Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09296 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00173
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Arc En Ciel Environnement à compter du 1er décembre 2016, avec reprise d'ancienneté au 7 juin 2010, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée à un entretien préalable suivant courrier remis en main propre du 23 décembre 2016, Mme [G] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 18 janvier 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 9 février 2018.
Par jugement du 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a:
- dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Arc En Ciel Environnement à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 677,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 167,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 870,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 387,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 589,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Arc En Ciel Environnement,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Par déclaration du 18 septembre 2019, la société Arc En Ciel Environnement a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, la société Arc En Ciel Environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2020, Mme [G] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer les conclusions d'appel de la société Arc En Ciel Environnement irrecevables pour défaut des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- confirmer que le licenciement n'est en aucun cas fondé sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Arc En Ciel Environnement à lui payer la somme de 29 026,20 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformer ainsi la condamnation de 10 000 euros prononcée en première instance,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arc En Ciel Environnement au paiement des sommes suivantes :
- 1 677,07 euros (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 167,71 euros (sauf à parfaire) à titre de congés payés afférents,
- 3 870,16 euros (sauf à parfaire) à titre d'indemnité de préavis et 387,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 589,14 euros (sauf à parfaire) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a déboutée de ses demandes,
sur la procédure d'appel abusive et dilatoire,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement à lui payer la somme de 7 740,32 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
en tout état de cause,
- condamner la société Arc En Ciel Environnement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- prononcer l'exécution provisoire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société appelante
L'intimée soutient qu'un certain nombre de mentions obligatoires font défaut dans les conclusions d'appel transmises par la société appelante, celle-ci n'indiquant ni sa forme, ni son siège social, ni l'organe qui la représente légalement. Elle indique qu'en l'absence d'indication des mentions obligatoires prescrites par les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions litigieuses ne sont pas recevables.
S'il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications relatives à la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement la personne morale n'ont pas été fournies, il convient cependant de rappeler que les indications contenues dans la déclaration d'appel peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence dans les conclusions des mentions d'identification prévues par les articles susvisés du code de procédure civile.
En l'espèce, l'intimée ayant eu connaissance des éléments d'identification par les indications relatives à la société appelante contenues dans la déclaration d'appel, l'intéressée ne contestant pas l'exactitude desdites indications, il convient de déclarer recevables les conclusions de la société appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante soutient que, depuis la reprise de son contrat de travail, l'intimée a multiplié les difficultés avec le client et qu'elle a commis deux fautes graves en ce que, d'une part, elle a agressé un collaborateur du client sur le chantier au sein duquel elle était affectée et, d'autre part, sans en avoir au préalable référé à sa responsable hiérarchique, elle s'est adressée directement au client afin de l'informer qu'elle avait subi une agression verbale de la part d'un de ses collaborateurs, ce qui a été contredit par trois témoins qui ont confirmé que c'était elle qui avait provoqué le collaborateur en l'insultant au préalable.
L'intimée réplique qu'elle n'a jamais reconnu les faits, qu'elle n'a pas été l'élément déclencheur de l'altercation mais qu'elle a, au contraire, été la cible du collaborateur de l'entreprise cliente, lequel l'a insultée, qu'elle n'a, à aucun moment, provoqué ou insulté son agresseur et qu'aucun élément ne vient établir le récit retenu par l'employeur alors que sa propre version des faits est corroborée par un autre salarié de l'entreprise cliente qui était présent sur les lieux lors de l'agression. Elle souligne que, sans raison valable, l'employeur a ainsi choisi de la sanctionner, alors qu'elle était victime de l'altercation et qu'elle n'avait jamais eu le moindre problème de comportement en sept ans d'ancienneté.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et nous vous avions convoqué à un entretien le 3 janvier 2017 auquel vous vous êtes présentée seule.
Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave et avons, en conséquence, décidé de vous licencier.
Vous êtes agent de service affectée sur le site de LA POSTE [Localité 5] ; le 23 décembre 2016, nous avons été alertés par notre client d'une altercation entre vous et l'un des salariés de LA POSTE. En effet, vous êtes allée voir l'un des responsables de LA POSTE pour lui indiquer que vous aviez été agressée verbalement, dans la salle de pause, par l'un des postiers qui vous auriez injurié sans motif.
Le client a immédiatement convoqué son salarié, qui lui a infirmé vos dires et précisant que c'était le contraire, que c'est vous qui l'aviez provoqué et insulté en premier. Plusieurs témoins se sont manifestés, précisant tous que vous étiez l'élément déclencheur, que vous aviez provoqué le Postier et l'aviez insulté à plusieurs reprises avant qu'il ne vous réponde.
Lors de l'entretien que vous avez eu avec Madame [X], vous avez reconnu les faits mais lui avez indiqué que c'était le postier qui avait commencé à vous injurier.
Nous ne pouvons pas tolérer votre attitude et votre comportement qui dégradent les relations avec nos client et entache l'image de notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquence, la période non travaillée du 23 décembre 2016 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Pour caractériser l'existence d'une faute grave, l'employeur produit :
- une attestation rédigée par une responsable d'exploitation au sein de la société (Mme [X]),
- un mail du 23 décembre 2016 adressé à Mme [X] par une responsable production de l'agence Colis Paris Ouest de [Localité 5] (Colissimo).
Au vu de ces éléments, il sera tout d'abord relevé que l'attestation précitée se limite à faire état, de manière générale et non circonstanciée, du fait que la société aurait reçu des remontées négatives de la part de La Poste (entreprise cliente sur le site de laquelle était affectée l'intimée) concernant le comportement de cette dernière, la rédactrice de l'attestation confirmant par ailleurs qu'elle a bien reçu un mail de l'entreprise cliente le 23 décembre 2016 l'informant d'un problème survenu entre l'intimée et un agent de la Poste ayant entraîné un désordre sur le site, l'intéressée, qui n'a pas assisté aux faits litigieux, se limitant manifestement à rapporter les seuls propos de son interlocutrice au sein de l'entreprise cliente.
Concernant le mail du 23 décembre 2016, si la responsable de production de l'entreprise cliente mentionne que l'intimée s'est présentée à son bureau pour l'informer qu'elle avait subi une agression verbale de la part d'un collaborateur l'ayant insultée sans motif et cause préalable mais que trois personnes, convoquées en tant que témoins de l'événement, lui ont confirmé que c'était effectivement l'intimée qui avait provoqué le collaborateur en l'insultant au préalable à deux reprises, la cour ne peut cependant que relever que lesdites affirmations de l'entreprise cliente ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, les noms des collaborateurs et témoins concernés n'étant pas mentionnés et aucun élément de nature à confirmer leurs déclarations n'étant produit.
Il apparaît ainsi que la société appelante a repris à son propre compte, sans justifier de la moindre vérification préalable, les seules affirmations de l'entreprise cliente, l'intimée ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ainsi que d'une convocation à entretien préalable le jour même de la réception du mail précité, et ce alors qu'il ressort de l'attestation rédigée par un autre agent coliposte (M. [W]) produite en réplique par l'intimée que ce dernier, qui était effectivement présent lors des faits litigieux, indique pour sa part avoir vu son collègue insulter à plusieurs reprises la salariée.
Dès lors, l'employeur ne justifiant pas suffisamment, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments produits, de la réalité et de la matérialité ainsi que de l'imputabilité à l'intimée des faits allégués à son encontre, le grief relatif au non-respect de la hiérarchie compte tenu de l'absence d'information préalable de sa responsable hiérarchique n'étant de surcroît pas expressément mentionné dans la lettre de licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, sur la base d'une rémunération de référence de 1 935,08 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimée les sommes de 1 677,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 167,71 euros au titre des congés payés y afférents, 3 870,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 387,02 euros au titre des congés payés y afférents et 2 589,14 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 7 mois) et à l'âge de la salariée (50 ans) lors de la rupture du contrat de travail et en l'absence d'éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde à l'intimée la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L'intimée soutient que, compte tenu de la mauvaise foi de la société appelante qui rejette purement et simplement l'application des dispositions du code du travail et du caractère dilatoire de son appel, elle a été empêchée de percevoir l'ensemble des indemnités lui ayant été accordées dans le cadre du jugement et a dû subir l'important poids psychologique lié à l'attente de l'arrêt de la cour, outre des dépenses supplémentaires d'honoraires d'avocat, et qu'elle reste de surcroît très affectée par l'attitude de la société qui refuse de reconnaître ses torts.
En application des dispositions des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, l'intimée ne justifiant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni de l'existence d'une faute de l'appelante faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, ni du principe et du quantum du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les conclusions de la société Arc En Ciel Environnement ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Arc En Ciel Environnement à payer à Mme [G] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Arc En Ciel Environnement de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Arc En Ciel Environnement de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Arc En Ciel Environnement à payer à Mme [G] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société Arc En Ciel Environnement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT