Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HYD
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame DEME, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assisté de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 04 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HYD
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Madame [B] [R], salariée de la société [5] en qualité de de vendeuse-caissière, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un burnout accompagnée d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2022.
Le 26 août 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne a informé la société [5] de la mise en œuvre d'une instruction et de la possibilité de consulter le dossier au cours d'une période comprise entre le 3 novembre et le 14 novembre 2022.
Le 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne a informé la société [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif qu'il s'agit d'une maladie non visée par les tableaux des maladies professionnelles et elle a notifié à l'employeur le calendrier d'instruction lui permettant de compléter le dossier et formuler des observations.
Le 3 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] [R] au motif qu'elle est d'origine professionnelle.
Le 21 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 25 avril 2023.
Par requête datée du 22 juin 2023, enregistrée le 26 juin 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 2 avril 2024, la société [5] demande au tribunal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 3 février 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] [R], à titre principal, au visa des articles L 461-5 et R 461-9 du code de la sécurité sociale, au motif que la pathologie déclarée n'a pas été clairement identifiée et que le lien avec un risque professionnel n'est pas établi, à titre subsidiaire, au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que les conditions requises pour la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pas été respectées et enfin, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [5] soutient également, au visa de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle n'a pas bénéficié de 30 jours francs pour consulter le dossier compte-tenu de la réception tardive du courrier de notification des délais d'instruction.
Oralement à l'audience et par conclusions du 25 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'elle a respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier, de débouter la société [5] de ses demandes, de la condamner aux dépens et à titre subsidiaire, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse soutient que, la désignation de « burnout » est suffisante pour caractériser une maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible a été estimé à 25% par son médecin-conseil, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nouvelle Aquitaine a estimé qu'il existait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel, le principe du contradictoire a été respecté car l'ensemble des délais d'instruction commencent à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéances, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la date de réception effective du courrier par l'employeur dans le décompte des jours qui lui sont ouverts pour compléter le dossier et formuler des observations, qu'il n'y a aucune obligation de transmettre l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l'employeur.
Pour le plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La société [5] soutient, au visa de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle n'a pas bénéficié de 30 jours francs pour consulter le dossier mais uniquement de 10 jours compte-tenu de la réception tardive du courrier de notification des délais d'instruction.
En l'espèce, dans son courrier daté du 22 novembre 2022 informant l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP la caisse a également fixé les délais d'instruction comme suit :
jusqu'au 22 décembre 2022 : première phase pour consulter et compléter le dossier en ligne,à compter du 22 décembre 2022 jusqu'au 2 janvier 2023 : deuxième phase permettant de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces,transmission de la décision finale au plus tard le 23 mars 2023.
Il résulte de l'accusé de réception versé aux débats par la caisse que la société [5] a reçu cette lettre datée du 22 novembre 2022, le 14 décembre 2022.
La société [5] n'a donc pas bénéficié du délai effectif de 30 jours prévu par l'article
R 461-10 du code de la sécurité sociale mais uniquement d'un délai de 10 jours pour consulter et compléter le dossier, la date butoir expirant le 22 décembre 2022.
Il convient également de rappeler que conformément au texte susvisé, lorsque la caisse saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs et qu'elle doit informer l'employeur par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ce qui a nécessairement pour objectif de fixer le point de départ des délais d'instruction permettant à l'employeur d'enrichir et de consulter le dossier.
La caisse qui a la maîtrise du calendrier d'instruction et de consultation du dossier doit s'assurer de l'envoi préalable de ses courriers dans des délais permettant à l'employeur de les réceptionner avant le début des dates d'échéances qu'elle fixe elle-même pour le déroulement de l’instruction de la maladie professionnelle.
Le non-respect des délais ouverts à l'employeur pour la consultation et l'enrichissement du dossier est donc exclusivement imputable à la caisse en raison de l'envoi tardif de ses courriers ce qui caractérise le non-respect du principe du contradictoire, strictement encadré par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. Ce manquement fait grief à l'employeur en le privant des délais suffisants pour consulter et enrichir le dossier.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne du 3 février 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] [R] au titre d'une maladie professionnelle.
Les dépens seront supportés par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne du 3 février 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [B] [R] au titre d'une maladie professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne aux dépens
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HYD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE HAUTE VIENNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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