Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAUO
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG:15/01528
Société [5]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me RIGAL
CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2015, M. [J] [E], salarié de la SA [5] en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 16 janvier 2015 qui mentionnait : 'le salarié sortait du chantier par les escaliers en démolition (unique accès) pour récupérer du matériel dans le fourgon. Il a glissé dans cet escalier et est tombé sur le côté droit. Il a continué à travailler'.
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2015 faisait état d'un ' traumatisme cheville droite, douleur et impotence fonctionnelle lombaire'.
Suivant notification du 14 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime son salarié le 8 janvier 2015.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle a rejeté ce recours par décision du 6 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 décembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de rejet de la CRA du 6 octobre 2015.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une expertise médicale sur pièce et a désigné le docteur [B] pour y procéder avec pour mission de déterminer si les arrêts de travail prescrits du 22 janvier 2015 au 28 février 2015 ont une cause étrangère à l'accident du travail dont a été victime M. [J] [E] le 8 janvier 2015.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de la société [5] mais le déclare mal fondé,
- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision rendue par la commission des recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [E] du 22 janvier 2015 au 25 février 2015, sont en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2015,
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris des frais d'expertise du docteur [B].
Par acte 16 avril 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Et, jugeant à nouveau,
- dire et juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire de l'instruction à son égard, à défaut de lui avoir transmis, parmi les pièces constitutives du dossier de M. [J] [E], l'avis du médecin conseil en date du 19 mars 2015 que la caisse a sollicité sur l'imputabilité des lésions à l'accident du 8 janvier 2015,
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision du 14 avril 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 8 janvier 2015 dont a été victime M. [J] [E], avec toutes ses conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient que :
- la CPAM de Vaucluse a violé le principe du contradictoire de l'instruction à son égard, à défaut de lui avoir transmis, parmi les pièces constitutives du dossier de M. [J] [E], l'avis du médecin conseil en date du 19 mars 2015 que la caisse a sollicité sur l'imputabilité des lésions à l'accident du 8 janvier 2015,
- la procédure n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, elle doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- l'avis du médecin conseil ne figure pas au nombre des pièces obligatoires devant figurer au dossier,
- elle a bien offert à la société [5] l'accès aux pièces constitutives du dossier mentionné par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l' inopposabilité de la décision de la CPAM de Vaucluse du 14 avril 2015:
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 dispose que :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13".
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 27 mars 2015, la société [5] a sollicité auprès de la CPAM de Vaucluse la communication des pièces constitutives du dossier de M. [J] [E].
Il est également constant, qu'en réponse, et par courrier du 14 avril 2015, la CPAM de Vaucluse a transmis à la société [5] le dossier médical de M. [J] [E] qui comprenait :
- la déclaration d'accident du travail,
- la lettre d'accompagnement,
- le certificat médical initial,
- les questionnaires 'assuré',
- les questionnaires 'employeur',
- les questionnaires 'témoin'.
Force est donc de constater que l'avis médical du médecin-conseil du 19 mars 2015 ayant fondé la décision de prise en charge du 14 avril 2015 et dont la CPAM de Vaucluse admet l'existence, n'a pas été joint au dossier transmis à la société [5].
Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que l'avis médical du médecin-conseil, lequel constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, aurait dû figurer dans le dossier constitué et transmis par la CPAM de Vaucluse à la société [5].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la CPAM de Vaucluse a manqué à son obligation d'information de sorte que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [E] le 8 janvier 2015 doit être déclarée inopposable à la société [5].
Il convient, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens
La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 février 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA [5] la décision du 14 avril 2015 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [J] [E] le 8 janvier 2015,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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