Texte intégral
ARRET
N° 348
Société [4]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/05294 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOT - N° registre 1ère instance : 21/00015
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Pierrick LAFARGE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [B] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M.[N], salarié de la société [4] a été victime le 3 mars 2020 d'un accident mortel. A la suite d'une enquête de la Cpam de l'Aisne, celle 'ci a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 août 2020, la société [4] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté ce recours le 16 novembre 2020.
Par requête reçue le 18 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir déclarer inopposable à son égard cet accident.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens par décision du 8 novembre 2021 a :
Débouté la société [4] de sa demande d'expertise,
Déclaré l'accident du travail dont a été victime M [N] opposable à la société [4],
Condamné la société [4] aux dépens.
Cette dernière a fait appel le 9 novembre 2021.
Par conclusions en date du 11 janvier 2022 la société sollicite à titre principal :
D'infirmer le jugement entrepris en première instance,
Dire et juger que l'accident dont a été victime M. [N] n'est pas survenu par le fait du travail,
Dire et juger que l'accident dont a été victime M. [N] a une cause totalement étrangère au travail,
De déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] par la Cpam de l'Aisne,
De condamner la Cpam de l'Aisne à verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
D'ordonner la désignation d'un médecin aux fins d'expertise ;
Dire et juger que la Cpam de l'Aisne devra prendre à sa charge le montant des honoraires de l'expert judiciaire,
Condamner la Cpam de l'Aisne au versement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de l'Aisne par conclusions en date du 10 janvier 2023 sollicite quant à elle :
La confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
De débouter de la société [4] des fins de son recours,
En tout état de cause de débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 au paiement de 2500 €,
De condamner la société [4] à verser à la Cpam de l'Aisne la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur l'application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident :
Est présumé imputable au travail, l'accident qui survient au temps et au lieu du travail. Le texte applicable en l'espèce institue une présomption d'imputabilité simple susceptible de la preuve contraire.
En l'espèce, il est constant que M. [N] salarié de la société [4] en qualité d'employé d'usine s'est rendu sur son lieu de travail le 3 mars 2020 pour prendre son service à 5h00. Monsieur est arrivé sur le site aux environs de 4h25, il a pointé 4 h 27 et s'est rendu aux vestiaires pour revêtir sa tenue de travail. Vers 4h45 M. [N] s'est ensuite dirigé vers son poste de travail tout en prenant son café le temps d'attendre son binôme M [X]. Ce dernier a découvert M [N] inanimé au sol à 4h58. M [N] n'a pu être ranimé et est décédé pendant son transport à l'hôpital.
La société [4] considère que l'imputabilité d'un accident de travail ne peut être retenue en l'espèce, selon elle, le malaise de son agent ne correspond pas à un moment où celui 'ci avait commencé à travailler effectivement et se trouvait sous la responsabilité et l'autorité de son employeur.
Cependant, il est établi et non contesté que monsieur [N] travaillait en 3x8 avec une journée de travail commençant à 5h00 du matin pour se terminer à 13h00.
La prise de poste devant sa machine de travail suppose que celui 'ci arrive avant 5h00 du matin pour passer au vestiaire et revêtir sa tenue de travail. Monsieur est arrivé à 4 h 27 du matin soit environ une demi-heure avant sa prise de poste. Cette avance sur l'horaire était habituelle chez lui et n'est pas contestée. Il a revêtu sa tenue de travail et s'est rendu devant son poste de travail en attendant son binôme M [X].
Le texte précise que la présomption s'applique « par le fait ou à l'occasion du travail » il y a lieu de relever que l'origine professionnelle d'un accident peut être établie y compris lorsqu'il survient avant l'horaire officiel de prise de poste dans la mesure où cette présence est connue et tolérée par l'employeur et qu'elle est en rapport avec l'activité professionnelle. Que par ailleurs, l'intéressé se trouve dans l'établissement dans un temps voisin du travail.
De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'agent concerné travaillait sous un rythme des 3x8 ce qui suppose une continuité de l'activité de l'entreprise 24 heures sur 24 avec un relais entre les équipes. Cela justifie la présence dans l'entreprise des membres de l'équipe suivante alors même que l'équipe en activité achève son service. Dans les circonstances de cet événement dramatique, l'intéressé se trouvait à son poste de travail, une machine de redressage des profilés d'aluminium, prêt à débuter le travail dans sa tenue de travail à quelques minutes du début de celui 'ci.
Les pièces montrent qu'il attendait son binôme déjà présent dans les locaux de l'entreprise. Ce moment précédant la prise de poste ne peut être détaché de l'activité professionnelle dès lors qu'il vise à assurer à l'entreprise la continuité de son activité 24 heures sur 24.
En conséquence, l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que l'intéressé à l'occasion de son travail a été victime d'un malaise mortel. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité peut être retenue et il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant sur ce point
Sur l'existence pour l'accident de Monsieur [N] d'une cause totalement étrangère au travail
La société considère que le décès de monsieur n'est pas lié à son activité professionnelle mais à l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle relève en particulier que selon les déclarations de sa compagne, celui 'ci dans la nuit précédant son décès, avait fait état de douleurs épigastriques.
La société relève également que celui 'ci avait fait un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1], le 8 septembre 2019.La société [4] considère que le décès de M. [N] dû à un arrêt cardiaque, sans aucun effort physique avant sa prise de poste, correspond à une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, aucun élément médical de permet d'établir que l'intéressé souffrait de problèmes cardiaques récurrents dans le cadre d'une pathologie qui évoluait pour son propre compte, aucun suivi médical n'ait été établi à ce titre, et le simple passage aux urgences quelque temps avant ne peut caractériser une telle situation.
De ces simples éléments, la société ne peut écarter la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 un du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, constaté que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et rappelé que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail.
Il ne ressort en effet à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur se bornant à affirmer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise suivi du décès. Les premiers juges ont également à bon droit, dans les circonstances de la présente espèce, rejeté la demande d'expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de la cpam de l'Aisne de la condamnation de la société au versement de 1000 € au titre de l'article 700
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
Condamne la société [4] à verser à la Cpam de l'Aisne la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de l'ensemble de ces demandes.
Le Greffier, Le Président,
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