Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/250
Rôle N° RG 15/22346
N° Portalis DBVB-V-B67-52MW
[Y] [F]
SCI LE CEDRE
C/
[T] [B]
SARL LES BAINS DE CLEOPATRE
SCP [C] ANGOT THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Layla TEBIEL
Me Hélène ABOUDARAM
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06625.
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
SCI LE CEDRE,
immatriculée au RCS de FREJUS, sous le numéro 480 920032
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
intimée dans RG 15/22746,
Tous deux représentés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL LES BAINS DE CLEOPATRE
immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 785 043 624,
prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [P] [L] domiciliée en cette qualité au siège sis[Adresse 7]
appelante dans RG 15/22746,
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Najwa EL HAITE, avocat au barreau de PARIS
SCP [C] ANGOT THOMAS
immatriculée au RCS de FRÉJUS sous le numéro 420 856 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
intimée dans RG 15/22746,
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l'expose une précédente décision de la cour d'appel, par ordonnance de référé en date du 7 février 2014 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a constaté la résiliation d'un bail commercial entre la SCI « le Cèdre », bailleur, et la SARL « les Bains de Cléopâtre », preneur exploitant une activité de hammam, en ordonnant par la même décision l'expulsion de ce preneur.
Un commandement d'avoir à libérer les lieux a été délivré le 9 avril 2014 à l'initiative de la SCI
le Cèdre, puis un procès-verbal d'expulsion établi le 27 août 2015 avec inventaire du mobilier trouvé sur place.
La SARL 'les bains de Cléopatre' a saisi le juge de l'exécution de Draguignan d'un sursis à expulsion, sur le fondement de l'article L 122-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle déposait également le 5 mai 2015 au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, un nouvel exemplaire de bail commercial daté du 5 septembre 2014, donc postérieurement à l'ordonnance de référé, conclu avec le même bailleur qui en a contesté la validité.
Par jugement dont appel en date du 15 décembre 2015, le juge de l'exécution de Draguignan en
présence d'une contestation de la portée du bail nouvellement conclu et en l'absence de plainte
pour faux déposée par la SCI le Cèdre a :
- annulé le procès-verbal d'expulsion du 27 août 2015,
- ordonné la mainlevée des scellés apposés sur le local commercial,
- rejeté la demande d'autorisation de vente du mobilier présent dans les lieux,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
- condamné la SCI le Cèdre aux dépens .
Les deux parties ont fait appel de cette décision, la SCI Le cèdre, le 20 décembre 2015 et la SARL 'les bains de Cléopatre' le 28 décembre 2015, les deux dossiers ont été joints.
Le bien immobilier donné en location a cependant fait l'objet d'une adjudication le 22 janvier 2016, et madame [T] [B] l'a acquis. Elle a, à la suite d'un arrêt du 8 juin 2017, été attraite à la procédure.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour a :
- Rappelé qu'il avait été statué sur la recevabilité de l'appel de la SCI Le Cèdre et l'appel en cause de madame [B] pour la première fois en appel, par arrêt du 8 juin 2017,
- Prononcé un sursis à statuer sur les demandes, jusqu'à l'issue de la plainte pénale pour faux et usage concernant le bail daté du 5 septembre 2014, et la décision de la cour, en sa chambre 1-7, alors saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 mars 2018,
- dit que le dossier serait rappelé à l'initiative de la partie la plus diligente,
- Réservé les dépens.
Dans cette décision du 29 mars 2018 du tribunal de Draguignan, il était jugé que madame [B], adjudicataire ne pouvait ignorer le bail invoqué à son profit par la société 'les bains de Cléopatre' alors que le PV descriptif établi par huissier de justice, le 27 octobre 2014 décrivait un local commercial dont le rez de chaussée était précisément exploité par la société ' les bains de Cléopatre 'en vertu d'un bail du 5 septembre 2014.
Le dossier révèle que la plainte pour faux a été classée sans suite depuis le 24 octobre 2016...et par décision du 22 juin 2022, la cour d'appel, chambre 1-7, a confirmé le jugement du 29 mars 2018 qui déclarait opposable à madame [B] le bail bénéficiant à la SARL 'Les bains de Cléopatre'.
Les causes du sursis ayant cessé, le dossier à la suite de l'arrêt rendu le 21 mars 2019, a donc été rappelé devant la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions qui datent du 19 mai 2016, auxquelles il est renvoyé et qui n'ont pas été actualisées, la SCI Le Cèdre demande :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI Le Cèdre à l'encontre du jugement querellé,
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution dans l'ensemble de ses dispositions,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour faux du bail commercial déposée par la SCI Le Cèdre à l'encontre de la société Cléopâtre,
- Débouter la société Cléopâtre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Valider le procès-verbal d'expulsion en date du 27 août 2015,
- Dire et juger que les meubles listés dans le procès-verbal d'expulsion dressé le 27 Août 2015 par maitre [C] sont réputés abandonnés et pourront être vendus aux enchères publiques le cas échéant,
- Condamner la société Cléopâtre au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- La condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Propriétaire du bien immobilier jusqu'à l'adjudication du 22 janvier 2016 au profit de madame [B], elle est recevable à faire valoir ses droits et soutient que la SARL Les bains de Cléopâtre n'a aucun titre d'occupation et qu'il convient de valider la saisie des biens et le PV, car monsieur [F], son dirigeant n'a jamais signé le bail invoqué pour le maintien dans les lieux.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 septembre 2020 très semblables aux précédentes, auxquelles il est renvoyé, madame [B] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel en cause de Madame [T] [B] pour la premiere fois en cause d'appel,
Subsidiairement,
- Surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal de grande instance de Draguignan enrôlé sous le numéro : 16/04724.
Encore plus subsidiairement,
- Dire et Juger que le bail commercial conclu entre la SCI Le Cèdre et la SARL 'les bains de cléopâtre' a acquis date certaine à la date de son enregistrement au greffe du Tribunal de Commerce de Frejus soit le 5 mai 2015,
Par conséquent,
- Dire et Juger que le bail commercial entre la SCI Le Cèdre et la SARL 'les bains de Cléopâtre' a été consenti postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
- Déclarer inopposable à Madame [T] [B] le bail commercial conclu entre la SCI Le Cèdre et la SARL 'les bains de Cléopâtre' .
Par conséquent,
- Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan,
- Débouter la SARL 'les bains de cléopâtre' de sa demande de voir annuler le procès-verbal d'expulsion du 27 août 2015 et ordonner la mainlevée des scellés apposés sur le location commerciale,
- Autoriser madame [T] [B] à procéder à la vente du mobilier présent sur les lieux,
- Condamner la SCI Le Cèdre et la SARL Les Bains de Cléopâtre à payer à madame [T] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'a1ticle 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé, la société 'les bains de Cléopâtre' demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- débouter monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la main levée des scellés apposés sur le local commercial donné à bail à la SARL 'les bains de Cléopâtre' situé [Adresse 7],
- confirmer le rejet de la demande d'autorisation de vente du mobilier présent dans les lieux,
- dire que madame [B] avait accès au cahier des conditions de vente de l'immeuble et donc au procès-verbal de description dressé par huissier,
En conséquence,
- dire que monsieur [Y] [F], la SCI le Cèdre, et madame [B] ne pouvaient ignorer l'existence du bail commercial,
- déclarer opposable le bail commercial à monsieur [F], la SCI le Cèdre et madame [B],
- débouter monsieur [Y] [F] de sa demande d'expulsion de la SARL 'les bains de Cléopâtre' et de tous occupants de son chef,
- condamner solidairement monsieur [Y] [F], madame [B], la SCI Le Cèdre et la SCP [C] pour procédure abusive et au versement de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture abusive de l'établissement exploité par elle,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Ainsi que le rappelle le précédent arrêt rendu par la cour dans ce dossier, le 21 mars 2019, il a déjà été statué sur la recevabilité de l'appel et la mise en cause de madame [B]. Ces demandes sont sans objet.
Sur l'opposabilité du bail et les conditions d'expulsion :
Ce même arrêt avait retenu comme élément fondamental de la procédure la date de conclusion d'un nouveau bail commercial consenti par la SCI Le Cédre à la SARL les bains de Cléopatre, et ses conditions d'établissement, une plainte pour faux et usage de faux ayant été déposée.
A ce jour, il est établi que la plainte pour faux a été classée sans suite depuis le 24 octobre 2016, au motif que le plaignant ne répondait pas aux demandes de préçisions et de production de pièces qui lui étaient faites. De plus, par décision du 29 mars 2018, confirmée le 22 juin 2022 par la cour d'appel, chambre 1-7, le bail bénéficiant à la SARL 'Les bains de Cléopatre' a été jugé opposable à madame [B].
Il en résulte que la SARL Les Bains de Cléopatre est bien fondée à se prévaloir d'un titre d'occupation des locaux qu'elle exploitait de manière légitime, et à solliciter l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 27 août 2015, la mainlevée des scellés apposés sur le local commercial et le rejet de la demande d'autorisation de vente du mobilier présent dans les lieux. Ce qui conduit la cour à la confirmation de la décision de première instance de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le juge de l'exécution dans la décision déférée à la cour, relevait qu'aucun document comptable n'était de nature à établir les pertes subies à la suite de l'expulsion pratiquée de sorte qu'il refusait de faire droit à la demande d'indemnité. La reprise de l'exploitation commerciale a pu se faire en décembre 2015. Pas davantage à ce jour, la société Les Bains de Cléopatre ne produit-elle de pièces comptables permettant de cerner le préjudice financier subi du fait de l'expulsion et des actes diligentés à son encontre par la SCI le Cèdre.
A cet égard, la communication de relevés bancaires sur la période postérieure à la réouverture, sur des comptes au Crédit Agricole entre 2016 et mars 2017 ne permet aucune conclusion objective sur l'étendue de la perte à gagner du fait de la fermeture temporaire de l'établissement. Il ne pourra donc pas davantage, être fait droit à la demande, le préjudice n'étant pas établi dans sa réalité et son étendue.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, madame [B] et la SCI Le Cèdre supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la SARL les bains de Cléopatre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 8 juin 2017,
Vu l'arrêt du 21 mars 2019,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement madame [B] et la SCI Le Cèdre à payer à la SARL Les bains de Cléopâtre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement madame [B] et la SCI Le Cèdre aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE