Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/03070 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Août 2025
Dossier N° RG 25/03070
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [R] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [C], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2025 à 16h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025,
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 août 2025, reçue et enregistrée le 05 aout 2025 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [C], né le 01 Avril 1986 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [R] [C];
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/03070 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’administration depuis le 16 juillet 2025 ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration, en ce qu’un routing a été opéré dès le 9 juillet 2025 l’intéressé étant dépositaire d’un passeport remis à l’administration et qu’aucune autre diligence n’a été effectuée afin que la rétention dure le temps strictement nécessaire ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un routing a été opéré le 9 juillet 2025 avec mention d’un éloignement possible à partir de cette même date, qu’il est constant que l’administration n’a pas de moyen contrainte sur la division nationale d’éloignement pour se voir attribuer un vol, que pour autant, eu égard à la destination et au délai écoulé, force est de constater qu’ elle ne justifie d’aucune diligence pour que la rétention soit la plus courte, l’argument d’un recours devant le tribunal administratif ne pouvant prospérer dès lors qu’aucun élément justificatif en ce sens n’est produit, qu’aucune mention n’est faite en ce sens sur le registre, que les courriels afférents à un envoi de pièce au tribunal administratif de Cergy ne permettant pas d’apprécier l’acte contesté justifiant l’absence de vol ;
qu’ainsi il convient de sanctionner le manque de diligence de l’administration et de rejeter la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable
REJETONS la demande du préfet ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [R] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Août 2025 à 13h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 06 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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