Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mercredi 28 Décembre 2022
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 18 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. VILLA 19, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SARL INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VILLA 19, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
Parquet Général - [Adresse 7]
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 décembre 2022
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
La société Ingenierie Conseil Technique (ICT), en sa qualité de bureau d'études, était chargée de missions de conseil à [Localité 4], selon contrats du 26 février 2019, pour un chantier de rénovation [Adresse 6] réalisé par la société Vif et pour un second chantier de rénovation '[Adresse 5]' réalisé par la société Villa 19, ces deux sociétés appartenant au groupe Vallat, groupe de promotion immobilière complet. Plus particulièrement, la société Villa 19 était créée en 2018 et ses activités principales étaient les suivantes : promotion immobilière, acquisition de terrains et droits immobiliers, vente des immeubles construits, suivi et coordination des relations entre le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre dans tous travaux du bâtiment.
La société ICT n'ayant pas obtenu le réglement de trois factures par chantier obtenait du président du tribunal de commerce d'Annecy une ordonnnance d'injonction de payer la somme de 147 396,48 euros à l'encontre de la société Vif laquelle faisait opposition le 24 octbore 2019.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy condamnait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la société Villa 19 à payer la somme de 70 074,84 euros, outre la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, des intérêts de retard et de l'indemnité procédurale ;
- la société Vif à la somme de 2 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, la somme de 1 000 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
La société Villa 19 interjetait appel de cette décision le 5 octobre 2021.
L'affaire était pendante devant la cour d'appel de Chambéry. L'arrêt de l'exécution provisoire était refusé par ordonnance de la première présidente en date du 3 mars 2022. Parallèlement, sur assignation de la société Villa 19 aux fins de caducité de la saisie attribution initiée par la société ICT, le juge de l'exécution, par jugement en date du 10 août 2022, constatait que cette mesure d'exécution s'était avérée infructueuse, déclarait la société Villa 19 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et la condamnait au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros.
Par assignation en date du 21 octobre 2022, la société ICT sollicitait du tribunal de commerce d'Annecy de constater l'état de cessation des paiements de la société Villa 19 et de procéder à l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy :
' constatait l'état de cessation des paiements de la société Villa 19,fixé provisoirement au 15 septembre 2021,
' ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Villa 19,
' rejetait la demande d'extension de la procédure collective aux autres sociétés du groupe Vallat et rejetait les demandes fondées sur les éventuelles fautes personnelles de gestion des dirigeants de la société Villa 19,
' désignait les organes de la procédure dont la Selarl Etude Bouvet&[X] en qualité de mandataire judiciaire,
Le tribunal se fondant sur les motifs essentiels suivants :
' le jugement n'était certes pas définitif mais la dette était exigible,
' le compte courant associé de 48 960 euros était, faute de convention contraire, une dette exigible,
' l'actif disponible était de 3 220 euros,
' la banque qui détenait les comptes bancaires de la société avait établi un certificat d'irrecouvrabilité en date du 5 octobre 2022 suite à une saisie attribution,
' la société Villa 19 ne précisait pas développer un autre projet que le chantier [Adresse 5] actuellement arrêté.
Par déclaration au Greffe en date du 23 novembre 2022, la société Villa 19 interjetait appel de cette décision en toutes les dispositions concernant l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elle saisissait également la juridiction de la première présidente en arrêt de l'exécution provisoire, procédure encore en cours.
Sur autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la société Villa 19 était autorisée à assigner à jour fixe la société ICT devant la cour.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 2 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Villa 19 sollicitait l'annulation et l'infirmation et demandait à la cour de :
' déclarer nul le jugement entrepris,
' infirmer le jugement dans ses dispositions concernant le redressement judiciaire et confirmer le jugement pour le surplus,
' retenir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
' rejeter l'ensemble des prétentions de la société ICT,
' transmettre l'arrêt à venir au greffier du tribunal de commerce pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité et ce au plus tard dans les huit jours de l'arrêt,
' condamner la société ICT à lui payer une indemnité pour procédure abusive de 6 000 euros et une indemnité procédurale de 5 000 euros, outre les dépens avec pour ceux d'appel distraits au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que :
' le jugement entrepris était nul du fait de l'absence de communication de la procédure au ministère public pour l'audience du 8 novembre 2022,
' l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] avait cédé ses droits à batîr pour les travaux de surélévation de l'immeuble le 10 mai 2019 mais des copropriétaires avaient obtenu l'annulation de la décision ; le projet était bloqué et elle estimait que, du fait de cette annulation, les contrats signés avec la société ICT étaient devenus caducs, étant précisé que l'appel sur le jugement du 15 septembre 2021 qui l'avait condamnée au paiement des factures de la société ICT était audiencé le 21 février 2023,
' le tribunal n'avait pas rapproché avec précision son actif disponible avec son passif exigible,
' la charge de la preuve incombait à la société ICT qui n'avait pas démontré un état de cessation des paiements de la société Villa 19, et avait même soutenu, en mars 2022, devant la juridiction de la première présidente sa bonne santé financière,
' le tribunal avait inclus, contrairement à la jurisprudence applicable, dans le passif exigible, la créance de la société ICT, alors même qu'un appel était en cours et la créance de la société Vif, alors que cette créance n'était exigible au plus tôt que le 3 août 2023 (selon contrat de prêt), ce qui était attesté par l'expert-comptable,
' les éléments comptables pris en compte par le tribunal dans sa décision ne correspondaient pas à la situation financière la société Villa 19 au moment où il statuait (au 18 novembre 2022).
Par dernières écritures en date du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ICT sollicitait de la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixé au 15 septembre 2021 la date de cessation des paiements de la société Villa 19,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé d'étendre la mesure de redressement judiciaire aux dirigeants des sociétés du groupe Vallat,
' faire droit à cette demande,
En tout état de cause,
' condamner la société Villa 19 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
' condamner la société Villa 19 à payer une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' condamner la société Villa 19 à lui payer une indemnité procédurale de 10 000 euros, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code précité au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon,
' ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société Villa 19.
Au soutien de ses prétentions, la société ICT faisait valoir notamment que :
' le ministère public avait eu connaissance de l'appel de l'affaire par le greffier du tribunal et il avait fait choix de ne pas venir ; aucun grief n'était par ailleurs démontré, de sorte que la nullité devait être rejetée,
' la société Villa 19 était en état de cessation des paiements et toutes les démarches aux fins de recouvrement qu'elle avait engagées pour recouvrer sa créance de 70 074,84 euros due en vertu du jugement du 15 septembre 2021, étaient demeurées vaines et sa créance était désormais de 88 244,42 euros,
' la société Vif avait une créance sur sa filiale de 48 960 euros ce qui tendait à signifier que cette société payait les dettes de la société Villa 19 et que la procédure collective devait lui être étendue,
' la société Villa 19 organisait comptablement son insolvabilité, avec la complicité de ses dirigeants et du groupe Vallat Immobiler dans son ensemble (actionnariat croisé, identité de dirigeants).
Par réquisitions écrites en date du 9 décembre 2022, Mme la Procureure générale sollicitait l'annulation du jugement pour défaut de communication de la procédure de première instance au ministère public sur le fondement de l'article 425 du code de procédure civile; à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire ; à titre infiniment subsidiaire, à l'infirmation du jugement au motif qu'une créance résultant d'un jugement non définitif n'était pas une créance certaine et ne pouvait pas être considérée comme faisant partie du passif exigible et qu'il en était de même de la somme inscrite au compte courant associé car non bloquée et non sollicitée par l'associé.
L'affaire était appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
A cette audience, Me [X] de la Selarl Etude Bouvet&[X], mandataire judiciaire, déposait à la cour son rapport de situation, transmis aux avocats des parties et il le présentait. Aux termes de ce rapport, il estimait que la procédure d'appel n'avait plus d'intérêt dès lors que le tribunal de commerce d'Anney, par jugement en date du 12 décembre 2022, avait mis fin à la procédure de redressement judiciaire au visa de l'article L631-16 du code de commerce, sur requête de la société Villa 19, laquelle devait être, par cette requête, considérée comme ayant acquiescé au jugement. Il faisait valoir que la société Vif, société mère, avait apporté la somme de 110 000 euros en date du 30 novembre 2022. Une copie du jugement du tribunal de commerce d'Annecy rendu le 12 décembre 2022 était versée aux débats.
Une note en délibéré était autorisée pour la société ICT jusqu'au 16 décembre 2022 17 h et une réponse éventuelle de la société Villa 19 jusqu'au 19 décembre 17 h.
Par note en délibéré du 16 décembre 2022, la société ICT faisait valoir que la société Villa 19 n'avait plus d'intérêt à agir depuis la veille de l'audience d'appel compte tenu de l'arrêt du redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 12 décembre. Elle indiquait que si la cour constatait cette absence d'intérêt à agir, le jugement de redressement judiciaire continuerait à figurer sur le bodac pour la période du 18 novembre au 12 décembre 2022. Elle estimait que la présente procédure d'appel restait un nouvel exemple de la résistance dilatoire de la société Villa 19. Elle demandait donc à la cour de débouter la société Villa 19 de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir la nullité ou la réformation du jugement du 18 novembre 2022 en raison du défaut d'intérêt à agir et en tout état de cause, confirmer le dit jugement, condamner la société Villa 19 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile, avec condamnation aux frais d'huissier pour les mesures d'exécution non spontanées.
Par note en délibéré en date du 19 décembre 2022, la société Villa 19 faisait valoir :
- sur l'acquiescement, que la question de la possibilité de la soulever par le mandataire judiciaire se posait, mais qu'en tout état de cause, l'acquiescement devait être certain ce qui n'était pas le cas en l'espèce et elle avait expressément indiqué au tribunal de commerce qu'elle avait fait appel du jugement,
- sur l'intérêt à agir, que si la cour rendait un arrêt d'annulation ou d'infirmation, la décision de première instance sera annulée rétroactivement et elle serait considérée comme n'ayant jamais été placée en redressement judiciaire,
- sur le versement de la somme d'un peu plus de 88 000 euros entre les mains de Me [X], ce versement était obligatoire puisque concernant une créance née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'acquiescement
Le mandataire judiciaire qui n'a pas constitué avocat a pu rendre compte de sa mission devant la cour, ce compte rendu rentrant dans le cadre de sa mission, dès lors que son rapport et les pièces annexes ont été communiquées aux parties mais il doit se borner à faire le point sur l'évolution de la procédure collective (cass com 24 janvier 2018 n°16226637) et non à se prononcer sur un éventuel acquiescement de la société concernée par la procédure au jugement entrepris.
En tout état de cause, l'acquiescement au jugement prévu par les articles 409 et 410 du code de procédure civile, s'il peut être tacite, doit être certain, c'est-à-dire s'il résulte d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle l'acquiescement est opposé, sachant que la présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire. En l'espèce, outre le fait que le jugement est exécutoire à titre provisoire, la société Villa 19 a toujours manifesté sa volonté de voir annuler ou infirmer le jugement entrepris, comme elle a pu à nouveau le souligner dans sa requête devant le tribunal de commerce ayant abouti au jugement du 12 décembre 2022.
Dès lors, il ne peut pas être considéré que la société Villa 19 a acquiescé au jugement entrepris.
II - Sur l'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le tribunal de commerce a rendu un jugement la veille de l'audience de la cour mettant fin au redressement judiciaire de la société Villa 19. Cependant, cette dernière a manifestement un intérêt à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris qui a prononcé son redressement judiciaire, compte tenu des répercussions économiques qu'une procédure collective peut générer sur une société. Surtout, l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci a été formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures (cass com 13 novembre 2003 ; cass civil 2ème 13 juillet 2006 n°0511389 ; cass civ 3ème 23 juin 2016 n°15-18-58). Lors de son appel le 23 novembre 2022, la société Villa 19, laquelle conteste toujours s'être trouvée et se trouver encore en état de cessation des paiements, avait intérêt à agir contre le jugement entrepris, intérêt qui persiste malgré le jugement du tribunal de commerce rendu le 12 décembre 2022.
III - Sur la nullité du jugement entrepris
En vertu de l'article 425 du code de procédure civile, 'Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis'.
L'article R 662-10 alinéa 1 du code de commerce énonce : 'Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée'.
En l'espèce, l'assignation de la société ICT délivrée à l'encontre de la société Villa 19 tendait à obtenir du tribunal de commerce d'Annecy l'ouverture d'une procédure collective contre la société Villa 19 et voir étendre cette procédure aux autres sociétés du groupe dont celle-ci fait partie.
S'agissant d'une action en ouverture de procédure collective, le ministère public devait en avoir communication, même si son avis n'était pas obligatoire. Cependant, il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que la procédure ait été communiquée en première instance au parquet qui n'était pas présent à l'audience. Sur demande de la société ICT, le greffier du tribunal de commerce d'Annecy a adressé un courriel à l'avocat de la société ICT indiquant que le rôle des affaires de l'audience du 8 novembre 2022 au cours de laquelle la présente affaire a été évoquée, avait été communiquée au ministère public. Cependant, ce simple mail n'est accompagné d'aucun justificatif tel un mail d'envoi du rôle au ministère public, une copie du rôle éventuellement visé par le ministère public, et encore une mention sur la note d'audience.
En conséquence, s'agissant d'une règle d'ordre public, le jugement entrepris sera annulé.
IV - Sur le fond
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, lorsqu'un jugement de première instance est entaché de nullité, la cour d'appel se trouve saisie du litige en son entier et est tenue de statuer au fond (cass civ 1ère 12 novembre 1985 n°8414503. Civ 2ème 11 avril 2013 n°12-15035).
La cour d'appel doit apprécier si la société concernée par la demande d'ouverture d'une procédure collective est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue.
Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à un état de cessation des paiements qui se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
S'agissant du passif de la société Villa 19, seule l'existence de deux dettes, les mêmes qu'en première instance, si ce n'est le montant de la première qui diffère, est démontrée :
' une dette de 178 114 euros due à la société mère, la société Vif, qui a consenti un nouveau prêt de 110 000 euros, mais qui n'est pas exigé, cette dette était de 48 960 euros au 31 décembre 2021, inscrite en compte courant associé et faisait l'objet d'un prêt sur 36 mois consenti à l'origine le 3 août 2020. Contrairement à l'affirmation des premiers juges, les sommes inscrites en compte courant associé, dès lors que le compte n'est pas clos ou qu'une demande en paiement n'a pas été présentée, cette dette n'est pas exigible au jour où la cour statue comme elle ne l'était pas en première instance (cass civ 1ère 27 juin 2018 n°1718893). Cette dette doit donc être écartée pour l'appréciation de la situation de la société Villa 19.
' la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 15 septembre 2021 à la somme de 88 244,42 euros. Il n'est pas contesté que la société Villa 19 a interjeté appel de cette décision et que l'affaire est actuellement en cours d'instruction avec une audience prévue fin février 2023. De nouveau, contrairement à la motivation des premiers juges, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine , telle que cette dette résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, même si cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire, non arrêtée par la juridiction de la première présidente (cas com 2 mars 2022 n°2022021). En effet, une telle dette est dépourvue de caractère certain et doit être pour cette raison écartée pour la détermination du passif exigible.
En conséquence, il n'existe aucun passif actuellement exigible.
De façon surabondante, s'agissant de l'actif, la société Villa 19 qui bénéficiait au moment du jugement d'un crédit de TVA de 2 906.56 euros et de disponibilités à hauteur de 313 euros, bénéficie actuellement d'un crédit de TVA de 3 544 euros et de 110 000 euros dont une partie a été déposée sur le compte du mandataire judiciaire à hauteur de 92 095 euros représentant le montant de la condamnation précitée au profit de la société ICT et des frais de la procédure collective.
Au vu de ces éléments, la société Villa 19 n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre et la société ICT sera déboutée de sa prétention de ce chef.
IV - Sur les autres demandes
La société ICT étant déboutée de sa demande principale, elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à l'extension de la procédure collective aux autres sociétés du groupe Vallat et de sa prétention tendant à voir la juridiction se prononcer sur d'éventuelles fautes personnelles de gestion des dirigeants des sociétés du groupe Vallat.
Il en est de même de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile, lesquelles étaient en tout état de cause non motivées et sans fondement.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. En l'absence de circonstances particulières et la société Villa 19 ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la société ICT dans son action diligentée en ouverture d'une procédure collective, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société ICT qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Dormeval, avocate sur son affirmation de droit. La société ICT sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
La société ICT sera condamnée à payer à la société Villa 19 la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la société Villa 19 n'a pas acquiescé au jugement dont appel,
Dit que la société Villa 19 a intérêt à agir en cause d'appel,
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy ayant notamment prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Villa 19,
Statuant sur le fond,
Déboute la société ICT de ses demandes tendant au prononcé d'une procédure collective à l'encontre de la société Villa 19 et des sociétés du groupe Vallat et de sa demande concernant les dirigeants des sociétés du groupe Vallat,
Déboute la société ICT de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande d'indemnité procédurale,
Déboute la société Villa 19 de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société ICT aux dépens de première instance et d'appel, lesquels dépens d'appel seront distraits au profit de Me Dormeval, avoate, sur son affirmation de droit,
Condamne la société ICT à payer à la société Villa 19 une indemnité procédurale de 5 000 euros,
Ordonne la transmission de la présente décision au greffier du tribunal de commerce d'Annecy afin qu'il procéde aux publicités relatives à l'annulation du dit jugement dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL