Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/11802
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULH
[V] [Z]
C/
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FEDEX)
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00360.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant 2, rue de la Santoline - 06000 NICE
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FEDEX), sise 125-135 Avenue Louis Roche - 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUERE Pierre-Alexis, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Z] a été engagé par la SNC Federal Express International en qualité de coursier à compter du 14 janvier 2008, suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.969.75 euros outre des primes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective
nationale du transport aérien - Personnel au sol.
La SNC Federal Express International employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 31 octobre 2017, M. [Z] était victime d'une douleur dos à l'origine d'un arrêt de travail et d'une déclaration d'accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusait de reconnaître le caractère professionnel.
Le 12 janvier 2018, un incident survenait avec le manager de M. [Z], M. [F].
M. [Z] était placé en arrêt de maladie du 15 janvier 2018 au 4 mars 2018 puis du 4 au 14 mai 2018.
Du 5 mars au 6 juin 2018, M. [Z] bénéficiait d'un congé individuel de formation.
Le 22 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, soutenant avoir été victime de harcèlement moral depuis son accident du 31 octobre 2017.
Au terme de deux visites médicales de reprise le 11 juin et le 27 juin 2018, le salarié était déclaré inapte, par le médecin du travail : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé le 24 juillet 2018, le 12 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 août 2018, la SNC Federal Express International a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé que M. [Z] avait été victime de harcèlement moral, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la même somme pour manquement à son obligation de sécurité, a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a débouté la SNC Federal Express International de sa demande en remboursement d'un indu, a condamné la SNC Federal Express International aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2019, M. [Z] fait grief au jugement de l'avoir reconnu victime des faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation sécurité de l'employeur sans prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pourtant sollicitée sur la base de ces griefs.
Il soutient avoir subi les agissements répétés de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. [F] sans réaction de sa direction, souligne la carence de la société à justifier, par des éléments objectifs, les agissements subis par dont elle reconnaît pour la plupart la réalité, enfin déplore l'inertie de l'employeur qui n'a pris aucune mesure pour éviter l'incident du 12 janvier 2018 lequel a considérablement affecté son état de santé,
Il rappelle que la demande de résiliation judiciaire du contrat travail étant fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral, il ne pourra qu'être fait droit à cette demande.
Il fait valoir que, quand bien même il aurait évoqué le souhait de quitter l'entreprise, cela n'est pas de nature à remettre en cause les faits de harcèlement moral qu'il a subis et qui sont antérieurs à cette prétendue demande (et donc à son origine).
Il sollicite l'équivalent de 15 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ayant été licencié en comptant 10 ans d'ancienneté sans aucun reproche antérieur, à défaut il sollicite 10 mois de salaire.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral subi, et qu'ayant été victime de brimades, de dénigrement, de harcèlement moral, ce sont ces agissements qui ont eu pour conséquence directe la suspension du contrat de travail pour dépression, puis la déclaration d'inaptitude suivie du licenciement.
A cet égard il fait valoir que c'est donc dans un délai excédant quinze jours après le premier examen de reprise en date du 11 juin 2018 qu'il a été déclaré inapte, en violation de l'article R. 4624-42 du code du travail en sorte que le licenciement est nul.
M. [Z] demande en conséquence d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de condamner la société FEDEX à lui payer :
-11.818,50 euros net au titre de son manquement à l'obligation de sécurité,
-11.818,50 euros net au titre du harcèlement moral
- de prononcer la résiliation du contrat de travail, à titre principal dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, et condamner l'employeur à lui payer :
- 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.939,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SNC Federal Express International à lui payer :
- 19.697,50 euros net à titre de dommages et intérêts,
- 3.939,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que le licenciement est nul, condamner l'employeur à lui payer :
- 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.939,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise des documents de fins de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, et ce sans limitation de durée,
Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 mai 2018.
Ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la SNC Federal Express International à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2020, la SNC Federal Express International fait valoir :
-que Monsieur [Z] n'a en aucun cas été victime de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail avec la société, et qu'il ne prouve pas la plupart des faits allégués,
- que la société s'est depuis toujours inscrit dans une optique de prévention des risques psycho sociaux dans les conditions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'elle a bien mis en 'uvre les mesures de prévention visées ci-dessus,
- qu' aucun manquement grave de la société à ses obligations contractuelles ne justifie la
résiliation judiciaire de son contrat de travail en ce que la demande en résiliation de Monsieur [Z] est totalement fantaisiste et de pure opportunité,
- que dans ce contexte, dès le mois de février 2018, le salarié sollicitait le bénéfice d'une rupture conventionnelle, qui lui était refusée,
- que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement valide et les demandes indemnitaires disproportionnées,
La SNC Federal Express International demande en outre de condamner Monsieur [Z] à rembourser à la société la somme de 5.102,97 euros nets au titre du paiement indu à son profit d'une indemnité compensatrice de préavis, de son salaire pendant la période d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude et du paiement des congés payés afférents.
Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce condamnation à son encontre et le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes et notamment de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en tout état de cause, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction pour ceux d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Z] présente les éléments de fait suivants :
Le 31 octobre 2017, il a ressenti une violente douleur dorsale dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par l'organisme social à cause d'une déclaration sommaire faite par l'employeur de cet accident du travail.
A son retour d'arrêt de maladie la situation devait considérablement se dégrader, il faisait l'objet d'un dénigrement régulier et de brimades constantes de la part de Monsieur [F] son manager.
Son affectation était arbitrairement modifiée alors qu'il était en charge du même secteur depuis plus de 4 ans. Surtout, Monsieur [F] lui imposait une surcharge de travail incompatible avec ses horaires de travail. Malgré une procédure d'alerte, aucune mesure n'était prise par l'employeur pour faire cesser le harcèlement.
Le vendredi 12 janvier 2018, il se faisait agresser par Monsieur [F], visiblement alcoolisé, sur son lieu de travail et devant témoins.
C'est dans ce contexte qu'il était de nouveau arrêté par son médecin du 15 janvier au 4 mars 2018 en raison d'une dépression réactionnelle à ses conditions de travail.
Cette situation devenant insoutenable, Monsieur [Z] en informait son employeur et également les institutions représentatives du personnel. L'employeur ne réagissait pas.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral il produit :
- une attestation de Mme [O], indiquant s'être rendue à l'hôpital le 31 octobre 2017, pour récupérer les clés du camion de l'entreprise mais s'être entendu répondre qu'il ne serait pas possible de voir M. [Z] en raison de l'intensité de ses douleurs et du fait que des médicaments très forts lui avaient été administrés,
- le procès verbal de la réunion du 9 novembre 2017, des délégués du personnel dans lequel les élus Cfdt attirent l'attention de la direction sur les méthodes du manager, demandent aux responsables d'être plus cohérents entre la charge de travail et les plannings des employés, demandent plus de cohérence avec les coursiers et s'interrogent sur le but du manager qui est de «démotiver les employés»,
-le procès verbal de la réunion du 6 décembre 2017, des délégués du personnel dans lequel les élus Cfdt demandent pourquoi le coursier de la 632 (M. [Z]) a été changé de route après son accident du travail,
-le procès verbal de la réunion du 11 janvier 2018, des délégués du personnel dans lequel les élus Cfdt demandent comment le manager peut faire des performances review alors que plusieurs éléments de cette dernière ne sont même pas renseignés, et indiquant :
« La Cfdt demande pourquoi le vendredi 12 janvier, lendemain de la dernière réunion DP, le manager [Monsieur [F]] est rentré dans le camion d'un coursier [Monsieur [Z]], l'a menacé et lui a hurlé dessus pendant 20 minutes devant plusieurs témoins ' »
« La CFDT demande comment se fait-il que le manager était à son poste de travail le vendredi 12 janvier en état d'ébriété ' ».
- un document intitulé performance revew montrant qu'il lui était attribué en février 2018 la note de 3.9 au lieu de 4.2 avant son accident du travail,
-un document du 22 janvier 2018, intitulé « Danger grave et imminent » émanant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Pox, après enquête et élaboration d'un questionnaire : dans lequel sont dénoncés des risques psychosociaux pouvant entraîner un mal de vivre au travail pouvant aller jusqu'à la dépression, les noms des salariés visés : M. [Z] et M. [L], les tensions entre le manager et M. [Z], outre les faits qui se sont déroulés le 12 janvier 2018, dont deux salariés ont été témoins, et évoquant des tensions dans la station et une réelle souffrance en estimant opportun que le manager change son attitude,
- le procès verbal de déclaration de main courante du 15 janvier 2018, dans lequel M. [Z] mentionne :
« Depuis quelques mois, je suis régulièrement harcelé par mon manager, Monsieur [F] [K]. Il ne cesse de me reprocher mon travail, me demande de travailler au-delà de la durée légale. Ces problèmes ont été évoqués lors de la réunion du personnel du 11/01/2018 à laquelle Monsieur [F] n'assistait pas. Le 12/01/2018, à l'issue de ma journée de travail, Monsieur [F] me rejoint. Il se montre provoquant, dit que « puisque je suis harcelé, me menace de modifié mon planning sans plus de précision. Je lui demande s'il s'agit d'une menace. Il me répond « non » mais me dit que je vais voir ce qu'il va me faire sans me dire ce qu'il comptait faire. Je ne l'ai pas revu depuis cette date ».
- un arrêt de travail pour dépression réactionnelle du 12 février au 4 mars 2018 et l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
- les pièces de la procédure de licenciement pour inaptitude du 2 août 2018.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
La SNC Federal Express International fait exactement remarquer que les brimades et remarques déplacées alléguées par le salarié ne sont pas corroborées par d'autres témoignages que ses propres dires, que le décompte mensuel des heures travaillées confirme une baisse d'activité qui n'est pas en concordance avec la surcharge de travail alléguée par le salarié (alors qu'entre juin 2016 et janvier 2017, le nombre de colis à livrer s'élevait à 194.184, il ne s'élevait plus qu'à 184.219 entre juin 2017 et janvier 2018) ce que les documents produits et compréhensibles même écrits en anglais traduisent, que les notes de M. [Z] ont très peu varié et oscillent globalement entre 4,2 et 3,9, tandis qu'il n'était pas le seul coursier à avoir vu ses notes varier en lien avec un accident et des problèmes de productivité.
Elle expose qu'en termes de management pur M. [F] donnait entièrement satisfaction et que ce soit 2014 ou en 2018, 100 % des salariés ayant participé à son évaluation affirment que M.[F] les traitait avec respect, dignité et de manière juste, et les aidait à progresser dans leur travail.
La SNC Federal Express International fait enfin observer que M. [Z] rappelle qu'une enquête a été ouverte par le CHSCT après sa saisine au titre d'un danger grave et imminent, mais que cette enquête, au cours de laquelle M. [F] a été interrogé, contrairement à ce que prétend Monsieur [Z], a conclu à l'absence d'une cause de danger grave et imminent. Elle produit une attestation de la spécialiste des relations sociales Mme [Y] indiquant avoir reçu en entretien M. [F] le 5 janvier 2018,ainsi qu'un planning d'entretiens prévus par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 26 janvier 2018.
La SNC Federal Express International n'est pas démentie quand elle explique avoir facilité les congés du salarié et accédé à sa demande de congé individuel de formation pour des raisons étrangères à tout harcèlement.
En conséquence, la SNC Federal Express International fournit des éléments objectifs de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de M. [Z] comme de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'est pas caractérisé et n'ouvre pas droit à indemnisation d'un préjudice moral occasionné. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point le M. [Z] débouté de ses réclamations au titre du harcèlement moral.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
La SNC Federal Express International se défend de tout manquement expliquant s'être toujours inscrite dans une optique de prévention des risques psychosociaux en mettant en oeuvre une ligne d'écoute et de support psychologique en février 2016 :
- les équipes RH, les managers ont été formés sur les problématiques des troubles psychosociaux
- un plan spécifique RPS a été mis en place au sein du département GTS ;
- une étude avec des recommandations sur la gestion des RPS a été menée à bien par le cabinet Mariel à la suite de laquelle des questionnaires ont été créés, qui ont permis de mettre en place des groupes de travail entre salariés, destinés à réduire les RPS.
Aux termes de l'article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Selon l'article L4121-2 :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ci-dessus rappelés.
Au cas de M. [Z], les membres du CHSCT ont sollicité l'ouverture d'une enquête après l'incident survenu le 12 janvier 2018, ils notent : « avoir, ce jour, constaté l'existence d'une cause de danger grave et imminent au sens des articles L4131-2 et suivants du code du travail.»
Il vient d'être démontré que l'employeur était averti, sinon d'un harcèlement moral de M. [F] sur M. [Z], du moins de tensions récurrentes qui régnaient au sein de l'équipe de Monsieur [F] et de son comportement parfois inapproprié sur lequel les délégués du personnel ont insisté à diverses reprises et de manière explicite lors des réunions des 9 novembre 2017, 6 décembre 2017 et 11 janvier 2018. La SNC Federal Express International qui a eu connaissance de ces comptes rendus affirme à tort «qu' il n'y avait aucun comportement particulier à faire cesser.»
La SNC Federal Express International, qui était informée de tensions depuis la fin de l'année 2017, ne justifie pas avoir pris aucune mesure concrète pour prévenir l'aggravation de ces tensions et par voie de conséquence, la survenance d'un fait accidentel en janvier 2018, dont la preuve est amplement rapportée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et a alloué des dommages-intérêts, sauf à en porter le montant à la somme de 8.000 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le manquement ci-dessus caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité constitue une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est en conséquence parfaitement fondée. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [Z] de ce chef de prétention.
La rupture du contrat de travail reposant sur des éléments objectifs ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement et non la volonté manifestée par M. [Z], postérieurement au 12 janvier 2018, d'obtenir une rupture conventionnelle.
Infirmant la décision déférée la cour juge que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la SNC Federal Express International à payer à M. [Z] :
- 19.697,50 euros net à titre de dommages et intérêts,
- 3.939,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,95 euros brut au titre des congés payés afférents.
La SNC Federal Express International sera par voie de conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un indû.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - du jugement entrepris qui est confirmé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la SNC Federal Express International de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la SNC Federal Express International supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il juge que la SNC Federal Express International a manqué à son obligation de sécurité et en ce qu'il déboute la SNC Federal Express International de ses demandes reconventionnelles,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence :
Condamne la SNC Federal Express International à payer à M. [Z] :
- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 19.697,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.939,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,95 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [Z] de ses demandes en reconnaissance et indemnisation d'un harcèlement moral,
Ordonne à la SNC Federal Express International de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil,
Condamne la SNC Federal Express International à payer à M. [Z] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Federal Express International de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Federal Express International aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT