Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01970 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESKM
jugement du 05 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00012
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019469 et par Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [U] [M]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 33286000 et par Me Julie DEGENEVE, avocat plaidant au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19105 et par Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2008 et 2009, M. [U] [M] a investi, par l'intermédiaire de la SARL Associés Patrimoine assurée, en responsabilité civile, par la compagnie Covea Risks, aux droit de laquelle viennent la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ensemble les MMA), dans un programme de défiscalisation dit Girardin industriel mis en oeuvre par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD).
Ce programme consistait pour l'investisseur, à souscrire des parts d'une société en participation (SEP), laquelle achetait du matériel photovoltaïque de production d'électricité à la société Lynx Industrie, puis le louait à des entreprises situées dans les territoires d'outre-mer, la SEP étant gérée par la société DTD.
En application du dispositif fiscal prévu à l'article 199 unidecies B du Code général des impôts, l'investisseur bénéficiait d'une réduction d'impôt sur le revenu.
M. [M] a ainsi investi dans ce programme les sommes de 8.000 euros le 9'décembre 2008 et 9.000 euros le 18 juillet suivant.
Au titre des années 2008 et 2009, il a respectivement bénéficié d'une réduction d'impôt de 11.712 euros puis 13.824 euros.
Cependant par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2011, l'administration fiscale, remettant en cause le bénéfice de cet avantage, lui a adressé une proposition de rectification à hauteur de 25.536 euros en principal (total de 33.416 euros) au titre des impositions sur le revenu des années 2008 et 2009.
Par exploits des 17 novembre et 15 décembre 2016, M. [M] a fait assigner la SARL Associés Patrimoine ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins notamment d'indemnisation de son préjudice chiffré à la somme totale de 42.000,08 euros.
Suivant jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de M.'[M],
- condamné la SARL Associés Patrimoine, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, à régler à M. [M] la somme de 29.089 euros de dommages et intérêts,
- dit qu'une seule franchise contractuelle de 15.000 euros restera à la charge de l'assurée, la SARL Associés Patrimoine, pour l'ensemble des réclamations formées à son encontre au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- dit que la condamnation de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est prononcée dans la limite du plafond contractuel de 4.000.000 euros pour les réclamations formées à l'encontre de la SARL Associés Patrimoine au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Associés Patrimoine de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Associés Patrimoine in solidum aux dépens et à payer à M.'[M] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la prescription, le premier juge se fondant sur les dispositions combinées des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, a rappelé que le point de départ de ce délai en matière de responsabilité contractuelle correspondait au jour de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle la victime a été en mesure d'agir. Il a précisé que ce point de départ ne peut en aucun cas être fixé au jour de la proposition de rectification qui ne correspond qu'à l'ouverture d'une procédure contradictoire de redressement avec l'administration mais à la date des avis rectificatifs correspondant à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires (25 septembre 2012). Ainsi au regard d'une action introduite à l'encontre de l'intermédiaire courant décembre 2016, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre a été rejetée.
S'agissant de la qualité de la société Associés Patrimoine, le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que le fait de délivrer un conseil dans le cadre d'une recherche de produit permettant une baisse de pression fiscale et dans ce cadre de proposer un 'Girardin Industriel', impliquant le recours au mécanisme de la SEP, relève des opérations dépendant exclusivement de l'activité de conseil en investissement financier (CIF). En tout état de cause, il a été considéré que, quand bien même cette société ait eu la qualité de CIF, le seul défaut de communication d'une lettre de mission et d'un rapport écrit, est sans lien avec les préjudices invoqués. En tout état de cause, il a été rappelé que les obligations d'information et de conseil plus amplement invoquées par l'investisseur redressé, sont communes tant à l'activité de CIF que de conseil en gestion de patrimoine (CGP) orientant son client vers un produit financier.
Concernant ces obligations et notamment celle dite de prudence, impliquant une recherche sur la faisabilité de l'opération et la fiabilité du produit, le premier juge a souligné que les informations qui ont été transmises au client et produites en procédure, faisaient état de la compétence et de l'ancienneté de la société DTD dans le domaine de la défiscalisation, alors même qu'elle n'a été créée que courant 2004 et n'a entamé son activité dans ce domaine qu'à compter de l'année 2007. De plus, il a été observé que les documents transmis ne mentionnaient aucunement le risque fiscal et notamment l'exigence d'un investissement productif au 31 décembre de l'année de souscription. Au contraire, il était notamment fait état d'un 'risque 0". De plus, il a été considéré que certains éléments auraient dû attirer l'attention de la société Associés Patrimoine, même s'ils ne devaient pas nécessairement disqualifier le produit :
- la société DTD avait été créée courant 2004 avec un capital de 20.000 euros,
- le fournisseur des panneaux était domicilié au Luxembourg,
- la gestion des deux sociétés était assumée par la même personne,
- les produits n'étaient pas soumis à l'agrément préalable de l'administration.
Ces circonstances devant d'autant plus inciter à la vigilance que la chambre des indépendants du patrimoine avait diffusé des alertes s'agissant des produits 'Girardin Industriel' et signalé les éléments à vérifier, conseils que la société Associés Patrimoine, ne justifiait pas avoir suivis.
De plus, il a été considéré que cette dernière ne pouvait se prévaloir des avis du cabinet d'avocats, Acta Antilles, qui étaient assez généraux et précautionneux sur certaines considérations et en tout état de cause ont été sollicités par la société DTD et se fondaient manifestement sur des éléments fournis par cette seule société.
Concernant la missive rédigée par M. [F], présenté comme fonctionnaire du ministère de l'économie, il a été souligné qu'elle était postérieure aux souscriptions litigieuses et en tout état de cause mentionne des doutes qui auraient été émis dès février 2009.
Le premier juge en a donc déduit que les éléments qui lui ont été soumis auraient dû alerter la société Associés Patrimoine.
Concernant les difficultés de raccordement des centrales, le premier juge a observé que la société Associés Patrimoine ne s'était pas même efficacement assurée que des centrales avaient été installées (notamment en sollicitant des demandes d'autorisation de travaux, des procès-verbaux de livraison de matériel ou toute autre demande de raccordement). Il en a donc été déduit que l'intermédiaire avait manqué à ses obligations de conseil et d'information.
Sur le préjudice, il a été considéré que le contribuable redressé correctement informé aurait peut-être fait un autre investissement relevant du même dispositif lequel n'était en tout état de cause pas exempt de risque. La perte de chance causé par les manquements relevés a donc été estimée à 50% hors intérêts de retard soit 28.089 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2019, la SARL Associés Patrimoine a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite de ses prévisions portant sur l'exécution provisoire ; intimant dans ce cadre M. [M] ainsi que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2020, les MMA ont formé appel incident. M. [M] en a fait de même suivant écritures déposées le 21 février de la même année.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment constaté que l'acquiescement des sociétés MMA, antérieur à l'appel principal interjeté par la SARL Associés Patrimoine, n'emporte pas soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours et a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel incident formé par les MMA à l'encontre de M.'[M] ni irrecevables les conclusions notifiées les 24 janvier 2020 et 29 mai 2020 dans l'intérêt de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 juin de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 mars 2022, la SARL Associés Patrimoine demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de M. [M],
* l'a condamnée avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, à régler à M. [M] la somme de 29.089 euros de dommages et intérêts,
* l'a condamnée avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux dépens et à payer à M. [M] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'une seule franchise contractuelle de 15.000 euros restera à la charge de l'assurée, la SARL Associés Patrimoine, pour l'ensemble des réclamations formées à son encontre au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
* dit que la condamnation de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est prononcée dans la limite du plafond contractuel de 4.000.000 euros pour les réclamations formées à son encontre au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
A titre principal :
vu l'article L.110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil,
- déclarer la présente action irrecevable comme étant prescrite et par conséquent la rejeter,
A titre subsidiaire :
vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- débouter M. [M] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 35.008 euros au titre du préjudice financier allégué et de la somme de 7.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral soit la somme totale de 42.000,08 euros,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait juger qu'elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [M],
- constater qu'elle n'a commis aucune faute dolosive ou intentionnelle susceptible d'exclure la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, suivant une garantie contractuelle plafonnée à 4.000.000 euros et une seule franchise d'un montant de 15.000 euros au titre de l'ensemble des sinistres DTD,
- constater qu'elle ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15.000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance au profit de Me Dany Delahaie représentant SCPA Chanteux Delahaie Quilichini Barbé, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l'appelante soutient, s'agissant de la prescription que 'dans des affaires similaires à celle de la présente instance, la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime consiste en la réception, par le contribuable, de la proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale. En l'espèce, le jour où M. [M] a connu les faits lui permettant d'exercer son action est la réception de la proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale, à savoir le 30/11/2011". A ce titre, elle souligne que si postérieurement à cette proposition, l'administration peut revenir sur le redressement notifié, 'il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, [le contribuable] est informé des motifs de son redressement et par conséquent, à même d'en identifier, selon lui, le ou les responsables'. Elle conclut donc qu'en ayant agi postérieurement au 30 novembre 2016, l'intimé est tardif et partant irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
Sur le fond, l'appelante soutient ne pouvoir être tenue responsable du préjudice invoqué par son contradicteur. Ainsi, elle rappelle qu'elle était d'autant moins tenue de contrôler les diligences devant être assumées par la société DTD qu'à la date des investissements le fait générateur de l'avantage fiscal était la livraison du matériel. Elle précise par ailleurs, que l'intimé ne démontre pas en quoi elle serait responsable de l'échec des opérations de défiscalisation dans lesquelles il a investi qui est uniquement imputable aux sociétés en charge de sa mise en oeuvre.
A ce titre, l'appelante soutient que 'la responsabilité de l'intermédiaire ne peut être retenue que lorsque le risque réalisé, que le souscripteur reproche ne pas avoir connu, est un risque général et non un risque de fraude'.
Sur le préjudice, l'appelante indique que si les premiers juges ont valablement estimé que le préjudice ne pouvait qu'être une perte de chance, elle soutient que 'cette perte de chance est égale à 0". A ce titre, elle rappelle que M. [S] monteur de l'opération et partant de la fraude, ainsi que ses complices ont été condamnés à réparer le préjudice des parties civiles. Ces derniers ont donc vocation à être indemnisées dans ce cadre et notamment au moyen des fonds saisis par l'AGRASC. L'appelante observe qu'en s'abstenant de se constituer partie civile, l'intimé a perdu une chance d'être indemnisé de son préjudice. Elle souligne qu'il n'a pas plus assigné les sociétés DTD et ses éventuels assureurs, se privant également d'une autre chance d'indemnisation.
De plus, elle rappelle que le paiement de l'impôt ne saurait constituer un préjudice indemnisable, de sorte qu'elle ne peut être condamnée au paiement de ces sommes ainsi que de leurs accessoires, sauf à démontrer que mieux informé ou conseillé, le contribuable n'aurait pas payé l'impôt ou se serait acquitté d'une imposition moindre. Or elle souligne que son contradicteur 'ne démontre toujours pas en appel qu'il aurait porté son choix sur un autre produit de défiscalisation que celui proposé par [elle] si elle le lui avait présenté différemment'. A ce titre, elle rappelle que le produit DTD 'promettait une rentabilité exceptionnelle pour le contribuable, pouvant atteindre plus de 59% par an. Il présentait en outre toutes les apparences de sérieux requises en la matière et avait été validé par des spécialistes'.
Au regard de l'état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle soutient que 'les investisseurs ne peuvent se contenter de simplement soutenir qu'ils n'auraient jamais réalisé leur opération de défiscalisation si elle leur avait été présentée autrement par leur CGP et qu'ils en auraient forcément réalisé une autre. Ils doivent en rapporter la preuve, notamment en présentant au juge l'opération alternative envisagée à l'époque des faits litigieux qui leur auraient permis d'éluder l'impôt dans les mêmes conditions'.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance et au rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [M].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 mai 2022, M. [M] demande à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil,
vu les dispositions des articles L. 341-3 et suivants du Code monétaire et financier,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant retenu la responsabilité de la société Associés Patrimoine,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant considéré que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks avait vocation à s'appliquer,
- confirmer la position du tribunal de grande instance du Mans ayant condamné, in solidum, la société Associés Patrimoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
A titre incident :
- réformer la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant chiffré le préjudice matériel à la perte de chance de 50% du montant des sommes réclamées,
- condamner, in solidum, la société Stratégie Investissement & Courtage (sic), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 42.000,28 euros à parfaire, selon le détail suivant :
* la somme de 25.536 euros au titre de la réduction d'impôt,
* la somme de 4.842 euros au titre des intérêts de retard,
* la somme de 3.038 euros au titre d'une majoration de 10%,
* la somme de 1.584,80 euros de frais et honoraires de défense par un avocat fiscaliste,
* la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral soit 20% des sommes précédentes,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a condamné la société Associés Patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 29.089 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la société Associés Patrimoine à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Au soutien de ses prétentions l'intimé rappelle que le point de départ du délai de prescription de son action en réparation doit être fixé au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir or 'en matière de préjudice fiscal, la victime n'a connaissance avec certitude de son préjudice et de son montant, qu'au jour où lui est notifié son avis de redressement'. A ce titre, il souligne que la proposition de rectification ne permet que l'ouverture d'un dialogue avec l'administration fiscale qui dispose toujours de la possibilité d'abandonner totalement ou partiellement le redressement envisagé alors que 'l'avis de mise en recouvrement est, en revanche, un acte juridique au titre duquel l'administration fiscale dispose d'un véritable titre exécutoire'. Il en déduit donc que la prescription de son action n'a pas commencé à courir à compter de la proposition de rectification et précise que les avis d'imposition rectificatifs ne lui ont été adressés que le 25 septembre 2012. Ainsi au regard d'une assignation délivrée au mois de décembre 2016, il ne peut être considéré comme étant tardif.
Sur la qualité de l'appelante, il indique que :
- peu important qu'elle ait agi en simple courtier, comme elle l'affirme, elle demeure soumise à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
- elle a agi en tant que CIF dès lors qu'elle a proposé un produit entrant de le champ d'application des règles auxquelles de tels professionnels sont soumis et plus précisément 'la réalisation d'opérations sur biens divers' visées par l'article L 541-1 du Code monétaire et financier et définies par l'article L 550-1 de ce même code. A ce titre, il observe que les parts sociales sont des biens mobiliers et que les investisseurs dans le cadre du produit de défiscalisation litigieux n'assumaient pas la gestion des SEP dans lesquelles les fonds étaient engagés, ce qui correspond à la définition de l'article L 550-1. S'agissant des arguments qui lui sont opposés et tirés des précisions/modifications apportées par la loi du 17 mars 2014, il souligne que ce texte est postérieur aux présents investissements et partant inapplicable, de sorte que les opérations litigieuses ne sont pas exclues des compétences du CIF,
- elle ne conteste aucunement sa qualité de CGP, impliquant également des obligations de conseil,
- elle 'est effectivement intervenue en qualité de CGP, sous le statut particulier de CIF, et nullement en qualité de simple intermédiaire'.
Sur le fond des manquements invoqués à l'encontre de l'appelante, l'intimé soutient que :
En sa qualité de CIF :
- elle n'a pas respecté ses obligations résultant du statut de CIF dès lors qu'un tel professionnel 'doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ; exercer son activité (...) avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent'. Il souligne que le CIF doit 'avant de formuler un conseil, remettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée des deux parties' et lorsqu'il formalise effectivement son conseil, il se doit de le faire au sein d'un 'rapport écrit justifiant les différentes propositions leurs avantages et les risques qu'elles comportent'. Or il observe qu'aucun de ces documents qui doivent être rédigés de manière exacte, claire et non trompeuse, ne lui a été transmis, seule la documentation (trompeuse) de la société DTD lui ayant été communiquée,
- elle se doit de respecter le code de déontologie de l'association à laquelle elle a adhéré (en l'espèce la Chambre des indépendants du patrimoine, CIP), le règlement général de l'AMF ainsi que le Code monétaire et financier. Or entre 2007 et 2009, la CIP avait préconisé tant des vérifications préalables à la proposition d'offre de défiscalisation qu'une vigilance tout au long de la réalisation du programme. Ainsi, il affirme que 'les règles élémentaires de bonne conduite n'ont pas été respectées',
- elle lui a vanté des rendements illusoires sans respect des dispositions de l'article L 533-12 du Code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF. A ce titre, il rappelle que la documentation qui lui a été transmise fait état d'une 'défiscalisation réussie et sécurisée', d'un rendement de de l'ordre de 38%, d'un 'objectif recherché : risque 0", d'une garantie de remboursement ; ce qui caractérise une documentation purement commerciale ne présentant que les avantages de l'opération à l'exclusion de tout risque et qui lui a été communiquée sans aucune vérification préalable. Il souligne que le fait que le produit DTD ait été proposé par de nombreux CGP n'exonère aucunement la responsabilité de l'appelante qui au surplus s'est rendue sur place 'pour vérifier la réalité des investissements',
En sa qualité de CGP :
- le professionnel 'est soumis à une obligation de conseil (...), et si celui-ci [CGP] ne saurait être responsable de l'échec de l'opération, il doit à tout le moins proposer à ses clients des opérations dont il a vérifié la fiabilité et doit attirer l'attention de ceux-ci sur les risques encourus' or l'appelante qui 'était tenue de guider son client dans ses choix et l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de son placement, ainsi que sur les risques inhérents', ne lui a transmis aucune information de cette nature,
- l'appelante lui a transmis une documentation DTD sans pour autant vérifier la personnalité du monteur de l'opération (M. [S]) 'qui ne présentait aucun gage de sécurité' ou de la société le portant qui 'n'avait aucune expérience en matière de défiscalisation',
- et s'agissant des pièces émanant du cabinet fiscaliste (Acta Antilles) et de M. [F], il observe qu'il n'est pas établi qu'elles aient été portées à sa connaissance et en tout état de cause constituent des consultations théoriques fondées sur des données transmises par M. [S] et pouvaient même implicitement rappeler les risques de l'opération. Ainsi la note du cabinet fiscaliste du 12 mars 2007, se borne à présenter le montage théorique de l'opération, mais rappelle que l'administration refuse de délivrer des agréments aux opérations fondées sur des SEP, de sorte que l'usage d'un tel vecteur s'analyse en un risque et incite l'administration à une plus grande vigilance sur les conditions de la défiscalisation qui y sont rappelées. Il observe qu'alors même qu'il a investi sur plusieurs années et que cette note avait été émise, l'appelante n'a aucunement vérifié ces éléments présentés par le cabinet antillais. L'intimé souligne que la note postérieure de ce cabinet (26 février 2009) ne constitue pas plus une validation du montage et était également fondée sur les seules pièces transmises par DTD. De plus, cette analyse rappelle toujours les conditions d'obtention du bénéfice fiscal et notamment celles portant sur l'investissement (et notamment le raccordement de la centrale), sans pour autant que l'appelante entreprenne quelque vérification que ce soit à ce titre. Concernant les courriers du fonctionnaire du ministère de l'économie, il observe qu'il ne dépendait pas des services des Finances Publiques, n'avait pas de compétence en la matière et en tout état de cause ces missives ne valident pas le montage litigieux,
- dès février 2009, des CGP ont émis des alertes à l'égard du produit DTD, la CIP l'ayant fait au mois d'avril de la même année,
- sa cocontractante n'a pas entrepris de vérifications et partant ne l'a pas avisé des risques de l'opération, alors même que ces derniers étaient nombreux':
'- la personnalité du monteur 'Monsieur [S]' qui apparaissait peu fiable, mystique et sans aucune compétence en matière de défiscalisation [et dont les informations disponibles sur internet mentionnaient son éventuelle condamnation pour des faits d'escroquerie et qui avait d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant 7 ans]
- les risques juridiques liés au montage lui-même [porté par des sociétés en situation d'intégration verticale ; lié à l'existence d'un investissement identifiable qualifié fiscalement d'immobilisation ; possible surfacturation de l'investissement dès lors que l'avantage fiscal est notamment proportionnel au montant de l'investissement, risque qui s'est finalement réalisé puisque les centrales mentionnées comme affectées d'une valeur de 298.000 euros n'en valaient que 40.000 ; risque attaché à cette valeur mentionnée impliquant une absence d'agrément préalable de l'administration ; le recours au système de la SEP ; la date de réalisation de l'investissement dont l'appréciation par l'administration n'a pas varié ; l'affectation quinquennale de l'investissement],
- la situation géographique du Groupe Lynx [dont les sociétés peuvent être domiciliées au Luxembourg ou à Hong Kong]
- la solvabilité du Groupe Lynx très aléatoire
- les garanties relatives au risque fiscal inexistantes et qui pourtant auraient pu être vérifiées dès l'origine, [et dont l'inexistence pouvait être constatée à la seule lecture des pièces mentionnant cette même garantie fiscale]
- l'absence de vérification des acquisitions et des exploitations
- les 'alertes' et mises en garde relatives au produit DTD'.
Concernant son préjudice, l'intimé indique :
- que 'le préjudice fiscal est indemnisable lorsqu'il est démontré que le contribuable aurait investi dans un autre dispositif fiscal lui permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt effective. La jurisprudence tend à considérer que cette condition comme satisfaite lorsqu'il est démontré que le CGP a proposé un projet de défiscalisation unique dont il n'a pas suffisamment vérifié la viabilité',
- que correctement informé, et dès lors qu'il était en recherche de solutions d'optimisation fiscale, il 'aurait, sans aucun doute, souscrit à un tel procédé de défiscalisation Girardin Industriel auprès d'une autre société. En effet, en 2008 et 2009, les dispositifs de défiscalisation Girardin étaient monnaie courante',
- que s'agissant du lien de causalité avec les manquements invoqués, 'en commercialisant un produit dont la fiabilité et la réalité étaient plus qu'aléatoires, malgré les alertes reçues, la société DTD (sic) a manqué à ses obligations et [lui a] causé de ce fait un préjudice. Il est évident que ce manque de transparence [ne lui] a pas permis de s'engager de manière parfaitement éclairée',
- que pourvu de l'ensemble des informations ci-avant mentionnées, il n'aurait pas souscrit au produit litigieux, ce qui implique par application de la théorie de l'équivalence des conditions que le CGP a participé de la survenance de son dommage,
- avoir réglé les impositions redressées, ce qui rend son dommage certain,
- qu'il est constitué 'par la perte sèche liée à l'investissement réalisé dans le capital des SEP, par l'absence de réduction d'impôt, par les intérêts de retard et les pénalités imposées par l'administration fiscale dans le cadre du redressement, par les sommes avancées pour assurer [sa] défense, et, enfin, par les tracas liés à la procédure, outre la perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt' soit la somme totale de 42.000,80 euros, ci-dessus précisée en ses composantes,
- la perte de chance doit être estimée à 100% des sommes engagées.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 mai 2020, les MMA demandent à la présente juridiction de :
vu l'article 1231-1 du Code civil,
vu les articles L. 112-6 du Code des assurances,
- confirmer le jugement du 5 mars 2019 du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il leur a donné acte de ce qu'elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks,
A titre principal :
- constater que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [M],
- constater que les préjudices allégués par M. [M] ne sont pas établis,
- constater l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués,
- infirmer le jugement du 5 mars 2019 en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la société Associés Patrimoine à payer la somme de 29.089 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral et la somme de 6.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire :
sur le préjudice,
- constater que dans l'éventualité où la perte de chance serait fixée à hauteur de 50%, le préjudice tiré du montant du principal de l'impôt serait de 14.044,50 euros,
sur leur garantie,
- constater qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés Patrimoine au titre du contrat d'assurance souscrit par la CNCGP auprès d'elles, en date du 1er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où le tribunal devait relever une faute intentionnelle ou dolosive de la société Associés Patrimoine,
- constater qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits Dom Tom Défiscalisation, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation,
- constater qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la CNCGP auprès d'elles, et que cette franchise contractuelle s'appliquera de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause,
- débouter M. [M] de l'ensemble des demandes qu'il formule à leur encontre du fait de l'investissement dans les produits Dom Tom Défiscalisation,
- confirmer le jugement du 5 mars 2019 du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a dit que la condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel de 4.000.000 euros pour les réclamations formées à l'encontre de la société Associés Patrimoine au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- confirmer le jugement du 5 mars 2019 du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a dit qu'une seule franchise contractuelle de 15.000 euros restera à la charge de l'assurée, la société Associés Patrimoine, pour l'ensemble des réclamations formées à son encontre au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- désigner le cas échéant la Caisse des dépôts et consignations ou tel séquestre qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc-le-franc (sic) des fonds séquestrés,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions les assureurs indiquent que :
- l'existence d'un lien de causalité entre les manquements invoqués à l'encontre de l'appelante et les préjudices invoqués par l'intimé n'est pas établie. Ainsi, ils soutiennent que 'dès lors qu'elle s'était assurée de la solidité du projet, [l'appelante] ne saurait être tenue responsable des modalités d'exécution de l'opération, ou de la défaillance des intervenants participant à l'opération, étant rappelé qu'elle n'avait d'obligation ni de suivi de celle-ci, ni de s'assurer de sa bonne fin. Seule la carence des intervenants à l'opération est à l'origine du préjudice invoqué',
- la fraude commise par les monteurs du projet affaiblit encore plus le lien de causalité invoqué par leur contradicteur entre son préjudice et les manquements allégués,
- le principal de l'impôt n'est pas un préjudice réparable, cette solution reposant sur la circonstance que 'faire droit à la demande de réparation au titre de l'avantage fiscal escompté alors même que le contribuable ne remplit pas les conditions légales pour l'obtenir, reviendrait à octroyer un avantage fiscal indu, contraire aux principes de la responsabilité civile',
- l'intimé soutient que mieux informé il n'aurait pas souscrit au produit litigieux, de sorte qu'il affirme qu'il n'aurait pas investi, ce qui le soumettait de fait à l'imposition sur le revenu dès lors qu'il ne justifie pas qu'il 's'apprêtait à souscrire à un produit de défiscalisation lui permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt',
- faute pour l'intimé de démontrer qu'il aurait investi dans un autre produit de défiscalisation, l'impôt redressé ne peut constituer un préjudice indemnisable,
- en tout état de cause, la perte de chance invoquée ne peut être indemnisée à hauteur de 100%,
- le premier juge a calculé la perte de chance sur une base erronée puisqu'elle tenait compte de la majoration de 10% et non pas uniquement du principal redressé,
- les intérêts de retard et autres pénalités ne correspondent pas à un préjudice réparable dès lors qu'ils compensent notamment l'effet, pour l'administration fiscale, de l'érosion monétaire,
- il n'existe pas de préjudice moral et ils ne peuvent être tenus de supporter le coût de conseil fiscaliste.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En droit, l'article L 110-4 du Code de commerce dispose notamment que : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil prévoit que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, l'appelante conclut à l'infirmation de la décision de première instance en indiquant qu'en agissant à son encontre, plus de cinq années après la date de la proposition de rectification litigieuse, l'intimé est tardif et partant irrecevable en ses prétentions indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre elle.
Cependant, il doit être rappelé que la notification par l'administration fiscale d'un redressement correspond au point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle il est possible qu'aucune imposition ne soit mise en recouvrement.
Il en résulte qu'à la date de la notification de la proposition de rectification, M.'[M] ne pouvait être considéré comme ayant connaissance des impositions qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge à raison des manquements présentement invoqués contre l'appelante.
Par ailleurs, si l'intimé ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles le redressement notifié le 30 novembre 2011 est devenu définitif, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date s'est ouverte une période de 30 jours, à défaut d'acceptation du contribuable, au cours de laquelle l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les sommes qu'elle considérait dues.
Au regard de ce délai minimal de 30 jours combiné à une assignation délivrée à l'encontre de l'appelante par exploit du 15 décembre 2016, impliquant pour que cette action soit considérée comme tardive que le point de départ du délai de prescription soit antérieur au 15 décembre 2011, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir, dès lors que l'imposition litigieuse correspondant notamment au préjudice invoqué n'était pas définitivement acquise au 15 décembre 2011.
Sur le fond des demandes indemnitaires :
En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Par ailleurs il est constant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l'espèce l'appelant affirme en substance subir un préjudice équivalant notamment au montant redressé de son impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009. En effet, la somme de 33.416 euros correspond au montant de l'impôt éludé ainsi que de ses accessoires au titre de ces deux années, tel qu'il est mentionné à la proposition de rectification du mois de novembre 2011.
Ainsi, il soutient qu'il n'aurait pas subi ce préjudice et partant supporté cet impôt et ses divers accessoires si la société Associés Patrimoine avait correctement exécuté ses obligations de conseil (que ce soit CIF ou CGP voire même simple courtier) et avait préalablement entrepris toutes les diligences minimales et nécessaires de vérification aux fins de disposer des renseignements permettant de délivrer à son client une information claire et non trompeuse et partant de le mettre efficacement en garde notamment quant aux risques de l'opération envisagée.
Cependant, force est de constater que si comme le soutient l'intimé, dûment informé, il n'aurait pas entrepris les investissements aujourd'hui litigieux, il ne peut qu'être constaté qu'il n'aurait pu bénéficier des avantages liés au dispositif Girardin industriel qui sont le fondement même du redressement constitutif de ce qu'il présente comme son préjudice principal.
Par ailleurs, il affirme, que disposant de l'ensemble des informations dont il fait état dans ses écritures, il aurait fait le choix d'un autre dispositif 'd'optimisation fiscale' à type Girardin industriel dès lors qu'il existait, à la date des investissements litigieux, une offre foisonnante de produits de ce même type.
Cependant il résulte de ses écritures mêmes qu'il ne conteste pas les affirmations de sa contradictrice qui rappelle que les produits souscrits '[promettaient] une rentabilité exceptionnelle pour le contribuable, pouvant atteindre plus de 59% par an'. Ainsi, il précise même avoir souscrit au produit DTD 'uniquement en raison des promesses faites par Associés Patrimoine. Notamment, parce que le produit de la société DTD lui a été présenté comme une opération sûre et sans risque avec un rendement fiscal important'.
Ainsi en se bornant à soutenir qu'il aurait souscrit à un ou plusieurs autres produits dits Girardin industriel sans plus amples précisions, l'intimé ne démontre aucunement que ces investissements non définis lui auraient permis d'accéder à une réduction des impôts sur le revenu dont il était normalement redevable au titre des années 2008 et 2009, dans des proportions identiques à celles qu'il présente aux termes de ses demandes indemnitaires.
Ainsi il ne prouve pas par quel biais ou produit il lui était possible de prétendre, selon d'autres formes, à une diminution identique ou similaire quelconque de son imposition sur le revenu au titre de ces mêmes années.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que M. [M] n'établit pas que l'imposition redressée corresponde à un préjudice qu'il subirait et qui serait en lien de causalité certain avec les manquements qu'il invoque.
Par ailleurs, concernant les intérêts de retard et autres pénalités, l'intimé n'indique pas même subir un préjudice lié à la perte de chance de s'acquitter de ses impositions dans des délais permettant de faire l'économie des diverses sommes accessoires sollicitées par l'administration fiscale.
Ainsi s'agissant du préjudice effectivement allégué, il doit être souligné que ces sommes accessoires correspondent notamment à la compensation de la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable/intimé, qui a donc parallèlement bénéficié d'une trésorerie, correspondant à l'imposition dont il était redevable.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé ne démontre pas plus que les accessoires de l'imposition redressée correspondent à un préjudice indemnisable se trouvant en lien de causalité certain avec les manquements allégués.
Concernant les frais d'avocat fiscaliste, l'intimé se borne à produire le courrier d'un cabinet accompagnant une convention d'honoraires dont il n'est aucunement établi qu'elle ait été régularisée par M. [M] qui ne justifie pas plus avoir entrepris quelque procédure administrative visant à contester la proposition de
rectification litigieuse. Ce seul courrier mentionnant une offre de services moyennant le versement d'honoraires à hauteur de 1.554,80 euros TTC outre 30 euros de frais de timbre est manifestement insuffisant à établir le préjudice invoqué par l'intimé.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, l'intimé se borne à faire état des tracas liés à la procédure sans préciser s'il s'agit de la présente ou de celle résultant du redressement fiscal, et sans produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre certificat médical, établissant l'importance du préjudice qu'il invoque et dont l'indemnisation est estimée à 7.000 euros ce qui correspond, aux termes de ses écritures non pas à un dommage réellement quantifié mais à un pourcentage des plus amples montants qu'il réclame et partant à une forme d'indemnisation forfaitaire.
De l'ensemble il résulte que :
- la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Associés Patrimoine, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, à régler à M. [M] la somme de 29.089 euros de dommages et intérêts et, au regard du rejet ainsi prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre des franchise et plafond de garantie en cas de sinistre sériel,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses plus amples demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
L'intimé qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être infirmées.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ce titre par l'appelante et ses assureurs et infirmée en ce qu'elle a accordé à M. [M] une somme de 6.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 mars 2019, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- condamné la SARL Associés Patrimoine, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, à régler à M. [M] la somme de 29.089 euros de dommages et intérêts,
- dit qu'une seule franchise contractuelle de 15.000 euros restera à la charge de l'assurée, la SARL Associés Patrimoine, pour l'ensemble des réclamations formées à son encontre au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- dit que la condamnation de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est prononcée dans la limite du plafond contractuel de 4.000.000 euros pour les réclamations formées à l'encontre de la SARL Associés Patrimoine au titre de la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la souscription au produit de défiscalisation proposé par la société DTD,
- condamné la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Associés Patrimoine in solidum aux dépens et à payer à M.'[M] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [M] de ses plus amples demandes indemnitaires,
et, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [U] [M] ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l'application de la franchise et du plafond de garantie contractuels ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formées tant en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel';
ACCORDE à Me Dany Delahaie représentant SCPA Chanteux Delahaie Quilichini Barbé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI