Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/233
N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 mars à 09H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [F]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 15 h 31 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [F]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [F], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 28 février 2023 à 16h15 à [Adresse 1] et a été placé en garde à vue à 16h47 pour rébellion.
M. [F] avait fait l'objet d'un arrêté portant expulsion pris par le préfet du Bas-Rhin le 30 avril 2021 et notifié le 6 mai 2021.
Le 2 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention suivi d'une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 12h05 à l'issue de la garde à vue.
M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [S] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 3 mars 2023 à 15h27 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Alpes-Maritimes a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 3 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h21.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 4 mars 2023 à 17h05.
M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 15h31.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire,
. ne figure au dossier aucun justificatif d'envoi et de réception de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative,
. la prolongation de la garde à vue n'était pas justifiée, elle a été détournée à des fins administratives, le procès-verbal indiquant l'objectif de l'entendre uniquement sur sa situation administrative,
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, la décision ne mentionne pas son assignation à résidence, le respect de ses obligations et sa situation personnelle et familiale alors qu'il est arrivé il y a 13 ans et réside avec son épouse française et leur fils de 13 ans : elle est donc insuffisamment motivée et il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation,
- sur l'irrecevabilité de la requête,
. elle est impersonnelle et stéréotypée, ne fait pas mention de son assignation à résidence et de sa situation familiale et ses garanties de représentation,
. la décision d'assignation à résidence et les éléments relatifs à son respect, pièces justificatives utiles, ne figurent pas au dossier.
À l'audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours.
M. [F] qui a demandé à comparaître a indiqué qu'il a une famille, que sa femme est handicapée et qu'il ne comprend pas la décision de le placer en rétention administrative s'il n'y a pas d'avion. Il est d'accord pour partir mais n'en a pas les moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que :
. le procès-verbal d'avis au procureur de la République a valeur probante de son envoi,
. la prolongation de la garde à vue a été justifiée pour le recueil de témoignages notamment,
. la décision de placement en rétention administrative est motivée par l'absence de garanties de représentation faute de passeport, de revenus, de respect de la décision d'éloignement et de vulnérabilité, et il n'est pas justifié d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant,
. le requête est motivée et les pièces justificatives utiles sont jointes.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est soutenu ici que ne figure au dossier aucun justificatif d'envoi et de réception de l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative.
En réalité, il est joint un procès-verbal intitulé 'Avis parquet sur placement en rétention' portant la mention de ce que les procureurs de la République de Nice et de Toulouse ont été avisés du placement en rétention administrative de M. [F] par courriel, dûment complété.
Or, les procès-verbaux établis par les services de police ont valeur probante et au cas d'espèce, le procès-verbal litigieux comporte tous les éléments permettant d'affirmer l'envoi de l'avis à l'heure et aux destinataires indiqués.
La preuve contraire n'étant pas rapportée, le moyen de nullité soulevé ne peut prospérer.
la durée de la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Il est ici soutenu que la garde à vue a été prolongée pour des motifs étrangers aux objectifs prévus par l'article susvisé.
Pour autant, la décision de prolongation vise trois motifs dont deux, auditions et recueils de témoignages relèvent bien de la poursuite des investigations, et elle a bien été suivie d'actes d'enquête tels que la jonction des pièces d'une autre procédure pénale, de sorte que le reproche formulé n'est pas étayé.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant le non-respect de l'arrêté portant expulsion et l'absence de document d'identité, soit un défaut de garanties de représentation, outre l'absence d'élément de vulnérabilité.
L'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité. Cependant, il n'est fait aucune allusion à l'existence d'un domicile, non plus qu'aux liens familiaux ou à l'assignation à résidence en cours évoqués au cours de la première audition par M. [F] et le policier qui l'interroge.
La décision qui ne mentionne pas ces attaches corroborées au moins en partie par l'interpellation au domicile familial, fut-ce pour en discuter la portée au regard de la distension des liens familiaux pendant la longue incarcération de M. [F] constatée dans l'arrêté d'expulsion, et qui n'explique pas non plus pourquoi les critères de l'assignation à résidence précédemment accordée ont cessé d'être remplis, souffre d'une insuffisance de motivation qui la rend irrégulière.
Dès lors, la rétention administrative ainsi irrégulièrement décidée ne saurait être maintenue.
La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [S] [F] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le samedi 4 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [F],
Rappelons à M. [S] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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