Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSP3
[N]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT PIERRE en date du 31 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2021 RG n° 21/00083
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de la SELARL SANDBERG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5095 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre en date du 5 octobre 2017, M. [C] été reconnu coupable des faits de vol de chéquier, faux et usage de faux commis en décembre 2016 et Mme [N] a été reçue en sa constitution de partie civile.
M. [C] a été condamné à verser à Mme [N] les sommes de 1 650 euros au titre de son préjudice matériel et 250 euros au titre de son préjudice moral.
Par requête du 13 décembre 2019, Mme [N] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Pierre aux fins de se voir indemniser à hauteur de 1 650 euros au titre du préjudice matériel et 250 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 706'14 du code de procédure pénale.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre siégeant en commission d'indemnisation des victimes d'infractions, en date du 31 mai 2021, Mme [N] a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'article 706-14 du code de procédure pénale, infirmant le jugement, de condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1 650 euros au titre du préjudice matériel et 250 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article susvisé, et à ce titre d'indemnisation.
Elle soutient qu'elle a justifié de ses revenus, mais produit par erreur les justificatifs des mauvaises années, soit les années 2014 et 2017, au lieu des années 2015 et 2018.
Elle expose qu'elle remplit bien les conditions de ressources exigées, étant donné la modicité de ses revenus, soit la somme de 925,21 euros de pension de retraite mensuelle et que, de par son âge, et la précarité de sa situation financière, elle démontre automatiquement se trouver dans une situation matérielle et psychologique grave du fait de l'absence d'indemnisation.
Elle ajoute qu'elle n'a pas pu obtenir une réparation effective de son préjudice suffisante en tentant d'obtenir par voie d'huissier l'exécution du jugement correctionnel.
Par conclusions notifiées et déposées le 5 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Fonds de garantie sollicite que le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions soit confirmé en toutes ses dispositions.
Il expose que l'appelante ne produit pas les justificatifs de ressources correspondant aux années 2015 et 2018, qu'elle ne justifie pas de son préjudice, ni ne démontre se trouver dans une situation psychologique ou matérielle grave.
Par avis du 30 décembre 2021, le ministère public sollicite la confirmation de la décision déférée.
Motifs
Selon l'article R. 50-10 du code de procédure pénale "Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles,
notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de
l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de
non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou
privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation
effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait."
En l'espèce, l'appelante qui produit un avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017, un avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013, un avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015 et un avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018, justifie de ses ressources au titre de l'année précédant l'infraction, soit l'année 2015, et au titre de l'année précédant la saisine de la commission, soit l'année 2018.
Toutefois, hormis ces justificatifs de ressources, l'appelante ne justifie pas de son préjudice matériel réel, la tentative d'exécution du jugement du tribunal correctionnel par voie d'huissier n'étant pas de nature à établir en tant que tel ce préjudice.
Enfin, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une situation matérielle grave consécutive aux faits au titre desquels l'auteur a été condamné.
En conséquence, le jugement sera confirmé et l'appelante déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme [N] de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge des Finances publiques.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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