Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDDJ
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0518
N° de minute : 24/790
affaire : [J] [R] [E] [P] épouse [F], [T] [Z] [F]
c/ S.C.P. SCP [M]-[U] POUSSEUR MEKOUS-DARTY, [H] [M] [U], [V] [D] épouse [I], [A] [K] [I], [C] [L] épouse [S], [Y] [S]
Grosse délivrée
à Me VEZZANI Eric
Expédition délivrée
à Me BERLINER Hélène
Me CARLES Lionel
Me BEN KHALIFA Rami
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date du 03, 08 et 10 Août 2023 déposés par commissaire de justice,
A la requête de :
Mme [J] [R] [E] [P] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
M. [T] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. SCP [M]-[U] POUSSEUR MEKOUS-DARTY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Me [H] [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [D] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
M. [A] [K] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée succssivement au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’ils ont acquis un bien dans un ensemble sans organisation de la copropriété et notamment en l’absence de définition précise des parties communes et privatives, Monsieur [T] [F] et son épouse née [J] [P] ont par actes de commissaire de justice en date des 3,8 et 10 août 2023, fait assigner en référé Monsieur [Y] [S] et son épouse née [C] [L], Monsieur [A] [I] et son épouse née [V] [D], Maître [H] [M] [U] et la Scp de notaires [M]-[U] Pousseur “Mekous”-Darty par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, sur le fondement des dispositions des articles 145 et “808" du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire. Ils demandent de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à avancer les frais de l’expertise judiciaire qui constituent des charges communes lesquelles seront réparties entre tous les copropriétaires après détermination officielle des quote-parts de charges afférentes à chaque lot.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 février 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [F] et son épouse née [J] [P] modifient le fondement de leurs demandes en le limitant à l’article 145, demandent au juge des référés de constater que la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 2] n’est pas pourvue et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Y] [S] et son épouse née [C] [L] demande au juge des référés:
Concernant le fondement de l’article 808 du code de procédure civile,
- juger que le fondement de l’article 808 du code de procédure civile est erroné,
- juger que les époux [F] ne caractérisent aucune urgence,
- en conséquence, débouter les époux [F] de leurs demandes fondées sur l’article 808 du code de procédure civile et en réalité 834 du code de procédure civile,
Concernant le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- juger qu’il n’est pas caractérisé un motif légitime à l’établissement d’un état descriptif de division,
- en conséquence, limiter l’expert à une mission qu’ils précisent,
- condamner les époux [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [A] [I] et Madame [V] [D] demandent au juge des référés de :
- débouter Monsieur [T] [F] et son épouse née [J] [P] de leurs demande d’expertise formulée à leur encontre,
En conséquence,
- condamner Monsieur [T] [F] et son épouse née [J] [P] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp [M]-[U] Pousseur Mekious-Darty et Maître [H] [M]-[U] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposées.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “donner acte” ou encore de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, suivant acte authentique dressé par Maître [H] [M]-[U], notaire associée membre de la Scp [M]-[U] Pousseur Mekous-Darty le 24 novembre 2021, les demandeurs ont acquis des consorts [I]/[D], le lot n°1 d’une maison d’habitation divisée en deux lots, le lot n°2 appartenant aux époux [S]. Si cette maison d’habitation appartient à une association syndicale libre dénommée [Adresse 4], il n’est pas sérieusement contesté que la maison litigieuse divisée en deux lots, n’est pas organisée en copropriété et qu’elle ne dispose pas d’un règlement conventionnel de copropriété déterminant la destination des parties tant privatives que communes et leur conditions de jouissance.
Les époux [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise confiée à un géomètre expert qu’ils sollicitent.
Il y sera fait droit. Cette expertise elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées y compris les auteurs des demandeurs, à savoir les époux [I].
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [F] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [B] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les actes relatifs à la copropriété de cette maison d’habitation et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* visiter les parties communes et les parties privatives ; décrire la consistance matérielle des parties privatives, des parties commune à usage collectif conforme à la destination de l’immeuble et des parties communes à jouissance privative ;
* dresser un état descriptif de division complémentaire décrivant la consistance des parties communes et des parties privatives telles qu’elles résultent des actes et de la situation matérielle des locaux et déterminant la quote-part des parties communes afférente à chaque lot suivant la valeur de chaque partie privative conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* proposer un règlement de copropriété incluant l’état descriptif de division modifié déterminant la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance et fixant les règles relatives à l’administration des parties communes conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* proposer dans ledit règlement la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et préciser les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer la quote-part de la partie commune et la répartition des charges conformément à l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* proposer le cas échéant un tableau de répartition des charges spéciales entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot conformément à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que les époux [F] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 14 août 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 13 février 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des époux [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES