Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3XL
-DA- Arrêt n° 277
[R] [O] / [U] [D] épouse [Y], [Z] [O]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00228
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [O] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET- BARGE- CAISERMAN- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
Timbre fiscal acquitté
M. [Z] [O] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de Monsieur [P] [O]
chez Mme [B] [O] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
À la suite d'une longue procédure judiciaire, Messieurs [R] [O] et [Z] [O], agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de leur père M. [P] [O], décédé le [Date décès 7] 1995, ont fait assigner la SAS HEINEKEN Entreprise et Mme [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Nice dans une procédure fondée sur les dispositions de l'article 300 du code de procédure civile (l'écrit sous seing privé argué de faux à titre principal).
Par jugement du 8 octobre 2018 le tribunal de Nice a débouté Messieurs [R] [O] et [Z] [O], qui ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, et condamné Messieurs [R] [O] et [Z] [O] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement du jugement rendu et de l'arrêt, Mme [U] [D] a fait délivrer à Messieurs [Z] et [R] [O] le 11 février 2021 un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 14 595,80 EUR.
Par exploit du 3 mars 2021, M. [R] [O] et M. [Z] [O] ont fait assigner Mme [U] [D] en opposition à saisie-vente devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset, sur le fondement des articles L. 213 et suivants du code de procédure civile, R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 31, 32-1, 503, 528-1, 699 et 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à signifier en premier ressort,
- DÉCLARE recevable l'assignation délivrée par Messieurs [R] et [Z] [O] à Madame [U] [D],
- DÉCLARE recevables les conclusions de Madame [U] [D],
- DÉBOUTE Messieurs [R] et [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande reconventionnelle,
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe dans les conditions prévues à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir écarté les arguments des consorts [O] tirés de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [D], le tribunal a jugé que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur avait été régulièrement signifié le 4 février 2021, ainsi que le commandement au fait de saisie-vente du 11 février 2021, moyennant quoi la procédure de saisie était parfaitement régulière.
***
M. [R] [O] a fait appel de cette décision le 4 août 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est sollicité l'infirmation et par voie de conséquence la réformation des chefs expressément critiqués du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 19 mai 2022, à savoir : DÉCLARE recevable les conclusions de Madame [U] [D] ; DÉBOUTE Messieurs [R] et [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1670.
***
M. [Z] [O] a également fait appel de cette décision le 4 août 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est sollicité l'infirmation et par voie de conséquence la réformation des chefs expressément critiqués du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 19 mai 2022, à savoir : DÉCLARE recevable les conclusions de Madame [U] [D] ; DÉBOUTE Messieurs [R] et [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1672.
***
Par ordonnance du 11 mai 2023 (nº 218) concernant la procédure 22/1670, le magistrat chargé de la mise en état « PRONONCE l'impossibilité pour M. [Z] [O] de déposer des conclusions d'intimé dans le cadre de la présente instance nº RG 22/1670 ».
Par ordonnance du 11 mai 2023 (nº 219) concernant la procédure 22/1672 les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 22/1670.
Dans cette même ordonnance du 11 mai 2023 (nº 219) le magistrat chargé de la mise en état « PRONONCE l'impossibilité pour M. [Z] [O] de déposer des conclusions d'intimé dans le cadre de la présente instance nº RG 22/1672 ».
***
M. [R] [O] a donc conclu seul en sa qualité d'appelant le 4 novembre 2022, pour demander à la cour de :
« Vu l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005,
Vu l'article 213 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R. 121 - 2 du Code des Procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 31, 32-1, 121, 503, 699 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu l'acte d'injonction et commandement aux fins de saisie vente,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER la jonction de l'affaire portant le nº RG 22/01672 avec celle portant le nº RG 22/01670,
RECEVOIR Monsieur [R] [O] en ses demandes, et l'y DÉCLARER bien-fondé, ET STATUANT À NOUVEAU,
INFIRMER le Jugement rendu le 19 mai 2022 par le Juge de l'Exécution de CUSSET (RG nº 21/00228) dans tous ses chefs,
JUGER que l'acte d'injonction et de commandement aux fins de saisie vente dénoncé par acte du 11 février 2021 aux consorts [O] mentionne avoir été réalisé en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 octobre 2018 annoncé mensongèrement comme « précédemment signifié » et d'un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 19 novembre 2020 annoncé comme ayant été signifié à avocat le 30 novembre 2020,
JUGER que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 08 octobre 2018 n'a en réalité jamais été signifié - ce qui n'est plus contesté par Madame [U] [D] - et qu'il s'agit là d'une tromperie altérant l'intégralité de l'acte,
JUGER que l'arrêt de la Cour d'APPEL D'AIX EN PROVENCE du 19 novembre 2020 est annoncé comme ayant été signifié à avocat le 30 novembre 2020, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'article 503 du Code de Procédure Civile pour assurer la validité de l'exécution,
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE,
JUGER que faute de signification des décisions de justice conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile, l'acte portant injonction et commandement aux fins de saisie vente en date du 11 février 2021 est nul et non avenu ;
ORDONNER la main levée de la saisie vente,
JUGER que cette main levée sera effectuée aux frais de Madame [U] [D] et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
ORDONNER la restitution de la somme de 4 528,04 €, spontanément réglée par les Consorts [O],
CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] [D] aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 3 février 2023 Mme [U] [D] demande pour sa part à la cour de :
« VOIR STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Vu les dispositions de l'article L. 111-14 du Code des Procédure Civile d'Exécution,
Vu le procès-verbal de signification du 4 Février 2021,
VOIR CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Cusset le 19 Mai 2022,
VOIR DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de ses fins, demandes et conclusions,
VOIR CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
VOIR CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf l'absence de M. [Z] [O] qui ne peut pas conclure en vertu des ordonnances du 11 mai 2023 ci-dessus rappelées.
Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
La jonction des procédures 22/1670 et 22/1672 a déjà été faite par le magistrat chargé de la mise en état, lequel a également prononcé l'impossibilité pour M. [Z] [O] de déposer des conclusions dans le cadre de ces deux instances. Les décisions du magistrat chargé de la mise en état sont définitives, il n'appartient pas à la cour de revenir sur ces questions.
Sur le fond, la saisie litigieuse est opérée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 8 octobre 2018 (rôle 16/2653), et d'un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 (rôle 18/16108).
Dans son jugement le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [R] et [Z] [O] en raison de l'autorité de la chose jugée. Messieurs [R] et [Z] [O] ont été condamnés à payer à Mme [U] [D] la somme de 6000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les consorts [O] de leur demande d'annulation du jugement du 8 octobre 2018, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné Messieurs [O] à payer à Mme [D] la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O] soutiennent céans que le jugement du 8 octobre 2018 ne leur a « en réalité jamais été signifié » (conclusions page 6). En réponse sur ce point, Mme [D] écrit dans ses conclusions page 7 :
Qu'il serait d'ailleurs absurde de pénaliser la partie poursuivante dès lors que dans les faits de la cause le jugement rendu le 8 Octobre 2018 par la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice avait fait l'objet d'un recours immédiat par les Consorts [O] selon déclaration d'appel du 9 Octobre 2018 et que la signification n'aurait généré que des frais inutiles, ce qui aurait été bien évidemment reproché à Madame [D].
Les consorts [O] n'opposent à cette argumentation aucune contestation utile, et quoiqu'il en soit, le titre exécutoire fondant la créance de Mme [D] est constitué par l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 (rôle 18/16108), désormais définitif.
L'arrêt rendu au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 (rôle 18/16108) a été notifié à l'avocat des consorts [O] le 30 novembre 2020, ainsi qu'il en est justifié. Il a également été signifié à M. [R] [O] et à M. [Z] [O] le 4 février 2021, par remise de l'acte au domicile de chaque destinataire, dont l'adresse est clairement identifiée par le nom de M. [Z] [O] sur sa boîte à lettres et par le nom de M. [R] [O] sur l'interphone. Aucune cause de nullité n'entache ces deux actes, les mentions portées par l'huissier sur chaque signification étant parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté.
Les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ont donc été parfaitement respectées, ce qui conduit la cour à confirmer intégralement la décision du juge de l'exécution, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Eu égard aux éléments ci-dessus développés, le recours en appel des consorts [O] doit être jugé abusif et préjudiciable aux intérêts de Mme [D], en conséquence de quoi ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 EUR.
5000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum Messieurs [R] et [Z] [O] à payer à Mme [U] [D] la somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Messieurs [R] et [Z] [O] à payer à Mme [U] [D] la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Messieurs [R] et [Z] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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