Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07945
APPELANTE
S.A. [Localité 7] MADELEINE PALACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
Syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, M. [I] [K] a été engagé par la société [Localité 7] MADELEINE PALACE en qualité de superviseur réception, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de nuit, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Après avoir notifié à M. [K] les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement et l'avoir convoqué, suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2020, M. [K] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, la société [Localité 7] MADELEINE PALACE lui a, à nouveau, notifié les motifs économiques à l'origine de la rupture de son contrat de travail suivant courrier recommandé du 5 octobre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE recevable,
- débouté le syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE de l'ensemble de ses demandes,
- fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 2 946,78 euros,
- condamné la société [Localité 7] MADELEINE PALACE à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [Localité 7] MADELEINE PALACE, en application de l'article L. l235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [K] dans la limite d'un mois,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [Localité 7] MADELEINE PALACE aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société [Localité 7] MADELEINE PALACE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la société [Localité 7] MADELEINE PALACE demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement a été prononcé en raison de difficultés économiques avérées et qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassements,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, juger que la somme qui lui a été allouée correspond à une exacte appréciation de la situation respective de la société et de celle de l'intéressé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 7] MADELEINE PALACE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer sur le montant de la condamnation allouée,
- condamner la société [Localité 7] MADELEINE PALACE à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Le syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
La société appelante fait valoir qu'il semble acquis que ni le salarié ni les premiers juges n'ont remis en cause les raisons économiques invoquées pour justifier la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique. Elle indique produire en tout état de cause un tableau reprenant le chiffre d'affaires, le taux d'occupation ainsi que le résultat brut d'exploitation enregistrés au titre de l'exercice 2020 versus l'exercice 2019 (jusqu'au mois de mars 2021) ainsi que les pourcentages de « variance », mois par mois, et sur 12 mois, qui attestent de la réalité des chiffres qui avaient été évoqués lors de la réunion du CSE du 26 août 2020. Elle précise qu'en supprimant le service de réception de nuit, elle a réduit sa charge salariale mensuelle de 11 000 euros (dès lors que pour tenir la réception la nuit 7j/7j, il faut un effectif de trois personnes selon un rythme de travail en binôme de 5 jours/semaine de 23h à 7h48), en la remplaçant par un coût mensuel de plus ou moins 7 000 euros H.T, avec la présence d'un agent de sécurité 7j/7j, de 19h à 7h, mais aussi de 7h à 19h, à certaines périodes et/ou journées de l'année.
Par ailleurs, elle souligne que dans le contexte économique auquel elle était confrontée, elle a parfaitement accompli son obligation de recherche de reclassements concernant le salarié intimé.
Le salarié intimé réplique qu'il convient d'apprécier la situation globale de la société en tenant compte des mesures dont l'entreprise avait pu bénéficier pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 pour analyser les indicateurs économiques invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement. Il indique que la société appelante, comme l'ensemble du secteur de l'hôtellerie restauration, a été particulièrement aidée par les dispositifs mis en place par l'Etat, précisément dans le but d'éviter des licenciements économiques. Il souligne que la direction a préféré licencier le responsable de nuit, pourtant au chômage partiel, en invoquant une nécessaire réorganisation pour diminuer ses charges d'exploitation, tout en imputant une charge nouvelle et bien plus onéreuse en ayant recours à un prestataire de service pour assurer la sécurité de l'hôtel pendant la nuit. Il précise qu'il est évident qu'à une échéance un peu plus lointaine que la crise sanitaire, un hôtel de luxe ne peut se priver d'un responsable de nuit en laissant ses clients sous la seule surveillance d'agents de sécurité, sans leur offrir les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, y compris la nuit, et que la société a raisonné par projection en anticipant des difficultés jusqu'en 2023, ce qui s'est avéré erroné notamment pour le secteur aérien.
Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, la seule recherche effectuée étant minimaliste et trop succincte pour répondre à l'exigence d'une recherche sérieuse et active de reclassement.
La lettre de notification des motifs économiques de la rupture du 5 octobre 2020 est rédigée de la manière suivante :
«[...] Vous avez été engagé le 1er juin 2017, par notre société, en qualité de Superviseur Réception. A date vous occupez le poste de Responsable de nuit.
Il ne vous aura pas échappé, que nous venons de vivre une situation tout à fait exceptionnelle, qui a, et va, certainement, pendant, encore longtemps, impacter, d'une manière générale, la situation économique de notre pays et plus particulièrement, l'activité hôtelière et donc celle de notre hôtel.
Le 17 mars 2020, la situation de l'épidémie de la COVID-19, n'étant pas maîtrisée, nous avons,comme, la plupart des établissements hôteliers français, décidé de fermer l'hôtel et tous nos points de vente de restauration, et de mettre en chômage partiel la totalité du personnel.
Après une période « de sidération », puis d'expectative, aux fins de répondre aux sollicitations de trois (3) hôtels exploités, à [Localité 7] et en région parisienne, sous l'enseigne Hyatt, qui étaient fermés, mais qui recevaient, néanmoins, des demandes :
- pour héberger des équipages de compagnies d'aviation reprenant des vols à destination et au départ de [Localité 7],
- mais, également, des clients ayant des obligations professionnelles, qui les obligeaient à séjourner à [Localité 7], nous avons pris la décision de rouvrir l'hôtel, le 31 mai 2020 avec un effectif réduit, pour assurer l'hébergement de cette double clientèle, et ce, afin :
- pour les équipages, que les hôtels Hyatt assurant, habituellement, leur hébergement, ne perdent pas le bénéfice des contrats signés avant la crise du COVID-19,
- et, pour les clients habitués des hôtels Hyatt, hors le nôtre, que le délogement qui leur était proposé se fasse, au sein d'un établissement ouvert et exploité sous cette enseigne.
Nous avons, également, rouvert l'un des deux points de vente restauration, le Café M, le 1er juillet 2020.
La reprise de l'activité, depuis le 31 Mai 2020, est très lente, et, en tout état de cause, le chiffre d'affaires réalisé, au titre de l'hébergement des équipages et du délogement de clients d'autres hôtels Hyatt (principalement le Hyatt Regency [Localité 7] Etoile), est sans commune mesure avec celui enregistré, habituellement, puisque les tarifs pratiqués sont, pour les premiers, évidemment, très bas, car négociés pour de gros volumes, et, pour les seconds, en ligne avec ceux d'un hôtel quatre étoiles, dont les tarifs sont inférieurs de plus de la moitié, en moyenne, à ceux de notre hôtel.
Le taux d'occupation moyen, depuis la réouverture, ressort à 43,4 %, dans le contexte décrit ci-avant, mais, pour un prix moyen de la chambre de 262,53 euros, au lieu de 374,38 euros habituellement, pour un taux d'occupation moyen de 81 %.
Le chiffre d'affaires de la restauration (un seul point de vente, le Café M, avec, en plus, une réduction du nombre de couverts pour respecter la distanciation physique) représente, quant à lui, actuellement, 37 % de celui enregistré, en moyenne, sur la même période, en 2019, sachant qu'avec les vacances, il devrait encore baisser, en tout état de cause, jusqu'au début du mois de septembre, ce qui nous a amenés à le refermer, pour toute la durée du mois d'août.
La situation constatée, à date, conjuguée à la fermeture à laquelle, nous avons été contraints, va avoir une importante conséquence, savoir, une baisse, évidemment, très significative du chiffre d'affaires de l'exercice 2020, qui devrait s'élever à plus ou moins 7,103 millions d'euros, soit un écart avec le budget, qui avait été arrêté, sur la base du chiffre d'affaires enregistré, au cours de l'exercice 2019 (11.975 millions d'euros), de près de 7,5 millions d'euros et ce, dès lors que dans le contexte sanitaire mondial actuel, a priori, ni le chiffre d'affaires de la restauration, ni celui de l'hébergement ne devraient, significativement, augmenter, dès lors que nos principaux clients, qui sont étrangers, USA : 35%, Asie 20,7%, européens hors la France, qui ne représente, elle que, 16 % : 21,2 %, ne devraient pas reprendre des déplacements, vers les destinations France et surtout [Localité 7], avant au mieux, plusieurs mois, au pire, un ou deux ans et encore, et si, évidemment, un vaccin contre la COVID-19 était trouvé.
En cet état nous n'avons pas d'autre alternative que de revoir la stratégie et les ambitions de l'entreprise, en ne privilégiant qu'un seul objectif, préserver sa compétitivité aux fins d'assurer, tant que faire se peut, la pérennité de l'hôtel Hyatt Madeleine.
Nous avions, déjà, et ce, dès avant la réouverture de l'hôtel, effectué une revue de l'ensemble de nos charges d'exploitation, pour tenter de les diminuer, en engageant des négociations avec nos fournisseurs et partenaires.
Le travail entrepris n'a, certes, pas été inutile, mais n'a pas permis de réaliser d'importantes économies.
En l'état, nous n'avons, dès lors, malheureusement, pas d'autre solution, désormais, que de reconfigurer l'organisation de notre structure, en l'adaptant au volume d'activité qui va, être le nôtre, pour les deux à trois prochaines années, certainement.
Cette reconfiguration va consister à supprimer six (6) postes, dont celui que vous occupez de Responsable de nuit.
Habituellement, deux (2) personnes sont planifiées la nuit : le Responsable de nuit et le Chef de Brigade de nuit. Depuis la réouverture de l'hôtel, les titulaires de ces deux (2) postes, dont vous-même, avez été maintenus, en chômage partiel, la solution qui prévaut, actuellement, et jusqu'à nouvel ordre, étant limitée à recourir aux services d'une société prestataire, qui n'assure que la sécurité de l'hôtel, la nuit.
C'est cette solution qui va, désormais, être privilégiée, sachant que, au regard des taux d'occupation identifiés, pour les mois et, certainement, années à venir, mais, également, les conditions de déplacement et de voyage de nos clients, qui vont, très sensiblement, être modifiées (avec des compagnies réduisant leur nombre de vols, et des arrivées (la nuit) plus marginales), la présence de Responsable de nuit, c'est-à-dire de personnes responsables, en l'occurrence, de la réception la nuit, ne s'impose plus.
Beaucoup de tâches de nuit vont être aussi reprises le jour.
La Direction réfléchira, à partir du mois de septembre 2020, à, éventuellement, faire tourner les superviseurs de jour, la nuit, si le besoin s'en faisait sentir.
Pour information, votre collègue qui occupe le poste de Chef de Brigade de nuit a informé la Direction qu'elle avait fait une demande pour suivre dans les prochaines semaines un cycle de formation, aux fins de pouvoir postuler à un autre poste.
Les dispositions légales font obligation à tout employeur qui envisage de supprimer de deux (2) à neuf (9) postes, pour des motifs liés à des difficultés économiques, dans une entreprise dotée d'un Comité Social et Economique :
- d'abord d'informer / consulter les membres de celui-ci, avant la mise en 'uvre de toute procédure individuelle.
Cette information / consultation a été réalisée, à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique, qui s'est tenue, le 26 août 2020.
Les membres du Comité Social et Economique, ce jour-là ont souhaité bénéficier d'un délai de 7 jours, avant de se prononcer, pour, finalement, lors d'une seconde réunion extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2020, indiquer qu'ils refusaient de donner un avis.
La Direction a pris acte de cette position, mais au regard de la situation, dans laquelle se trouve, aujourd'hui, l'entreprise, et des perspectives identifiées à moyen terme, il n'est pas possible de renoncer à la mise en 'uvre d'une procédure, qui est nécessaire, pour tenter de préserver, tant que faire se peut, la compétitivité de la société, et par résonnance, le maximum d'emplois.
- ensuite, d'examiner, avant toute décision définitive, les solutions de reclassement qu'il peut proposer aux salariés concernés, par une telle mesure.
Dans le cas d'espèce, au regard du contexte économique qui prévaut, et qui va prévaloir longtemps, nous n'avons identifié, en interne, aucun poste de niveau équivalent à celui que vous occupez, qui serait susceptible de vous être proposé, sachant que nous n'avons, en tout état de cause, aucun (autre) poste à pouvoir, actuellement, et que nous n'envisageons pas, à court, voire même à moyen terme, d'en ouvrir un.
Nous avons, évidemment, contacté tous les hôtels exploités, sous l'enseigne HYATT, sur le territoire français, pour les interroger, aux fins de savoir s'ils ne seraient pas à la recherche d'un profil correspondant au vôtre.
Les réponses que nous avons reçues sont toutes négatives, lesdits hôtels se trouvant tous, dans la même situation que nous, et sont plutôt en train d'examiner des suppressions de postes, que d'envisager des recrutements. [']».
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l'espèce, au vu du courrier de notification des motifs économiques de la rupture, il sera relevé à titre liminaire que le licenciement du salarié intimé est motivé par la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et non à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Au vu des seuls éléments justificatifs versés aux débats par la société appelante et notamment du simple tableau établi par ses soins concernant l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, du taux d'occupation et du résultat brut d'exploitation au titre de la période courant de juin 2019 à mars 2020 puis de juin 2020 à mars 2021, ledit tableau ne mentionnant même pas le nom de l'hôtel et n'étant corroboré par aucune pièce comptable ou financière, outre le fait que ce seul tableau n'est pas de nature, en lui-même, à permettre à l'employeur de démontrer la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, il apparaît également que la société appelante s'abstient de justifier de la réalité ainsi que du caractère sérieux de ses affirmations telles qu'elles ressortent du courrier précité concernant, d'une part, l'évolution des déplacements internationaux ainsi que de l'activité du secteur aérien ou de l'hôtellerie, et, d'autre part, le fait que le maintien d'un service de réception de nuit ne se justifierait plus en raison des changements dans les conditions de déplacement et de voyage des clients ainsi que des habitudes des compagnies aériennes, et qu'une telle réception de nuit pourrait être remplacée sans difficulté, s'agissant d'un hôtel 5 étoiles, par un service de gardiennage assumé par des agents de sécurité.
Il sera de surcroît relevé que des aides financières pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration avaient été mises en place par l'Etat lors de la pandémie de Covid 19 ainsi que le soutient justement le salarié intimé sans être utilement contredit sur ce point par la société appelante, le salarié bénéficiant en outre du chômage partiel lorsqu'il a été licencié, avec prise en charge d'une partie de l'activité partielle par l'Etat.
Par ailleurs, étant rappelé que la réorganisation destinée à améliorer les marges ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi, la volonté de diminuer la charge salariale, les frais fixes ou de réaliser des économies ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique, la cour observe que la société appelante ne justifie pas suffisamment du fait que la réorganisation litigieuse, consistant notamment à supprimer la réception de nuit afin de réaliser des économies salariales en remplaçant les salariés du service par de simples agents de sécurité, était effectivement rendue nécessaire par l'existence d'une menace sur la compétitivité de son secteur d'activité et la nécessité de la sauvegarder, l'économie réalisée apparaissant en toute hypothèse d'un montant plus que réduit au regard du montant global des charges d'exploitation.
Par conséquent, la société appelante échouant à caractériser les menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi, de sorte que l'élément causal du motif économique n'est pas suffisamment établi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 4 mois), à l'âge du salarié (30 ans) et à sa rémunération de référence (2 946,78 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé ayant perçu l'allocation de sécurisation professionnelle à tout le moins jusqu'au mois de juillet 2021 et justifiant de ses recherches d'emploi, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 4 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes du syndicat CGT HOTEL DE PRESTIGE ET ECONOMIQUE
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, le syndicat n'ayant pas conclu et étant réputé s'approprier les motifs du jugement et la cour n'étant saisie que de demandes de confirmation du jugement s'agissant des demandes formées par le syndicat, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par l'article L. 1233-69 du code du travail, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE à la société [Localité 7] MADELEINE PALACE de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue par l'article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE la société [Localité 7] MADELEINE PALACE aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [Localité 7] MADELEINE PALACE à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [Localité 7] MADELEINE PALACE du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT