Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4AE
-DA- Arrêt n° 244
[D] [O], [J] [H] épouse [O] / [I] [B]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/01490
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [O]
et
Mme [J] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant exploit du 8 avril 2022, M. [I] [B] a assigné M. [D] [O] et Mme [J] [O] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation d'une saisie conservatoire d'un bien meuble corporel réalisée le 10 septembre 2021 sur la base d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 11 août 2021. Cette saisie a été dénoncée le 10 septembre 2021.
M. [B] demandait au juge de l'exécution d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 10 septembre 2021, et de lui permettre de reprendre possession du bien objet de la saisie, outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile. Il faisait valoir que les consorts [O] n'avaient fait aucune démarche pour obtenir un titre exécutoire jusqu'au 4 mai 2022, moyennant quoi la mesure conservatoire était caduque.
Les consort [O] sollicitaient le rejet de toutes les demandes de M. [B], outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 août 2022 le juge de l'exécution a statué comme suit :
« Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande d'[I] [B] visant à enjoindre aux consorts [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de lui permettre de reprendre possession du bien objet de la saisie,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de la pelle chenillée de marque Kubota NJKUU0554E01H50090 effectuée le 10 septembre 2021 à l'initiative de [D] [O] et de [J] [H] épouse [O] pour garantie d'une créance de 6.334,50 euros,
CONDAMNE [D] [O] et [J] [H] épouse [O] à verser à [I] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [D] [O] et [J] [H] épouse [O] au paiement des entiers dépens de l'instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
Les époux [O] ont fait appel de cette décision le 5 septembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 16 août 2022 (RG Nº 22/01490) en ce que Monsieur et Madame [O] font grief à la décision d'avoir : - ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de la pelle chenillée de marque Kubota N JKUU0554E01H50090 effectuée le 10 septembre 2021 à l'initiative de [D] [O] et de [J] [H] épouse [O] pour garantie d'une créance de 6.334,50 euros, - CONDAMNE [D] [O] et [J] [H] épouse [O] à verser à [I] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE [D] [O] et [J] [H] épouse [O] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. » et notamment en ne condamnant pas Monsieur [B] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, outre à une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions ensuite du 14 septembre 2022, les époux [O] demandent à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris,
Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Maintenir les effets de la saisie conservatoire,
Recevoir Monsieur et Madame [O] en leur demande reconventionnelle,
Condamner Monsieur [B] à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, outre une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 12 décembre 2022, M. [I] [B] demande pour sa part à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 16 Août par Monsieur le Juge de l'Exécution de Clermont-Ferrand en qu'il a ordonné la main levée de la saisie conservatoire effectuée le 10 Septembre 2021 de la mini-pelle de marque Kubota appartenant à Monsieur [B].
Condamner les consorts [O] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et le préjudice économique subi.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a octroyé à Monsieur [B] une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et y ajoutant une nouvelle somme de 1000 € sur le même fondement.
Débouter les époux [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.
***
À l'audience du jeudi 28 mars 2024 la cour constate que le conseil de M. [B] et absent, et qu'il n'a préalablement déposé aucun dossier, ni son timbre fiscal.
II. Motifs
1. Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [I] [B]
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 EUR dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article, lors de la remise de la déclaration d'appel concernant l'auteur de l'appel principal, et lors de la remise de leur acte de constitution concernant les autres parties.
En l'espèce, M. [B], intimé, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit fiscal lors de la remise de son acte de constitution.
Par message RPVA du 22 février 2024, le greffe de la cour a invité le conseil de M. [B] « à régulariser au plus vite votre procédure » en déposant son timbre fiscal. Ce message, auquel il n'a pas été répondu, rappelle explicitement qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Néanmoins, à l'audience des plaidoiries du jeudi 28 mars 2024, la cour constate que le timbre fiscal de M. [B] n'a toujours pas été produit.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [B], dont le dossier non plus n'a pas été déposé, étant rappelé que la partie dont les conclusions sont irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
2. Sur le fond
La question concernant la recevabilité de la demande d'injonction de M. [I] [B], rejetée par le premier juge, n'est plus en débat devant la cour.
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, suivant devis accepté du 3 juin 2020, les époux [O] ont commandé à M. [I] [B] des travaux d'aménagement extérieur, terrassement, pose d'enrobé, dallage, crépis, etc., pour la somme totale de 12 669 EUR. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé un acompte de 6334,50 EUR correspondant à la moitié du montant du marché, ce qui n'est pas discuté.
Il n'est pas contesté que les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu. Dans un document signé par les deux parties le 30 avril 2021, il est convenu amiablement entre les époux [O] et M. [B] que celui-ci commencera le chantier le 3 mai 2021 pour le terminer le 3 juin 2021.
Pour autant, M. [B] n'a pas terminé son travail. Un constat dressé par huissier le 4 mai 2021 montre que le chantier est purement et simplement abandonné. L'huissier constate que seuls des travaux de décaissement ont été fournis par l'artisan, qui a laissé sur place du matériel de chantier ainsi qu'une pelle chenillée de marque KUBOTA. Les photographies jointes au constat confirment les déclarations de l'huissier.
Les conséquences de la crise sanitaire qui sévissait à cette époque ne peuvent pas expliquer totalement l'abandon du chantier par M. [B], dans la mesure où la période de confinement ayant duré du 17 mars au 10 mai 2020 était terminée lorsque le devis du 3 juin 2020 a été proposé aux époux [O].
Finalement, les époux [O] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 2 novembre 2021, une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [K] [G], qui a remis son rapport le 28 avril 2022.
Dans ce rapport, l'expert judiciaire constate que l'entreprise [B] « a seulement réalisé des travaux de terrassement préalable », et considère qu'elle « est la seule responsable des désordres et préjudices ». Procédant ensuite à une estimation de la valeur du travail réalisé par M. [B] et des dommages causés par cette entreprise en raison de l'abandon du chantier, l'expert conclut que la somme de 8434 EUR devrait normalement être restituée aux maîtres de l'ouvrage, qui ont subi également un préjudice financier et moral, ainsi que des troubles de jouissance, évalués par M. [G] à la somme de 1690 EUR (cf. rapport pages 15 et 16). D'après cette expertise, les époux [O] seraient donc créanciers de M. [B] pour la somme de 8434 + 1690 = 10 124 EUR.
En l'état par conséquent du dossier tel que présenté à la cour, il apparaît que les époux [O] peuvent se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il reste à déterminer si des circonstances particulières sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe des époux [O].
D'après le document INSEE (répertoire SIRENE) daté du 4 mai 2021, produit au dossier par les époux [O], l'entreprise de M. [I] [B] est fermée depuis le 1er janvier 2021. Dans son rapport d'expertise définitif du 28 avril 2022 M. [G] mentionne une déclaration de M. [B] disant qu'il est maintenant salarié dans une entreprise (cf. § 11.2.1 page 16). Quoi qu'il en soit, les capacités financières actuelles de M. [B] ne sont pas connues.
En conséquence, les époux [O] sont fondés en leur demande de maintien de la saisie conservatoire, le jugement étant partiellement infirmé, comme précisé ci-après dans le dispositif.
La demande de dommages-intérêts des époux [O] « pour procédure abusive et préjudice moral » sera rejetée dans la mesure où d'une part la contestation de M. [B] en première instance n'était pas constitutive d'une faute ; d'autre part l'appréciation d'un éventuel préjudice moral relève plutôt du juge du fond qui sera le cas échéant saisi du litige opposant les deux parties à propos du chantier consécutif au devis accepté le 3 juin 2020.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate l'irrecevabilité de la défense de M. [I] [B], faute de s'être acquitté du droit prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts ;
Infirme le jugement, sauf en ce que le juge de l'exécution :
DÉCLARE irrecevable la demande d'[I] [B] visant à enjoindre aux consorts [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de lui permettre de reprendre possession du bien objet de la saisie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Maintient les effets de la saisie conservatoire du 10 septembre 2021 ;
Condamne M. [I] [B] à payer aux époux [D] et [J] [O] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment