Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00731
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DPSA Ile de France (ci-après, la Société) est une entreprise de prévention et de sécurité soumise en tant que telle aux dispositions spécifiques des lois n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et n°2003-329 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Elle embauche près de 1 200 salariés et dispose des institutions représentatives du personnel, à savoir de délégués du personnel et d'un CSE.
M. [J] [H] a été engagé par la Société le 1er janvier 1998 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. La convention applicable est la convention collective prévention et sécurité.
Par un courrier en date du 29 septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [H] sa mise à la retraite compte tenu de son âge, 70 ans. Cette décision était confirmée officiellement par lettre de la Société en date du 31 mai 2021. Il percevait son solde de tout compte et une indemnité de départ à la retraite à hauteur de 4.818,57 euros.
C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 2 juillet 2021.
Par une ordonnance en référé rendue le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé, laissé les dépens à la charge de M. [J] [H].
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 avril 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la société SAS DPSA Ile de France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société SAS DPSA Ile de France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 avril 2022, la Société, intimée, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [H] et l'en débouter
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société DPSA Ile de France ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à porter et payer à la société DPSA Ile de France les sommes suivantes :
5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, M. [H] affirme qu'en vertu de l'article L.1237-7 du code du travail, il a droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail.
L'employeur a réglé cette indemnité à M. [H] le 31 janvier 2022. Le versement de cette somme dix mois après son départ lui a causé un préjudice, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.
En réponse, la Société fait valoir qu'elle a régularisé la situation vis-à-vis de M. [H], ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions. De plus, la demande de dommages et intérêts de ce dernier n'est justifiée ni en droit, ni en fait.
Sur l'appel incident, elle estime que la procédure d'appel en cause est dénuée de sens et qu'elle a pour but de lui nuire, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En premier lieu ,il doit être considéré que la demande en paiement de dommages-intérêts n'est pas formulée à titre provisionnel.
En second lieu, il est constant que la société s'est acquittée de ses obligations s'agissant du reliquat sur l'indemnité de départ à la retraite, de la somme retenue indûment pour le nettoyage de ses vêtements et quant à la délivrance d'un certificat de travail conforme le 31 janvier 2022.
M. [H] ne justifie ni même n'allègue d'un préjudice distinct et autre qui ne soit pas réparé par l'exécution de ses obligations par la société débitrice.
L'existence d'une obligation non sérieusement contestable en son principe et en son quantum n'est donc pas établie.
L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur appel incident, la société DPSA Ile de France réclame le paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle explique que lors de l'audience devant le juge des référés, M. [H] s'était engagé à se désister, à réception, du montant de l'indemnité réclamée et qu'en dépit de la régularisation effectuée, il a maintenu la procédure d'appel.
Elle estime que le maintien de cette procédure n'a pour but que de lui nuire.
Effectivement, il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, de statuer sur le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Cependant, comme précédemment, il doit être considéré qu'il n'est pas demandé à la cour de statuer à titre provisoire.
Surtout, l'intimée ne rapporte nullement la preuve de ses allégations alors qu'il est constant qu'elle a exécuté ses obligations postérieurement à la déclaration d'appel.
Dans cette mesure, le comportement abusif de l'appelant n'est pas établi.
La demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
M.[J] [H], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société DPSA Ile de France, qui succombe à titre incident, sera également déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société DPSA Ile de France en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[J] [H] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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