Texte intégral
ARRET
N° 57
S.A.S. [6]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/03617 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQ7
DECISION DE LA CARSAT DE BRETAGNE EN DATE DU 11 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction, réparation, location et ventes de navires.
M. [C], salarié de la société [5] du 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005 en qualité de charpentier fer a, le 3 février 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales », pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par lettre du 2 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 10 juin 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] ont été inscrites au compte employeur 2021 de la société [6].
Par courrier du 18 mars 2022, la société [6] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 202 par M. [C].
La CARSAT a rejeté la demande le 11 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT de Bretagne d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 28 juillet 2022, développées oralement à l'audience, la société [6] prie la cour de :
déclarer son recours recevable ;
retirer la maladie déclarée par M. [C] de son compte employeur.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que M. [C] n'a jamais été son salarié, et souligne que la CARSAT n'apporte aucune précision quant à la société pour laquelle M. [C] était le salarié, et qu'elle aurait reprise.
Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022, oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] en sa qualité d'entrepreneur des sociétés [7] et [5], les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] ;
débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de des demandes, la CARSAT fait valoir que M. [C] a été salarié de l'entreprise [5] du 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005. Aussi, à compter du 8 octobre 2016, la société [6] a repris la sinistralité de la société [7] qui avait elle-même repris, en juin 2006, l'établissement de la société [5].
Partant, la société [6] est considérée en termes de tarification, comme le repreneur des sociétés [7] et [5], et ainsi, comme le dernier employeur chez lequel M. [C] a été exposé au risque de sa maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
La CARSAT justifie par la production d'un certificat de travail établi au nom de M. [C] le 24 janvier 2005 et de fiches de paie de l'année 2005 qu'il a été salarié de la société [5] du 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005.
Elle justifie également de ce que la société [5] a été reprise par la société [7], précédemment dénommée [4] jusqu'au 8 octobre 2016.
Enfin, la société [6] a repris la société [7] à compter du 8 octobre 2016.
Il y a lieu de relever que le 28 février 2017, la CARSAT Bretagne a demandé des informations à la société [6] après avoir constaté que cette dernière avait établi une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises.
La société [6] répondait succéder à la société [7], précisant avoir repris l'intégralité du personne, les mêmes moyens de production, ne pas avoir modifié l'activité et qu'enfin, il n'y avait pas eu d'interruption de l'activité.
Par suite de ces informations, la CARSAT informait la société [6] par courrier du 12 mai 2017, expédié le 23 mai 2017 qu'elle reportait les éléments statistiques de son prédécesseur (salaires, effectifs, sinistres et coûts moyens) sur son compte employeur, et l'informait qu'en conséquence, le taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles passait de 4,82 % à 5,16 %.
Dès lors, la CARSAT justifie de ce que la société [6] est le repreneur au sens du texte précité de la société [7], laquelle avait repris la société [5], employeur de M. [C], et qu'en conséquence, elle est fondée à imputer les charges de la maladie contractée par ce salarié, sur le compte employeur de la société demanderesse.
En conséquence, la société [6] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses éléments,
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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