'alcoolémie pour les salariés conduisant un véhicule.
L'instruction professionnelle du machiniste receveur remise à l'intéressé le 28 février 2014 édicte la même interdiction et précise que 'le machiniste-receveur peut faire, à tout instant, l'objet des contrôles légaux d'alcoolémie ou visant à constater le délit de consommation illicite de stupéfiants en tant qu'agent chargé d'une mission de service public et/ou agent exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport (nouvelle loi du 5.03.07 pour les stupéfiants)'. Etait ajoutée l'existence d'une tolérance 0 en cette matière.
Il en découle que la RATP peut soumettre ses conducteurs à un contrôle d'alcoolémie avant la prise de leur service, dès lors qu'ils ont pénétré sur le lieu de travail, ce qui est le cas en l'occurrence et non contesté par M. [F] qui soutient seulement qu'il n'avait pas encore pris son service. Par conséquence, aucune atteinte à la vie privée n'est avérée, le salarié se trouvant non pas dans une sphère privée mais sur son lieu de travail et dans un temps proche de sa prise de service qui devait débuter moins de 30 minutes après le contrôle. Dans ces conditions, l'appelant ne peut valablement soutenir que la RATP aurait violé une liberté fondamentale.
Enfin, sur le non-respect du délai d'attente de 30 minutes avant le contrôle par éthylomètre, outre le fait que M. [F] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait fumé juste avant le test, la cour relève que le salarié a invoqué pour la première fois cette circonstance devant le Conseil de prud'hommes et ne l'a notamment pas évoqué ni au moment du contrôle, ni lors de l'entretien disciplinaire ou devant le Conseil de discipline. En outre, il ressort des photographies de l'appareil utilisé la présence d'une étiquette d'avertissement indiquant 'après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l'appareil'.
Ainsi, aucune nullité du test n'est encourue.
Il ressort de l'ensemble des développements ci-dessus qu'aucune nullité de la révocation n'est encourue, ce qui entraîne également le rejet des demandes subséquentes de réintégration et en paiement de rappel de salaires.
Sur le bien fondé de la mesure de révocation
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Le contrat de travail de M. [F] rappelle en son article 8 qu'il s'engageait 'à respecter les obligations découlant du statut du personnel et du règlement des retraites, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire, ainsi qu'aux règlements, instructions et consignes intérieures de la RATP'.
Il a été précédemment développé que le test d'alcoolémie opéré sur le salarié dans les locaux de l'entreprise est régulier et établit que M. [F] présentait le 17 novembre 2017un taux de 0,2 mg/ litre d'air expiré soit 0,4g/ litre de sang à 05h47, ces faits ayant été reconnus par l'agent lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2017.
De même, il est établi que ce fait d'être alcoolisé dans les locaux de l'entreprise même avant la prise de service contrevenait au Règlement Intérieur de l'établissement BUS et à l'instruction professionnelle du machiniste receveur dont le salarié avait connaissance, la tolérance 0 imposée étant légitimement motivée par l'obligation de sécurité de l'employeur et par sa mission de service public vis à vis des usagers, le conducteur d'un bus au volant de son véhicule, ayant en charge la sécurité des passagers et devant être à tout moment réactif aux aléas de la circulation.
Ainsi, si le non-respect du code de la route ne peut être retenu puisque M. [F] n'a pas pris le volant, ayant été relevé de sa fonction après le contrôle, le non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur est en revanche établi et caractérise une faute du salarié.
Sur la gravité de la faute, il est constant que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave. Par ailleurs, Mme [W], responsable des ressources humaines, a attesté qu'à la suite du contrôle le salarié avait été retiré de la conduite à titre conservatoire et positionné sur d'autres tâches.
M. [F] soutient également que la RATP a dépassé le délai d'un mois après la date de l'entretien préalable pour le licencier l'entretien préalable s'étant tenu le 20 décembre 2017 et la révocation ayant eu lieu le 22 février 2018.
Si, selon l'article L. 1332-2 du code du travail : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien », il est constant que lorsque des dispositions conventionnelles imposent qu'une instance disciplinaire statue sur un projet de sanction ou de licenciement, la saisine de cette instance dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332- 2 du code du travail a pour effet d'interrompre ce délai.
Or, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 décembre 2017, puis, par courrier du 26 décembre 2017, la RATP lui a notifié sa comparution devant le conseil de discipline, puis en application de l'article 35-2 du règlement intérieur BUS qui prévoit que la notification de la sanction se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de 2 jours ouvrables et maximum d'un mois après l'avis du conseil de discipline intervenu le 5 février 2018, la notification de la révocation est intervenue par courrier du 22 février 2018 soit dans le délai imparti.
Enfin, sur la proportion de la sanction à la faute commise, la RATP justifie que M. [F] avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé pour contrôle d'alcoolémie positif à la prise de service le 30 septembre 2016 à 5h35 (taux d'alcoolémie de 0,3mg / l d'air expiré), ce qui a entraîné une procédure disciplinaire et la notification d'une indisponibilité d'office sans traitement (mise à pied) d'un jour. Le procès verbal de l'entretien mentionne la reconnaissance des faits et l'engagement du salarié à respecter l'instruction professionnelle ainsi que toutes les recommandations citées lors de l'entretien, ajoutant avoir pleinement conscience de ses responsabilités en qualité de machiniste receveur et des dangers liés à l'alcool.
La réitération des mêmes faits fautifs un an plus tard justifie la mesure de révocation décidée par l'employeur, par leur gravité de nature à mettre en danger les autres salariés et les usagers, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l'obligation de sécurité
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément à l'article L 4121-1 du Code du travail.
Tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
M. [F] soutient que la RATP n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard puisqu'elle n'a, à aucun moment depuis son accident du travail du 4 juillet 2017 (un piéton a heurté son bus qui roulait au pas) pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, alors qu'il l'avait pourtant demandé, le laissant poursuivre son activité de conducteur machiniste jusqu'au 17 novembre 2017, sans même par précaution lui faire passer une visite médicale, alors qu'il souffre pourtant d'une dépression réactionnelle à l'accident subi. Il ajoute qu'étant au courant de la dégradation de son état de santé et même à la suite du contrôle d'alcoolémie qu'il a subi le 17/11/2017, alors qu'il avait expressément adressé un mail d'appel à l'aide à son responsable, la RATP n'a pas jugé utile de lui répondre, ni agit pour l'aider. Et c'est uniquement parce qu'il en a fait lui- même la demande, qu'il a été reçu le 5 décembre 2017, par le médecin du travail qui, au vu de son état de santé, l'a déclaré en inaptitude provisoire à son emploi statutaire, à savoir sur son poste de travail de machiniste receveur.
La RATP conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
M. [F] produit de nombreuses pièces attestant de la mise en oeuvre d'un suivi par une psychologue de l'association « Amitié-présence RATP » pour la période du 23/11/2017 au 12/04/2018 et de la mise en place d'un traitement par son médecin à compter du 28/11/2017 avec une orientation vers une addictologue et une psychiatre, ce qui lui a permis d'arrêter 'cette mauvaise habitude tendant à la consommation d'alcool le soir chez lui'.
Toutefois, en premier lieu, la cour constate que M. [F] ne produit aucune pièce concernant l'accident du travail du 4 juillet 2017, ni postérieure attestant notamment d'une quelconque demande à son employeur. En outre, le certificat médical du 4 juillet 2017 de son médecin, s'il mentionne l'accident du travail du jour même et des soins jusqu'au 31 août 2017, ne prévoyait pas d'arrêt de travail.
En second lieu, sur le déroulé de l'accident du 4 juillet 2017, la RATP justifie qu'une voiture du centre bus de [Localité 5] est venue sur place afin d'apporter de l'aide à M. [F] et que M. [I] qui n'étant pas formé pour conduire le TVM, l'a accompagné pour la rentrée du bus vers le centre bus, M. [F] n'ayant pas indiqué être hors d'état de conduire.
A la suite de l'accident, M. [U] son supérieur hiérarchique et Mme [W], responsable ressources humaines du centre bus de [Localité 6] attestent avoir reçu M. [F], la seconde exposant qu'à la suite de l'accident, son planning avait été modifié, qu'il n'avait pas conduit les trois jours suivants l'accident en intégrant l'équipe SDL dont les missions sont principalement axées sur de la canalisation de flux sur ligne et de l'incitation à la validation ; qu'il n'avait pas travaillé les samedi et dimanche suivants, étant également de repos sur roulement les lundi et mardi suivants ; que le mercredi suivant, jour de sa reprise effective à la conduite, il a été accompagné par un assistant formateur qui a effectué un Suivi Individuel de Machiniste Receveur et qui a attesté que M. [F] était à même de reprendre la conduite et qu'il n'avait pas besoin de formation complémentaire ou plus approfondie.
Sont produits notamment le planning de M. [F] de juillet 2017 et le compte rendu du Suivi Individuel du 12/07/2017. Enfin, comme souligné par l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce que M. [F] a demandé à être retiré de la conduite pendant une durée plus longue à la suite de l'accident du 4 juillet 2017.
Par ailleurs, la RATP rappelle qu'à la suite de l'accident du 4 juillet 2017, M. [F] a bénéficié de son assistance dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte du piéton impliqué dans l'accident.
Si effectivement la RATP n'a pas saisi la médecine du travail, outre le fait que M. [F] n'a pas été arrêté par son médecin traitant à la suite de cet accident, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle ait été informée que le salarié souffrait 'd'une dépression réactionnelle à l'accident subi' puisque cet accident n'a donné lieu à aucun arrêt de travail dont l'employeur aurait été destinataire.
M. [F] précise encore que son supérieur hiérarchique n'a pas répondu à son mail du 17 novembre 2017 et que sa responsable des ressources humaines n'a pas réagi lorsqu'il lui a dit, ce même jour, qu'il avait besoin d'aide.
Or, M. [U] atteste que lors des divers incidents connus par le salarié (contrôles d'alcoolémie positifs, accidents corporels'), il lui avait fourni l'accompagnement nécessaire, en étant reçu après chaque événement et en se voyant proposer dès la première fois une aide IAPR ou encore d'Amitié présence.
De même Mme [W] précise que dès le mois de novembre 2016, lors du premier contrôle positif de l'agent qui évoquait une consommation ponctuelle, elle avait proposé l'aide de l'association Amitié Présence 'qui permet un accompagnement et une prise en charge de personnes dépendantes à l'alcool. M. [F], malgré plusieurs contacts d'un des membres de cette association, n'a pas donné suite'.
Il résulte de ces observations que le manquement de la RATP à son obligation de sécurité n'est pas établi.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Comme soulevé par M. [F], un salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en cas de harcèlement moral ou lorsque la rupture du contrat est intervenue dans des circonstances vexatoires.
Toutefois, il revient au salarié d'établir les circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat, ce qu'il ne fait pas, se bornant à indiquer qu'il 'justifie d'un réel préjudice en raison de cette sanction de licenciement injustifiée, disproportionnée, brutale et attentatoire à son honneur professionnel et personnel', les pièces médicales produites étant également inopérantes à établir l'existence de 'circonstances' vexatoires.
De même, s'agissant du harcèlement moral invoqué, M. [F] se contente d'affirmer avoir été 'abandonné à son triste sort par sa hiérarchie depuis juillet 2017, n'ayant aucun soutien, aucune aide, aucune action n'ayant été entreprise par son employeur ou ses préposés' et ayant ainsi subi des faits répétés de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé psychique jusqu'à compromettre son avenir professionnel, sans présenter de faits qui pris dans leur ensemble seraient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, le seul renvoi à une liste de pièces étant insuffisant à cet égard.
Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE