Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03497
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3PY
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Naïri DJIDJIRIAN
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Solange BITMEZ
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2016, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé d'attribuer à Mme [U] [B] (l'assurée) la pension d'invalidité sollicitée par celle-ci aux motifs que l'enquête administrative diligentée a révélé diverses anomalies remettant en cause la réalité de l'activité salariale de l'assurée durant la période d'études des droits.
L'assurée a contesté cette décision et a été déboutée de sa demande par jugement définitif du tribunal des affaires sociales de Nanterre rendu le 6 juin 2017.
Le 28 février 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a signalé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) la fraude.
Par courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée un indu d'un montant de 24 23 8,83 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie pour les périodes suivantes :
- du 20 février 2012 au 31 décembre 2012 ;
- du 4 janvier 2013 au 31 juillet 2013 ;
- du 12 août 2013 au 29 novembre 2013 ;
- du 14 décembre 2013 au 9 juin 2014 ;
- du 19 septembre 2014 au 20 janvier 2015 ;
- et du 10 février 2015 au 9 août 2015.
Par un second courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée une pénalité financière d'un montant de 2 000 euros.
Sa contestation amiable relative aux deux décisions ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social de Nanterre qui par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2021(RG n° 18/ 02613) a :
-ordonné la jonction des recours ;
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par l'assurée ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assurée fondée sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu et de la pénalité financière ;
- constaté le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 24 238,83 euros ;
- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 24 238,83 euros au titre de l'indu ;
- constaté le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à l'assurée ;
- condamné en conséquence l'assurée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de la majoration de 10 % de la pénalité financière ;
- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assurée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
L'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à écarter des débats les attestations produites ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de condamner l'assurée aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée et la caisse sollicitent chacune, l'octroi à leur profit de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prétendue prescription de l'action en recouvrement de l'indu et de celle en recouvrement de la pénalité financière
L'article L.332-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Le dernier alinéa de ce texte précise que cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf fraude ou fausse déclaration.
Dans cette hypothèse et en application de l'article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la caisse a été informée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France selon une fiche de signalement transmise le 23 février 2018 de ce que :
' A l'appui de la demande de pension du 10 août 2015, Mme [B] a présenté des bulletins de salaire se rapportant à une activité de serveuse exercée au sein de la SARL [3] du 1er décembre 2013 au 28 février 2015.
Or l'examen de son dossier a révélé diverses anomalies remettant en cause la réalité de l'activité salariée alléguée durant la période d'étude des droits.
Concernant la SARL [3] : La société sise [Adresse 1] à [Localité 4] (92), commerce de restauration traditionnelle a été créée le 15 janvier 2004 par son époux-cuisinier au sein de la société et associé égalitaire et deux autres membres de sa famille domiciliés en Turquie. Elle a assuré la gérance de cette société, domiciliée à son adresse, de sa création jusqu'au 30 septembre 2006.
Au jour de sa demande de pension, aucune DADS n'avait été transmise à la CNAV au titre de l'année 2014.
Concernant Mme [B] : Elle n'apporte pas la preuve du paiement de ses salaires, ses relevés bancaires ne comportent aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de paie présentés, lesquels indiquent néanmoins un règlement par chèque le 30 de chaque mois.
Son contrat de travail indique une date d'embauche au 1er février 2006 alors que ses bulletins de salaire mentionnent une date d'ancienneté au 20 septembre 2010.
Son contrat de travail prévoit également une durée mensuelle de travail de 151,67 heures alors que les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2014 et d'octobre à décembre 2014 font ressortir des 'heures d'absence', sans autre précision. Seuls les bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et février 2015 indiquent une 'absence maladie'.
Compte tenu des anomalies de son dossier, un rejet de sa demande de pension a été notifié le 27 janvier 2016 .
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 6 juillet 2016 et par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'activité salariée alléguée.
Elle n'a pas formé appel de ce jugement du 6 juin 2017.
Incidences organisme destinataire du signalement: Indemnités journalières maladie du 23 février 2012 au 9 août 2015'.
De ce signalement, il résulte que la CRAMIF reproche à l'assurée d'avoir faussement déclaré des salaires. Ces faits de fraude et de fausse déclaration portés à la connaissance de la caisse le 28 février 2018 justifient l'application de la prescription quinquennale laquelle court à compter de cette date.
L'action en recouvrement de l'indu réclamé à l'assuré suivant courrier en date du 27 juillet 2018 régulièrement distribuée à l'assurée le 31 juillet 2018 n'est pas donc prescrite.
Il en est de même de l'action en recouvrement de la pénalité financière notifiée dans les mêmes conditions.
Ce moyen est en conséquence non fondé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l'indu
Il résulte de l'article R. 331-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier à cette date, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au jour de la période de référence, soit avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre vingt dix jours précédents.
Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'assurée de justifier de la perception des salaires ayant déterminé le versement des indemnités journalières ainsi que des cotisations sociales y afférentes.
En l'espèce, l'assurée qui soutient travailler en qualité de serveuse dans le restaurant créé par son époux cuisinier et associé à parts égales avec deux autres membres de sa famille domiciliés en Turquie a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie sur la période du 20 février 2012 au 9 août 2015 pour un montant de 24 238,83 euros.
Si l'assurée produit pour cette période effectivement ses bulletins de paie, il reste que les relevés bancaires versés aux débats pour la période ne mentionnent aucune somme au crédit de son compte susceptible de correspondre aux montants des bulletins de paie alors que ceux-ci font mention d'un paiement par chèque.
L'assurée soutient avoir été réglée en espèces et indique que par erreur les bulletins de paie mentionnent un règlement en espèces. Elle produit par ailleurs en cause d'appel six reçus en date du 31 décembre 2012 (deux reçus), 31 juillet 2014, 30 septembre 2014, 30 janvier 2015 et 28 février 2015 qui ne mentionnent aucun nom, ni à quel titre ils ont été établis de sorte que ceux-ci sont insuffisants à justifier les déclarations de l'assurée et à établir le paiement des rémunérations alléguées.
L'assurée produit aussi aux débats ses avis d'imposition 2006 (revenus 2005), 2007(revenus 2006), 2009 (revenus 2008), 2010 (revenus 2009), 2011(revenus 2010), 2012 (revenus 2011). Outre que ces documents ne se rapportent pas tous à la période concernée, ils ne font pas la preuve de l'activité salariée litigieuse. De même, aucune déduction ne peut être tirée quant à la perception de salaires de la lettre d'observations en date du 21 janvier 2015 produite par l'assurée relative à un contrôle comptable d'assiette de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 laquelle est sans rapport avec la justification attendue de l'assurée.
Enfin, les six attestations produites émanant de clients du restaurant selon lesquelles l'assurée travaillait en qualité de serveuse de 2006 à 2015 sont aussi insuffisantes à démontrer qu'elle a effectivement perçu des salaires.
Il ressort de ces éléments que la fraude alléguée est caractérisée, qu'il n'est pas justifié de la perception de salaires sur la période en cause, de sorte que l'indu réclamé par la caisse est fondé. De ce chef, le jugement doit donc être confirmé.
Sur le bien fondé de la pénalité financière
Il résulte de l'article L. 114-17-1 4° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de notification de l'indu que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse, les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir une prise en charge ou un versement indu de prestations.
Il ressort des développements qui précédent que l'assurée a faussement déclaré la perception de des salaires pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières sur une longue période, de sorte que la caisse est bien fondée à réclamer une pénalité qui a été justement fixée à la somme de 2 000 euros.
La majoration de 10 % prévue par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est applicable à la pénalité sus-visée qui n'a pas été réglée dans le délai d'un mois de la mise en demeure du 19 octobre 2018 régulièrement distribuée à l'assurée le 23 octobre 2018.
Le jugement doit en conséquence être également confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes accessoires
L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/ 02613) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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