Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/02618
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/024761 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL ESPACE PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julio VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par MadameValérie BLANCHET, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [K] a été engagé à compter du 30 juillet 2002 par la société Guilbert Propreté, aux droits de laquelle vient la société Espace Propreté, en qualité d'agent de propreté.
La société Espace Propreté compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 30 avril 2015, M. [K] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail.
Le 10 juin 2015, la société Espace Propreté a notifié un avertissement à M. [K].
Convoqué le 2 juillet 2015 à un entretien préalable du 10 juillet 2015, M. [K] a été licencié pour faute grave le 15 juillet 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi le 13 août 2015 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [K] de sa demande, et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2019, M. [K] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2020, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société Espace Propreté au paiement des sommes suivantes :
- 965,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 241,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 050,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 895,75 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 111,38 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 895,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui demande d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, de débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, la société Espace Propreté demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a définitivement considéré que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue.
L'instruction a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire fixée au 27 juin 2022.
MOTIFS
Sur le non-cumul des sanctions disciplinaires
Le salarié se prévaut de la règle non bis in idem, soutenant que l'employeur l'a licencié pour des faits déjà sanctionnés par la lettre du 27 juin 2015 qu'il qualifie d'avertissement.
L'employeur soutient que la lettre du 27 juin 2015 est une simple mise en demeure qui n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette prétention.
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur a adressé au salarié le 27 juin 2015 une lettre ainsi libellée :
« nous avons constaté le jeudi 25 juin 2015 et vendredi 26 juin 2015 que vous étiez absent de votre poste de travail et que vous n'avez pas justifié vos absences. Par courrier du 23 juin 2015, nous vous avions déjà demandé de justifier vos absences. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir soit un certificat médical, soit tout autre justificatif expliquant vos absences du 22, 23, 25 et 26 juin 2015, ou de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente, au plus tard le jeudi 2 juillet 2015. A défaut, nous serions dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent dans cette hypothèse. Dans l'attente d'une réponse de votre part... ».
L'employeur fait part au salarié de reproches qu'il considère constituer des manquements à ses obligations professionnelles, il le met en garde contre d'autres mesures s'il ne justifie pas ses absences ce qui traduit une volonté de le sanctionner pour le cas où il ne répondrait pas à sa demande et ne fournirait pas les explications écrites attendues. Il résulte de cette dernière indication que cette lettre est de nature à affecter la carrière de l'intéressé. Elle constitue un avertissement.
La lettre de licenciement du 15 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par courrier du 15/06/2015, vous nous informiez que vous arrêteriez le 22/06/2015 vos prestations ordures ménagères sur vos sites d'affectations à savoir au [Adresse 3], car nous vous aurions embauché pour la moitié du temps que vous faites d'habitude sur ces sites.
Nous vous avions informé le 15/06/2015, que votre contrat de travail a été maintenu dans les mêmes conditions soit 48 h 74 par mois, et comme vous aviez refusé de signer votre contrat, que c'était la fiche de salaire qui prévalait ; en outre nous vous avions précisé qu'une non présentation sur les sites le lundi 22/06/2015 s'apparenterait à un abandon de poste.
Les 23/06/2015, et 26/06/2015, nous vous avions demandé et mis en demeure par courrier recommandé de justifier vos absences du 22 au 26 juin 2015, ou de reprendre votre poste au plus tard le 02 juillet 2015. Sans réponse de votre part, nous vous avions convoqué pour le 10 juillet 2015, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.Votre abandon de poste depuis le 22 juin 2015 constitue une faute grave.'
Le salarié est licencié pour un abandon de poste depuis le 22 juin 2015 dont l'employeur avait connaissance depuis l'avertissement du 27 juin 2015 et il ne justifie d'aucun élément nouveau postérieur à cette sanction.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant les deux mois de son préavis.
La cour condamne la société Espace Propreté à verser au salarié la somme de 965, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 96, 50 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Selon l'article 1234-9 du code du travail, le salarié qui compte 13 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement de 2 050, 75 euros ( en prenant en compte le salaire de référence de 482, 53 euros correspondant à la moyenne la plus favorable), par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté, de sa situation personnelle, de l'absence de recherche d'emploi, de l'absence de justificatif produit sur sa situation postérieurement au licenciement, la cour lui alloue la somme de 2 895, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite la somme de 111, 38 euros en remboursement de la retenue de salaire appliqué par l'employeur en juin 2015.
L'employeur a appliqué une retenue de salaire de 12 heures de travail qui apparaît sur le bulletin de paye de juillet 2015 sans justification.
La cour, par infirmation du jugement, condamne la société Espace Propreté à verser au salarié la somme de 111, 38 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la somme de 2 895,75 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient qu''à la suite de la rupture, il n'a pas pas pu remplacer les heures de travail qu'il accomplissait au profit de la société Espace Propreté auprès d'un autre employeur.
Faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture, la cour déboute le salarié de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la cour ordonne à l'employeur fautif le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il convient d'ordonner à l'employeur la remise au salarié de son certificat de travail, de l'attestation pour Pôle Emploi et le bulletin de salaire récapitulatif rectifiés sans qu'il soit justifier d'ordonner une astreinte.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
L'employeur qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société Espace Propreté à verser à M. [K] les sommes suivantes :
-2 050, 75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-965, 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-96, 50 euros au titre des congés payés afférents,
-2 895, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-111, 38 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015,
-Ordonne à la société Espace Propreté le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
-Ordonne à la société Espace Propreté la remise à M. [K] de son certificat de travail, de l'attestation pour Pôle Emploi et du bulletin de salaire récapitulatif rectifiés ;
-Rejette la demande d'astreinte ;
-Condamne la société Espace Propreté à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-Condamne la société Espace Propreté aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER Madame Valérie BLANCHET
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