Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 244
N° RG 20/07033
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Jessica DUDOGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Nice - France en date du 27 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-00033.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 20 Pierre Curie 25200 GRAND-CHARMONT
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Stéphanie HAUTECOEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [X]
née le 05 Octobre 1958 à CASTELNAUDARY (11), demeurant 1 Montée Calixte 06260 LA PENNE
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [X] a souscrit deux prêts auprès du CREDIT MUTUEL de GRAND CHARMONT:
* Le 02 avril 1985, un prêt immobilier n° 13207651 d'un montant de 175 000 FF (23.156,31 €) selon contrat hypothécaire en date du 6/06/1985 d'une durée d'amortissement de 216 mois devant finir le 30/04/2003 en vue de la construction d'une maison d'habitation à MORVILLARS.
* Le 7 septembre 1998, un prêt personnel n°17227050 de 150 000 FF (22.867,35 €) selon acte authentique en date du 25/09/1998. (1ère échéance au 30/09/1998- 48 mensualités).
Les deux prêts sont garantis par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier sis 35 rue des Mésanges 90 120 MORVILLARS.
Mme [X] a saisi la commission de surendettement le 16 novembre 2001.
A cette date, les prêts étaient à jour. Un plan conventionnel approuvé par la commission le 9 avril 2002 a été notifié le 9 avril 2002 d'une durée de 12 mois.
Deux avenants aux contrats de prêts ont été conclus :
* Le 12 avril 2002 pour le prêt personnel
* Le 12 juillet 2002 pour le prêt immobilier
avec effet le 09 mai 2002 sur 12 mois.
Elle a saisi à nouveau la commission de surendettement le 3 mars 2003. Des mesures recommandées ont été fixées pour une durée de 8 ans.
Le 11 octobre 2010, Mme [X] a saisi pour la troisième fois la commission de surendettement. Un projet de plan a été établi.
Un moratoire de 18 mois a été mis en place prenant effet le 28 février 2011 pour finir le 28 août 2012.
Un dossier de surendettement a été déposé le 04 juin 2015 par la débitrice et a été déclaré recevable le 30 juin 2015. Le Crédit Mutuel a déclaré ses créances. Un projet de plan a été élaboré le 14 août 2015. La commission a constaté qu'aucun accord amiable n'était intervenu. La commission a ouvert la phase des mesures imposées ou recommandées.
Le Tribunal a donné force exécutoire aux dites mesures le 27 mai 2016 à savoir la suspension d'exigibilité de 18 mois des sommes restant dues :
- Au titre du prêt 08425 00013207651 :9 612.08 €
- Au titre du prêt 08425 00017227050 : 22 482.23 €
Mme [X] a formé opposition le 27 août 2018 par déclaration devant le greffe contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de NICE le 9 janvier 2015 à la requête de la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX contre Mme [X], signifiée le 7 avril 2015 selon procès verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du Code de procédure civile et avec apposition de la formule exécutoire en date du 24 août 2015.
Par jugement rendu le 27 décembre 2019, le Tribunal a :
Reçu l'opposition de Mme [X] divorcée [C] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2015 et l'a mise à néant;
Rejeté le moyen tiré du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2015;
Débouté la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX de sa demande de paiement de la somme de 32.522,25€;
Débouté Mme [X] divorcée [C] de sa demande de main levée de l'hypothèque;
Débouté Mme [X] divorcée [C] de sa demande de radiation du FICP;
Condamné la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à payer à Mme [X] divorcée [C] la somme de 1.500€ en application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2020, la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE le 27.12.2019 en ce qu'il :
- Reçoit l' opposition de Mme [X] divorcée [C] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2015 et la met à néant ;
- Déboute la Société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX de sa demande de paiement de la somme de 32.522,25€ ;
- Condamne la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à payer à Mme [X] divorcée [C] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamne la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX aux entiers dépens.
- également en ce qu'il déboute le Crédit Mutuel de sa demande au titre du crédit n- 17227050 (prêt personnel) au motif qu'il ne permettrait pas au Tribunal de vérifier si la forclusion éventuelle est acquise
- également en ce qu'il déboute le Crédit Mutuel de sa demande au titre du crédit n- 13207651 (prêt immobilier) au motif qu'il ne permettrait pas au Tribunal de vérifier si la prescription éventuelle est acquise
CONFIRMER en ce qu'il a :
Débouté Mme [X] divorcée [C] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque ;
Débouté Mme [X] divorcée [C] de sa demande de radiation du FICP ;
Rejeté le moyen tiré du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2015.
ET Statuant à nouveau,
JUGER que le Crédit Mutuel n'est pas forclos au titre du prêt personnel
DIRE ET JUGER que le délai de forclusion couru à compter du 28 août 2012 a été interrompu par la demande en justice constituée par le dépôt au greffe de la requête en injonction de payer en date du 26 juin 2014 ;
CONDAMNER Mme [X] divorcée [C] au paiement de la somme de 20 004.83 € au titre du prêt n° 08425 172270 50 outre intérêts aux taux conventionnels de 9.46 % à compter du 01 avril 2014.
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estime que le dépôt de la requête en injonction de payer n'est pas une demande en Justice au regard de l'article 2241 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la dette au titre du prêt personnel n°17227050 n'est pas éteinte et que seule l'action du CREDIT MUTUEL est forclose ;
CONDAMNER en paiement Mme [X] divorcée [C] à la somme de 14.678,02 € au titre du prêt immobilier outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2020 jusqu'au parfait règlement;
SUBSIDIAIREMENT, si la cour estime que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription,
CONDAMNER Mme [X] divorcée [C] au paiement de la somme de 6.023,28 € au titre du prêt immobilier outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2020 jusqu'au parfait règlement
DEBOUTER Mme [X] de ses demandes et appel incident,
CONDAMNER Madame [X] divorcée [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de I'instance.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'il n'y a pas forclusion de son action concernant le prêt personnel n°17227050 puisqu'en raison de la procédure de surendettement le délai de forclusion ne pouvait commencer à courir qu'à compter du premier incident non régularisé intervenu après le 28 août 2012 mais qu'elle a déposé le 26 juin 2014 une requête aux fins d'injonction de payer datée du 19 juin 2014 de sorte que la saisine du tribunal est intervenu dans le délai de deux ans de la forclusion,
-que le dépôt d'une requête en injonction de payer est une demande en justice susceptible d'interrompre le délai de forclusion ou de prescription,
-que la jurisprudence de la Cour de cassation versée aux débats par l'intimée ne saurait s'appliquer à l'espèce, puisque effectivement une requête en injonction de payer rejetée n'est pas interruptive de prescription mais que dans la présente procédure la requête en injonction de payer a été admise,
-qu'il convient de juger subsidiairement que la forclusion n'éteint pas la dette et n'est pas suffisante pour faire procéder à la levée d'une inscription FICP,
-qu'en ce qui concerne le prêt immobilier pour la même raison le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant le 28 août 2012, que les premières échéances impayées datent de novembre 2012,
-que l'intimée dans un courriel du 24 juillet 2013 a reconnu sa dette de sorte que le délai de prescription a été interrompu,
-qu'en outre elle a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le 26 juin 2014 de nature à interrompre le délai de prescription, cette ordonnance a été signifiée le 7 avril 2015 ce qui interrompt le délai de prescription,
-que subsidiairement s'il est retenu que seule la signification de l'ordonnance a interrompu le délai de prescription la dette doit être réduite.
Mme [C] conclut :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE en ce qu'il a :
DIT ET JUGE recevable son opposition à l'injonction de payer rendu le 9 janvier 2015 et la met à néant
DEBOUTE le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX de l'ensemble de sa demande en paiement de la somme de 32 522,25 €
CONDAMNE le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Outre les entiers dépens
ET Y AJOUTANT :
JUGER forclose l'action du CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX relative au paiement du solde du prêt n°17227050
JUGER prescrite l'action du CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX relative au paiement du solde du prêt n°13207651
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 12 mars 2018 sur le bien immobilier détenu par elle sis sur la Commune de La Penne 1 Montée Calixte cadastré section B542
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à lui donner mainlevée du FICP
Subsidiairement,
JUGER que le capital restant dû concernant le prêt 17227050 est limité à la somme de 6050,27 €
JUGER que le capital restant dû concernant le prêt 13207651 est limité à la somme de 7595,73 €
JUGER que les intérêts ne pourront excéder deux années à compter de la décision à intervenir
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX aux entiers dépens.
Elle soutient :
-que le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juillet 2018 est le premier acte d'exécution rendant indisponible son bien immobilier au sens de l'article 1416 du code de procédure civile de sorte que son opposition en date du 27 août 2018 est recevable,
-qu'à compter de mars 2011 plus aucun paiement n'est intervenu pour le prêt personnel de sorte que la banque est forclose depuis mars 2013,
-qu'en tout état de cause seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à personne peut être prise en considération pour déterminer la date à laquelle la forclusion est acquise, or l'ordonnance d'injonction de payer n'a été portée à sa connaissance que le 30 juillet 2018 de sorte que la banque est forclose,
-que pour les mêmes raison la banque est prescrite quant au prêt immobilier,
-que le mail du 24 juillet 2013 ne saurait valoir reconnaissance de dette,
-que sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer la banque a inscrit le 12 mars 2018 une hypothèque sur un bien lui appartenant, que la créance de la banque étant éteinte l'hypothèque doit être levée comme l'inscription au FICP,
-qu'en tout état de cause elle ne doit que le capital restant du la commission de surendettement suspendant les prêts à taux 0% pour une durée de 18 mois,
-que le paiement des intérêts ne peut excéder deux ans à compter de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Retenant qu'aucun acte n'a été signifié à la personne de Mme [X] mais qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été diligenté le 30 juillet 2018, voie d'exécution rendant indisponible les biens de cette dernière, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'opposition de Mme [X] en date du 27 août 2018 était recevable.
Sur le moyen tiré de la forclusion du crédit n°17227050
Le premier juge est confirmé en ce qu'il a soumis ce prêt à l'article L311-37 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat.
Ainsi, les actions en paiement engagée en raison de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 du code de la consommation ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L331-7 du même code.
Le premier juge, retenant que Mme [X] a bénéficié d'un plan de surendettement le 9 septembre 2003 pour une durée de 8 ans puis d'un moratoire de 18 mois prenant effet le 28 février 2011 et donc fin le 28 août 2012, a valablement dit que le délai de forclusion a été suspendu jusqu'au 28 août 2012 et qu'il ne pouvait commencer à courir qu'à compter du premier incident non régularisé intervenu après cette date.
Pour déterminer la date à laquelle la forclusion est atteinte, il convient de considérer la signification de l'ordonnance d'injonction de payer émanant du tribunal d'instance et non pas le seul dépôt de la requête, comme le prétend l'appelante, eu égard à l'absence de caractère contradictoire de la procédure dans cette première phase, de sorte que la forclusion étant atteinte, en l'espèce, au mois d'août 2014 et l'ordonnance d'injonction de payer ayant été porté à la connaissance de Mme [X] le 30 juillet 2018 par la signification à personne d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque est forclose et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt n°17227050.
En effet, le mail du 24 juillet 2013 qui aurait été adressé par Mme [X] à la banque particulièrement sibyllin '...je ne sais pas comment je pourrai régler cette dette dans l'immédiat, je vais rouvrir un dossier banque de France...' en réponse à un mail de la banque tout aussi sibyllin 'vos comptes ouverts dans les livres de a Caisse de Crédit Mutuel présentent une situation non conforme aux accords conclus avec elle...', ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette par l'intimée des sommes relatives aux prêts objet des présentes nullement invoqués ni dans l'un ni dans l'autre des mails échangés, de nature à interrompre le délai de forclusion.
Sur le moyen tiré de la prescription du crédit n°13207651
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription ne saurait donc courir au profit du débiteur, ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute, alors que les poursuites sont nécessairement suspendues.
Le premier juge, retenant que Mme [X] a bénéficié d'un plan de surendettement le 9 septembre 2003 pour une durée de 8 ans puis d'un moratoire de 18 mois prenant effet le 28 février 2011 et donc fin le 28 août 2012, a valablement dit que le délai de prescription a été suspendu jusqu'au 28 août 2012 et qu'il ne pouvait commencer à courir qu'à compter du premier incident non régularisé intervenu après cette date.
Pour déterminer la date à laquelle la prescription est atteinte, il convient de considérer la signification de l'ordonnance d'injonction de payer émanant du tribunal d'instance et non pas le seul dépôt de la requête, comme le prétend l'appelante, eu égard à l'absence de caractère contradictoire de la procédure dans cette première phase, de sorte que la prescription étant atteinte, en l'espèce, au mois d'août 2014 et l'ordonnance d'injonction de payer ayant été portée à la connaissance de Mme [X] le 30 juillet 2018 par la signification à personne d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque est prescrite et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du crédit n°13207651.
En effet, le mail du 24 juillet 2013 qui aurait été adressé par Mme [X] à la banque particulièrement sibyllin '...je ne sais pas comment je pourrai régler cette dette dans l'immédiat, je vais rouvrir un dossier banque de France...' en réponse à un mail de la banque tout aussi sibyllin 'vos comptes ouverts dans les livres de a Caisse de Crédit Mutuel présentent une situation non conforme aux accords conclus avec elle...', ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette par l'intimée des sommes relatives aux prêts objet des présentes nullement invoqués ni dans l'un ni dans l'autre des mails échangés, de nature à interrompre le délai de prescription.
Sur la demande de main-levée de l'hypothèque
C'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de main levée d'hypothèque l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire donnant de manière exclusive compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des conséquences qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Sur la demande de main-levée d'inscription du FICP
Retenant que l'intimée n'établit pas que c'est l'appelante qui a procédé à son inscription au FICP et que la forclusion a pour seule effet de priver l'organisme de crédit de la faculté d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement forcé de sa créance mais n'a aucune incidence sur sa réalité et son chiffrage, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à la radiation au FICP, dont l'inscription se produit lors d'un incident de paiement en cas de non paiement de 2 mensualités consécutives non régularisées.
Sur les autres demandes
La société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX est condamnée à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de NICE
Y ajoutant
JUGE forclose l'action de la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX relative au paiement du solde du prêt n°17227050,
JUGE prescrite l'action de la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX relative au paiement du solde du crédit n°13207651,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX à régler à Mme [X] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL CHARMONT SOCHAUX aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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