Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/53
Rôle N° RG 19/16721 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC2H
SA BNP PARIBAS
C/
[F] [H] [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/00607.
APPELANTE
SA BNP PARIBAS, en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [F] [H] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à SAIGON (Vietnam),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Polyurethane Isolation Revêtements et Services (PIRS), qui exerçait une activité de négoce de matériels et matériaux d'isolation à [Localité 4], était titulaire d'un compte courant n°01743-1000266-48 ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas.
Selon acte du 17 juillet 2015, cette dernière a consenti à la SAS PIRS, représentée par son président M. [F] [L], un prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros, au taux fixe de 1,69 % l'an, remboursable en 60 mensualités, garanti par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société.
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2015, M. [F] [L] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SAS PIRS envers la SA BNP Paribas, dans la limite de la somme de 360.000 euros et pour une durée de dix ans.
La SA BNP Paribas a par ailleurs, selon acte du 27 avril 2017, émis pour le compte de la SAS PIRS une garantie à première demande en faveur de la société guatémaltèque Terminal de Granos del Pacifico Limitada à hauteur de 121.000 USD.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS PIRS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 août 2018.
Le 28 février 2018, la SA BNP Paribas a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective pour les montants de 101.019,86 euros, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant n°01743-100266-48, 56.153,49 euros, à titre privilégié nanti, au titre du prêt d'un montant de 100.000 euros, outre intérêts conventionnels à échoir, et 98.937,04 euros, à titre chirographaire, au titre de la garantie à première demande émise le 27 avril 2017 à échéance du 5 juin 2018, non encore appelée.
Le 31 juillet 2018, le mandataire judiciaire a indiqué à la banque que ses créances ainsi déclarées étaient contestées. La SA BNP Paribas a répondu maintenir sa demande d'admission dans les termes de sa déclaration.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2018, la banque a mis en demeure la caution solidaire de lui payer la somme totale de 157.802,75 euros, soit 101.019,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°01743-100266-48 et 56.153,49 euros au titre du prêt.
Selon exploit du 5 février 2019, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [F] [L] en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement du 20 septembre 2019, ce tribunal a :
' constaté que le cautionnement de M. [F] [L] est disproportionné,
' constaté que la société BNP Paribas n'apporte pas la preuve que M. [F] [L] possède au jour des poursuites un patrimoine permettant de faire face à ses obligations,
' débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 29 octobre 2019, la SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' la recevoir en son appel, régulier en la forme,
' le dire bien fondé,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' dire que M. [F] [L] est défaillant dans l'administration de la preuve, dont il supporte la charge, de la disproportion manifeste du cautionnement à ses capacités financières à la date de son engagement,
subsidiairement,
' dire qu'elle établit que les capacités financières de M. [F] [L] lui permettaient de faire face à son engagement à la date de sa mise en jeu,
en tout état de cause,
' dire qu'elle a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution,
' débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
' condamner M. [F] [L] à lui payer en exécution de son engagement de caution :
- au titre du solde débiteur du compte courant n°01743-100266-48 à la date du 7 août 2018 ouvert à la SASU PIRS dans ses livres : la somme principale de 101.019,86 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt amortissable d'un montant initial de 100.000 euros du 17 juillet 2015 consenti à la SASU PIRS à la date du 18 août 2018 : la somme principale de 56.153,49 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % (taux nominal du prêt de 1,90 % outre majoration contractuelle de trois points) à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
' vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros,
' condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas, membre de la SELARL Cadji & Associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] demande à la cour de :
' dire BNP Paribas irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 20 septembre 2019,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son cautionnement souscrit le 8 décembre 2015 pour un montant de 360.000 euros est disproportionné au sens et en application des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que BNP Paribas n'apportait pas la preuve qu'il bénéficierait au moment où il a été appelé d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau à ce titre :
' condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner BNP Paribas aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Sébastien Badie, avocat, membre de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
à titre subsidiaire et si par impossible, il était admis l'opposabilité et la validité de l'engagement de caution litigieux :
' faire notamment application des articles 2290 et 2313 du code civil, BNP Paribas devant justifier si la créance par elle invoquée à l'encontre de la débitrice principale a ou non été admise au passif de sa liquidation judiciaire,
' faire application des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation et dire qu'à défaut de justification de la lettre d'information annuelle avant le 31 mars de chaque année, BNP Paribas ne peut pas invoquer les pénalités et/ou intérêts à son encontre, caution personne physique,
en toute hypothèse :
' débouter BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner BNP Paribas aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Sébastien Badie, avocat, membre de la SCP d'avocats Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MOTIFS
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
L'appelante fait grief au tribunal de s'être borné à considérer, par une appréciation lacunaire des éléments qui lui étaient soumis, qu'elle n'avait pas évalué correctement les possibilités de remboursement de M. [F] [L].
Celui-ci réplique qu'il persiste à soutenir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution qui lui est opposé, ainsi qu'en toute hypothèse son incapacité à faire face au paiement des sommes réclamées car, au moment où son cautionnement est appelé, sa situation, loin de s'être améliorée, s'est au contraire dramatiquement dégradée et ce, tant d'un point de vue familial, personnel, économique, financier que social.
Sur ce, aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
A cet égard, la SA BNP Paribas, qui soutient que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée au jour de la conclusion de l'acte litigieux, souscrit le 8 décembre 2015, produit quant à elle, pour justifier de la situation de la caution à cette date, une fiche de renseignements signée par cette dernière le 26 novembre 2015.
Tout en affirmant que, contrairement à la lecture erronée qu'en fait la SA BNP Paribas, la fiche de renseignements recèle toutes les informations utiles permettant de considérer qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution litigieux le 8 décembre 2015, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de (s)a famille, M. [F] [L] critique ce document, essentiellement en exposant que les revenus y figurant sont ceux de l'année 2014, que la banque ne s'est pas souciée de savoir si ces informations étaient toujours d'actualité, que, au regard de la date de l'acte, la référence aux revenus de 2016 semble plus appropriée, que son patrimoine, qui, grevé de sûretés, ne peut pas être rapidement mobilisé, n'est pas un actif disponible, de sorte que la disproportion doit s'apprécier en privilégiant le poste des revenus, que l'engagement de caution est de nature à en absorber l'intégralité, que d'autres engagements de caution existaient que l'appelante ne peut, de bonne foi, prétendre avoir ignorés.
Il est d'abord observé que l'intimé ne verse pas même aux débats un élément concernant ses revenus de l'année 2015, quand ceux de 2016 dont il fait état ne sont évidemment d'aucune utilité puisque postérieurs à l'acte en cause et que les seuls dont il était alors en mesure de justifier eu égard au calendrier fiscal, ainsi que le fait justement remarquer l'appelante, sont les revenus de 2014, que, s'agissant de l'appréciation de son patrimoine, son argumentation, qui relève d'une éventuelle exécution, est inopérante en ce qui concerne la valeur des biens à la date du cautionnement.
Et l'existence d'une fiche de renseignements, dont le signataire a certifié l'authenticité des informations recueillies, a simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, étant ainsi notamment précisé qu'il ne saurait être reproché à la SA BNP Paribas de n'avoir pas pris en considération certains engagements dès lors que, contractés auprès d'autres établissements de crédit, ils n'ont pas été portés à sa connaissance.
Du document signé par M. [F] [L] le 26 novembre 2015, il résulte essentiellement que :
- ce dernier, en sa qualité d'actionnaire-dirigeant de la SAS PIRS, a perçu en 2014 des revenus professionnels de 369.000 euros,
- il était marié sous le régime de la communauté légale de biens,
- son épouse, exerçant une activité de gestion immobilière, a perçu en 2014 des revenus locatifs et fonciers de 87.000 euros,
- le couple disposait d'un patrimoine mobilier et immobilier constitué :
- d'un compte épargne auprès du CIC d'un montant de 108.000 euros,
- d'un bien immobilier, constituant sa résidence principale, d'une valeur estimée à 1.400.000 euros, soit, déduction faite du capital, d'un montant de 760.000 euros, restant dû au titre d'un prêt contracté auprès du CIC et remboursé à hauteur de 56.000 euros par an, d'une valeur nette de 640.000 euros,
- d'un immeuble situé à [Localité 6], destiné à la location, d'une valeur estimée à 700.000 euros, soit, déduction faite du capital, d'un montant de 430.000 euros, restant dû au titre d'un emprunt contracté auprès de la BPCA et remboursé à hauteur de 36.000 euros par an, d'une valeur nette de 270.000 euros,
- d'un appartement à [Localité 5], destiné à la location, qui n'est grevé d'aucun emprunt, d'une valeur estimée à 760.000 euros,
- par l'intermédiaire d'une SCI Pointe Milou, d'un immeuble locatif dans le Var, d'une valeur estimée à 900.000 euros, soit, déduction faite du capital, d'un montant de 430.000 euros, restant dû au titre d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne et remboursé à hauteur de 32.000 euros par an, d'une valeur nette de 470.000 euros,
- par le biais de cette même SCI, d'un appartement à Nice, destiné à la location, d'une valeur estimée à 500.000 euros, soit, déduction faite du capital, d'un montant de 310.000 euros, restant dû au titre d'un prêt contracté auprès du CIC et remboursé à hauteur de 26.000 euros par an, d'une valeur nette de 190.000 euros,
- l'intimé s'était précédemment engagé, en juillet 2013, en qualité de caution de la SAS PIRS, envers le CIC pour un montant de 259.000 euros.
En considération de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précités, le cautionnement souscrit le 8 décembre 2015 dans la limite de 360.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 619.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] [L].
Dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner sa situation à la date à laquelle la caution a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté, et la SA BNP Paribas fondée à se prévaloir de l'engagement litigieux.
Sur la créance de la banque à l'égard de la caution :
Pour s'opposer à la demande en paiement telle que formulée par l'appelante, M. [F] [L] fait valoir que cette dernière ne justifie pas du sort qui a été réservé à sa déclaration de créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SAS PIRS, alors que la caution ne peut être engagée au-delà de ce qui est susceptible d'être dû par la débitrice principale.
Par ailleurs, s'agissant des exceptions propres à la caution, il se dit bien fondé à invoquer les dispositions des articles L.333-1 et L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, concernant l'obligation d'information annuelle de la caution.
La SA BNP Paribas réplique qu'elle justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir satisfait à cette obligation d'information à l'égard de l'intimé.
Rappelant que, comme l'indique celui-ci, elle a déclaré ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PIRS, dont les contestations sont toujours en cours, elle soutient que cela n'interdit en rien la condamnation en paiement de la caution compte tenu de la solidarité de son engagement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Sur ce, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale sur le principe et le montant de la créance telle que déclarée, la caution solidaire reste recevable à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, ainsi que le fait à juste titre valoir M. [F] [L].
Cependant, il ne peut qu'être constaté que ce dernier ne soulève, dans le cadre de la poursuite dont il fait ici l'objet, aucune contestation quant au bien fondé de la créance de la banque à l'encontre de la SAS PIRS.
S'agissant de l'obligation d'information de la caution qu'imposent à la SA BNP Paribas les textes d'ordre public précités, il apparaît, au vu des documents produits, que, si l'appelante justifie avoir adressé à M. [F] [L], le 14 février 2018, l'information annuelle requise concernant la situation au 31 décembre 2017, elle n'établit pas, par la seule copie de deux lettres du 10 février 2016 et 1er mars 2017 dont il n'est pas justifié de l'envoi, avoir autrement régulièrement exécuté son obligation, étant en outre rappelé que celle-ci demeure jusqu'à extinction de la dette.
En conséquence, par application des articles précédemment visés, l'établissement bancaire est, dans ses rapports avec l'intimé, déchu des pénalités et intérêts échus depuis le 31 mars 2016, date avant laquelle devait intervenir pour la première fois ladite information, et ce, jusqu'au 14 février 2018, puis à compter du 31 mars 2019, rappel fait que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre créancier et caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ainsi, au vu, notamment, du contrat du 17 juillet 2015, du tableau d'amortissement y annexé, de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective de la SAS PIRS, et des décomptes produits, la créance de la SA BNP Paribas, dans ses rapports avec M. [F] [L], au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, s'élève à la somme de 54.039,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,69 % l'an du 15 février 2018 au 30 mars 2019, puis au taux légal à compter du 31 mars 2019.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, la créance de l'appelante à l'encontre de la caution est de 101.019,86 euros, sauf à en déduire les intérêts débiteurs perçus entre le 31 mars 2016 et le 14 février 2018, avec affectation des paiements effectués prioritairement au règlement du principal de la dette, ladite somme ainsi expurgée portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [L], en sa qualité de caution de la SAS PIRS, à payer à la SA BNP Paribas :
- au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros du 17 juillet 2015, la somme de 54.039,48 euros, avec intérêts au taux de 4,69 % l'an du 15 février 2018 au 30 mars 2019, puis au taux légal à compter du 31 mars 2019,
- au titre du solde débiteur du compte courant n°01743-1000266-48, la somme de 101.019,86 euros, dont à déduire les intérêts débiteurs perçus entre le 31 mars 2016 et le 14 février 2018, avec affectation des paiements prioritairement au règlement du principal de la dette, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
Condamne M. [F] [L] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT