Texte intégral
N° RG 24/07554 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/07554 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER
M. [I] [K]
Le
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. WEIL-GUYOMARD-[J]
agissant par Me [B] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS TROUVERMONARCHITECTE
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
agissant par son président la Société AJ PROJECTS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 849 878 723
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° SIREN 841 971 211
demeurant professionnellement [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience du 06 janvier 2025 et dispensé de comparaître aux audiences ultérieures
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté par signature électronique (Docusign) le 26 août 2021, Monsieur [C] [K], exerçant l’activité individuelle de photographe, a souscrit un abonnement auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE payable en trois mensualités de 210 euros HT ou « 253 » euros TTC, la date de mise en ligne demandée (date de démarrage de l’abonnement) étant le 1er octobre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception électronique réceptionné le 29 février 2024, la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [C] [K] de payer la somme de 756 euros TTC (3 X 252€) au titre de la facture n°FAC04344 du 21 septembre 2022 pour l’abonnement « Trouver Mon Photographe » qui était payable en trois prélèvements au 01/10/2022, 01/02/2023 et 01/06/2023, non honorés, outre frais de recouvrement et d’avocat.
Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [L] [F], conciliateur de justice, a informé le conseil de la société TROUVERMONARCHITECTE, qui l’avait saisi du différend l’opposant à M. [K], ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a assigné Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné lui payer les sommes suivantes :
756 euros au titre de la facture n°FAC04344 du 21 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.A l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle Monsieur [K] a comparu en personne, les parties ont été entendues mais l’affaire renvoyée à la demande de l’avocat de la demanderesse.
Conformément aux articles 831 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente a dispensé Monsieur [C] [K] de comparaitre aux audiences ultérieures, autorisant ainsi la communication entre les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
À cette audience, Me JENNY substituant Me MAINBERGER s’est référée à ses conclusions du 31 mars 2025, notifiées avec une pièce complémentaire n°14 à M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 juin 2025, par lesquelles la société TROUVERMONARCHITECTE maintient ses demandes initiales et sollicite le débouté de celles de M. [K].
La SAS WEIL-GUYOMARD-[J], agissant par Me [B] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS TROUVERMONARCHITECTE et la SAS TROUVERMONARCHITECTE, agissant par son président, intervenante volontaire, font valoir que :
la SAS WEIL-GUYOMARD-[J], agissant par Me [B] [J], a qualité pour poursuivre la procédure à laquelle l’administrateur était partie, introduite avant le jugement en date du 14 octobre 2024 qui a arrêté le plan, en vertu de l’article L 626-25 du code de commerce,la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’est plus assistée de son administrateur et intervient volontairement à la procédure,la juridiction est territorialement compétente en vertu de l’article 46 du CPC, l’abonnement ayant été effectué depuis son siège social alors situé à [Localité 7],le défendeur n’a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation de l’abonnement, lesquelles sont pourtant expresses et sans ambiguïté, de sorte que si le défendeur ne voulait pas que le contrat soit reconduit au 1er octobre 2022, il aurait dû l’en informer au moins un mois avant la date de reconduction tacite, ce qu’il n’a pas fait et reconnait expressément,le défendeur a donc manqué à son obligation de paiement et se prévaut vainement d’une inexécution contractuelle de sa part,elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens de sorte qu’elle ne s’engage qu’à mettre en relation le photographe avec de potentiels clients en publiant sur la plateforme de référencement la fiche du photographe renseignée avec les éléments fournis par lui, et non à ce que le photographe conclut un certain nombre de contrats ou réalise un certain chiffre d’affaires,il incombe au photographe qui obtient des demandes de prospects de les « convertir en client », Monsieur [C] [K] a reçu, sur la période allant du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, 25 demandes de potentiels clients et validé des appels téléphoniques, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle,les demandes adressées ne sont en rien factices, alors que figurent sur les mails des informations personnelles et confidentielles appartenant aux prospects, tels que leurs numéros de téléphone et adresses mail,
le défendeur ne peut prétendre que les prospects n’auraient pas compris l’objet de son appel, alors qu’il ne les a jamais contactés puisqu’il ressort de la capture d’écran pièce 12 qu’il n’a pas visualisé les messages contenant leurs coordonnées téléphoniques,elle a parfaitement respecté son obligation de suivi trimestriel en informant le défendeur des demandes reçues de manière trimestrielle.
Monsieur [K] a été entendu à la première audience et a adressé des écritures par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, datées des 13 février 2025 et 14 mai 2025, par lesquelles il sollicite le rejet des demandes de la société TROUVERMONARCHITECTE et sa condamnation à lui payer la somme totale de 1 937,96 euros au titre de ses préjudices professionnels et familiaux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [K] fait notamment valoir que :
la demanderesse n’a pas tenu ses engagements, s’agissant du suivi trimestriel, qui est devenu quadrimestriel, sans signature d’un avenant, et qui consiste en un mail impersonnel, ne correspondant pas à un suivi personnalisé ni au service vendu, elle n’a pas respecté son engagement de non-mise en concurrence des photographes (selon mail du 5 aout 2021 annexe 1) puisqu’aucune demande n’a été nominative et elles ont toutes été adressées à plusieurs autres photographes,la demanderesse est incapable de présenter des données de Google et Bing non issus de son logiciel interne malgré ses demandes, aucun porteur de projets ne l’a contacté directement par tel ou mail comme indiqué dans la rubrique du devis concernant les réponses aux questions et il n’a reçu que des demandes non nominatives venant de la boite mail « Trouver Mon Photographe »,il n’a reçu aucun mail direct de prospect mais uniquement des mails de la plateforme, aucun commissaire de justice n’a validé les statistiques internes avancées par la société TROUVERMONARCHITECTE, dont on ignore les sources et la méthodologie,tous les prospects proposés par la plateforme qu’il a contactés se sont avérés être des faux, ne décrochant pas malgré plusieurs messages ou ne comprenant pas pourquoi il les appelait,les 1996 visites et 52 mails de prospects dont se prévaut la demanderesse correspondent à une statistique datée du 16 mai 2024 et pour une période remontant à son inscription en octobre 2021 jusqu’au 16 mai 2024, date à laquelle il n’était plus engagé,
il n’a en réalité reçu que deux demandes « qualifiées », puisque sur les 7 lignes de l’annexe 14 de la partie adverse, une est un doublon, trois sont au nom de « [G] [K] », un architecte, et une est datée du 11 octobre 2023, soit hors de la période réclamée, de sorte que le défendeur serait en droit de demander le remboursement de son contrat sur le fondement de l’article 5.4 en l’absence de mise en relation avec au moins trois utilisateurs,il est parfaitement capable de convertir des prospects en clients et est doté d’un professionnalisme certain, en témoigne le fondateur et président de la société PHOTOPRESTA, concurrente de la demanderesse avec laquelle il travaille depuis 2019, cumulant au 14 mai 2025 193 avis positifs, ayant répondu à 716 demandes et en ayant converti 212 en missions réalisées,la demanderesse a renouvelé le contrat de façon abusive, sans prendre en compte son insatisfaction, la procédure a eu un impact considérable sur sa vie professionnelle et familiale, ayant perdu deux semaines d’activité et été indisponible mentalement et physiquement pour sa famille, notamment ses deux enfants en bas âge.L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le défendeur ayant été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
La compétence territoriale et la recevabilité de la demande ne sont pas contestées.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l’espèce, selon l’article 6.1 des conditions générales de prestation de service jointes au devis accepté, l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par le photographe sur le devis signé et, à l’issue de cette période, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation par le photographe dans les conditions de l’article 11.
L’article 11 des conditions générales intitulé « Résiliation » prévoit la possibilité pour le photographe de résilier son abonnement à compter de l’expiration d’un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis ; il ajoute que : « dans ce cas, le photographe informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société, au moins trente jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par le photographe. »
En l’espèce, le devis mentionne une mise en ligne au 1er octobre 2021, de sorte que le défendeur devait informer la société demanderesse de sa volonté de résilier avant le 1er septembre 2022, afin d’éviter une reconduction tacite de l’abonnement au 1er octobre 2022.
Monsieur [C] [K] n’a pas informé la société TROUVERMONARCHITECTE de sa volonté de résilier son abonnement dans le délai ci-dessus, ce qu’il reconnait lui-même, de sorte que le contrat a été tacitement reconduit.
C’est donc vainement que M. [K] soutient que la demanderesse a renouvelé le contrat de façon abusive.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il convient donc de rechercher si la demanderesse a manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour que le défendeur puisse refuser de payer son abonnement reconduit le 1er octobre 2022.
Selon le devis accepté, le tarif comprend :
« Une visibilité de qualité : Référencement payant Google, Bings et autres publicités dans un rayon de 100 km autour de votre agence
Votre accompagnement personnalisé : Création de votre fiche et suivi trimestriel des résultats
Des demandes de projet : En moyenne une vingtaine de demandes qualifiées et ciblées sans frais supplémentaire
Minimum garanti : Si vous n'atteignez pas 3 demandes qualifiées et ciblées, on vous rembourse ».
En premier lieu, il apparait que la société TROUVERMONARCHITECTE a manqué à son obligation de « suivi trimestriel des résultats » tel qu’elle s’y était engagée selon les conditions particulières du devis rappelées ci-dessus.
Au recto du devis, sous la question comment se désabonner, deuxième paragraphe, il est rappelé que : « il peut s’avérer important de faire le point avec notre service de suivi qui revient vers vous tous les 3 mois ».
De plus, M. [K] justifie d’un mail adressé par la responsable partenariat de la demanderesse le 5 août 2021, soit peu de temps avant la signature du devis, lui indiquant parmi les points forts de TROUVERMONARCHITECTE : « un suivi trimestriel pour valider la conformité et la qualité des demandes réceptionnées. »
Or selon, les captures d’écran produites par TROUVERMONARCHITECTE, les messages adressés au titre de ce suivi s’intitulent « suivi quadrimestriel » et ils ont été adressés à M. [K], pour la période de 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les 31 janvier 2023, 1er février 2023, 31 mai 2023, 1er juin 2023, alors qu’ils auraient dû être adressés les 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2023. Les deux messages qui se suivent les 31 janvier et 1er février, puis les 31 mai et 1er juin, avec un contenu quasi-identique pour les premiers (4 visites de plus sur la fiche) ou identique pour les seconds, ne présentent pas d’intérêt et ne peuvent compenser l’absence de suivi à la bonne périodicité. De plus, comme le relève le défendeur, il n’est pas question de valider la conformité et la qualité des demandes réceptionnées, tel que cela lui avait été indiqué dans le cadre précontractuel, les messages adressés ne lui donnant qu’une statistique du nombre de visites sur sa fiche, de clics sur son numéro de téléphone et, pour celui du 31 mai/1er juin, de « demandes reçues par mail » et « budget détecté ».
En second lieu, la mise en oeuvre d’un « Référencement payant Google, Bings et autres publicités » donnant « une visibilité de qualité » n’est pas établi comme le souligne le défendeur.
En troisième lieu, pour démontrer que M. [C] [K] a été mis en relation avec de potentiels clients, la demanderesse produit une capture d’écran qui correspondrait à des appels téléphoniques de potentiels clients (annexe 14) validés par Monsieur [C] [K], comportant 7 mentions du 29 novembre 2022 au 11 octobre 2023 ; or, 2 sont du 11 octobre 2023, soit après la période concernée par la demande en paiement, et 3 visent « [H] [K] » au lieu de [C] [K]. Il ne resterait donc plus que deux appels concernant M. [C] [K] en date du 6 mars 2023 et 17 juin 2023. Mais ce document ne présente aucune garantie d’authenticité.
Enfin, les 25 messages imprimés en annexe 9 qui auraient été adressés à M. [K] via la plateforme de la demanderesse sur la période litigieuse (annexe 9) ne présentent pas davantage de garantie d’authenticité ; il est noté en tête « [C] [K] (Brouillon) », ce qui n’est pas suffisant.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demanderesse a manqué de façon suffisamment grave à ses obligations pour retenir l’exception d’inexécution, de sorte la société TROUVERMONARCHITECTE doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture et, par voie de conséquence, de celle au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [K] invoque l’impact de la procédure sur sa vie familiale, mais ne forme aucune demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral.
Il invoque par ailleurs l’impact de la procédure sur son métier de photographe, estimant avoir perdu deux semaines d’activité en « temps et revenus » ; il sollicite la somme de 1 492 euros à ce titre, correspondant à deux semaines de chiffre d’affaires brut. Cependant, ni cette perte de temps, ni cette perte de revenu ne sont démontrées. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, la demande formée au titre des frais de photocopies, d’affranchissement, d’avocat, d’hébergement à [Localité 7] pour l’audience et de transport pour s’y déplacer pour un total de 445,96 euros doit être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, constituant des frais exposés dans le cadre de la procédure non compris dans les dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 445,96 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes en paiement de la facture n°FAC04344 du 21 septembre 2022 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande au titre de sa perte de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE la société TROUVERMONARCHITECTE à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 445,96 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TROUVERMONARCHITECTE aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI