Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFACN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2021 - tribunal de commerce de Paris RG n° 2020052497
APPELANTE
S.A.S. STUDIO MINERAL anciennement dénomée [Adresse 7], représentée par la SELAS ETUDE [B], prise en la personne de Maître [J] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508, substitué à l'audience par Me Reda GHILACI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. MARBRE SERVICE & ENTRETIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Annick DANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0745
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Marbre service et entretien (la société MSE), a pour activité la rénovation, le nettoyage et l'entretien des surfaces en marbre, granit et autres minéraux.
La société Studio Mineral, anciennement dénommée VNG, est spécialisée dans la fabrication et la pose de revêtements de marbre.
La société MSE a confié à la société VNG les travaux suivants :
1/ conformément à la proposition commerciale n°5190104, en date du 11 janvier 2019 modifiée le 31 janvier 2019, sur un chantier sis [Adresse 6], une prestation de ponçage de granito à base ciment et marbre sur une surface de 149m², pour un montant de 10 430 euros HT, qui a fait l'objet d'une facture en date du 28 février 2019 ;
2/ conformément à la proposition commerciale n°5190110, en date du 21 janvier 2019 modifiée le 31 janvier 2019, sur un chantier sis [Adresse 1] pour la mise à disposition de ponceurs, pour ponçage sur granito à base ciment et marbre, pour un montant de 3 555 euros HT, qui a fait l'objet d'une facture en date du 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 octobre 2019, la société MSE a mis en demeure la société VNG de lui régler les sommes restant dues au titre de ces factures.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société VNG a contesté l'exigibilité des sommes réclamées en raison de litiges en cours concernant les chantiers.
Par acte du 3 novembre 2020, la société MSE a fait assigner la société Studio Mineral devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement des factures des 30 janvier et 28 février 2019 pour un montant total de 13 985 euros.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société VNG à payer à la société MSE la somme de 13 985 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
Déboute la société VNG de sa demande reconventionnelle de 2 460 euros ;
Condamne la société VNG à payer la société MSE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société VNG aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, la société Studio Mineral a interjeté appel du jugement, intimant la société MSE.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Studio Mineral et a désigné la SELAS Etude [B] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SELAS Etude [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Studio Mineral est intervenue volontairement à l'instance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Studio Mineral, représentée par la SELAS Etude [B] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Studio Mineral ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Studio Mineral à payer à la société MSE la somme de 13 985 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 et a débouté la société VNG de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 460 euros ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société MSE n'a pas exécuté les différentes prestations confiées par la société VNG ;
Débouter la société MSE de l'intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
Dire et juger que la créance de la société MSE concernant le chantier [Adresse 6] et le chantier [Adresse 1] n'est pas exigible ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société MSE à payer à la société Studio Mineral la seule somme de 2 460 euros due en contrepartie des travaux de reprise que la société VNG a dû réaliser sur le chantier du [Adresse 6] ;
En tout état de cause,
Condamner la société MSE à payer à la société Studio Mineral la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société MSE demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société VNG à payer à la société MSE, la somme de 13 985 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure,
Débouté la société VNG de sa demande reconventionnelle de 2 460 euros ;
Et statuant à nouveau
Condamner la société VNG à payer à la société MSE, une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VNG aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 janvier 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
La société MSE a été autorisée à produire par note en délibéré sa déclaration de créance.
Par message électronique du 11 janvier 2024, la société MSE a transmis la copie d'un courrier adressé par courriel à la SELAS Etude [B] le 12 avril 2023 dans lequel la société MSE indique au mandataire liquidateur qu'elle confirme détenir une créance privilégiée d'un montant de 15 985 euros, confirmation qu'elle a effectuée sur le site internet du mandataire liquidateur.
Elle précise que le recouvrement de cette créance a été poursuivi et qu'après l'imputation de frais d'huissier, il lui a été versé une somme de 15 424,66 euros.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement des factures impayées
Moyens des parties
La société Studio Mineral soutient que le chantier du [Adresse 6] a été abandonné par la société MSE et qu'elle a été contrainte de faire appel à d'autres prestataires pour effectuer les reprises du chantier pour un montant total de 12 890 euros. Elle précise qu'outre les prestations de ponçage qui n'ont pas été réalisées correctement, les prestations de traitement hydrofuge et oléofuge et les finitions n'ont pas été exécutées par la société MSE alors qu'elles étaient incluses dans le devis.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser un constat contradictoire étant donné l'urgence de la situation et les multiples relances de la société Dumez, entrepreneur principal qui lui avait sous-traité le lot Revêtements de sols durs.
Elle expose que les courriers du maître d'ouvrage et du maître d''uvre du chantier établissent les imperfections de ponçage et l'absence de finition des travaux.
Concernant le chantier du [Adresse 1], la société Studio Mineral souligne qu'elle est intervenue en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu le 26 juillet 2018 avec la société Dumez IDF portant sur la mise en place d'un revêtement granito sur les paliers d'ascenseurs du sous-sol au septième étage pour un prix de 170 000 euros HT.
Elle expose que la société Dumez IDF n'a pas réglé des factures pour un montant total de 58 191,31 euros en raison d'une dégradation partielle de l'ouvrage et du défaut de qualité de finition générale des sols « granito ». Elle précise qu'elle a engagé des frais à hauteur de 12 930 euros pour la reprise des parties endommagées. Elle affirme que M.[P] n'a pu être mis à sa disposition puisqu'il travaillait pour elle.
La société MSE soutient que pour le chantier du [Adresse 6], elle a détaché des ponceurs à raison de 50 journées de ponçage au total entre le 16 janvier et le 21 février 2019 et que le devis initial du 11 janvier 2019 a été modifié ultérieurement en raison de l'importance des prestations à réaliser au regard de l'état des sols. Elle souligne que le nouveau devis, non contesté par la société Studio Mineral, n'a pu être validé par cette dernière que le 30 janvier 2019 en raison de congés de M.[Z].
Elle expose que le ponçage a débuté avant le 16 janvier 2019 par l'intermédiaire de sous-traitants chargés de la pose du granito, du ponçage en dégrossi et de la mise à niveau, qu'elle n'était pas chargée de la cristallisation qui a pour but de protéger durablement le revêtement, le faire briller ou lui donner un aspect satiné et que cette prestation était du ressort des applicateurs.
Elle précise qu'elle n'était chargée que d'un ponçage de finition ainsi que de l'hydrofugation et l'oléofugation des sols qui constituent un traitement de protection qui rend la pierre hermétique à l'huile et à l'eau.
Elle soutient qu'il ne peut lui être imputé les défauts liés à la présence de trous, une surépaisseur du revêtement ou des traces sombres sur le revêtement qui sont sans lien avec sa prestation de ponçage de finition et qui, pour les traces sombres, résultent d'un défaut d'exécution lors de la pose du granito.
Elle fait valoir que les factures des entreprises [T] [K] et de Wassisol émises en février et mars 2019 ne comportent aucune précision quant à la nature et l'ampleur des travaux réalisés et sont sans lien avec les désordres constatés par le maître d'ouvrage.
S'agissant du chantier du [Adresse 1], elle soutient avoir correctement exécuté le contrat en mettant à disposition de la société Studio Mineral M.[P] du 21 février au 25 février 2019 et M.[S] du 22 février au 25 février 2019. Elle fait valoir qu'elle produit aux débats les pièces justifiant que M.[P] était son salarié pendant la période d'exécution desdits travaux.
Elle expose que dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Dumez IDF, la société Studio Mineral a dû recourir à de nombreux prestataires, qu'elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque malfaçon qui lui serait imputable et qu'elle n'était pas mandatée pour réaliser les finitions.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Il résulte de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.
Sur le contrat relatif au chantier au [Adresse 6]
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles se sont accordées sur la proposition commerciale datée du 31 janvier 2019, modifiant la proposition commerciale initiale du 11 janvier 2019 pour un montant total de 10 430 euros, les travaux étant ainsi détaillés :
« -protection des zones par polyane et scotche étanche
- Ponçage diament résine n°30, 60,150 des sols
- Ponçage à sec avec aspiration des bordures au grain n°60,80,150
- Traitement hydrofuge et oleofuge sur ponçage à sec
- Application de finition- à définir
- Nettoyage de fin de chantier »
Il est précisé dans la proposition commerciale que l'intervention est prévue à compter du 16 janvier.
La société MSE a émis une facture le 28 février 2019 pour le « ponçage de granito, à base ciment et marbre » pour un montant de 10 430 euros.
La société VNG n'a pas contesté, avant son courrier du 19 août 2019, que la société MSE avait bien réalisé la prestation commandée.
A l'appui de ses allégations concernant les défauts qu'elle impute à la société VNG, elle se prévaut d'un courrier du 21 mars 2019 qui lui a été adressé par les architectes [Y] & [M] et qui lui reproche un abandon de chantier depuis le 15 mars et les défauts suivants :
- Trous en bordure de la porte palière
- Traces sombres au milieu des pièces
- Reprise en surépaisseur de Terrazo au seuil de la chambre 1
- Surfaces non poncées en bordure des murs
Outre que ces griefs ne sont corroborés par aucun constat objectif et contradictoire, la société Studio Mineral n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres allégués relatifs aux trous, aux traces sombres et à la surépaisseur de terrazzo et la mission confiée à la société MSE. La société Studio Mineral ne conteste pas les affirmations de la société MSE selon lesquelles lui était confiée une mission de ponçage de finition qui devait intervenir après des travaux confiés à une autre entreprise, chargée de la pose du granito, du ponçage en dégrossi et de la mise à niveau. Elle n'apporte pas davantage de contradiction aux explications de la société MSE, selon lesquelles ces désordres ne peuvent être dus qu'aux travaux effectués avant son intervention.
Il résulte par ailleurs du courrier du 21 mars 2019 que le ponçage a démarré le 11 janvier, soit antérieurement au début des travaux confiés à la société MSE au 16 janvier 2019, ainsi qu'il résulte des propositions commerciales, ce qui conforte l'affirmation de la société MSE selon laquelle d'autres travaux de ponçage devaient être réalisés préalablement à ceux qui lui ont été confiés.
Les factures émises par l'entreprise [T] [N] les 6 et 25 mars 2019 sont relatives à un « ponçage chantier [Adresse 6] » et la facture émise par l'entreprise Wassisol datée de « février mars 2019 » sans plus de précision est relative à un « chantier [Adresse 6] ponçage et rénovation appartement ».
Le caractère incomplet de ces pièces, en ce qu'il n'est pas indiqué la nature précise et la date des prestations réalisées, ne permet pas de leur attribuer une quelconque force probante pour établir l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société MSE.
La société Studio Mineral soutient qu'il lui était impossible de faire un constat contradictoire, ou même un constat d'huissier pour établir les désordres imputables à la société MSE en raison des multiples relances de la société Dumez IDF. Il convient cependant de constater qu'aucune relance de la société Dumez IDF n'est produite aux débats concernant ce chantier ni aucune pièce attestant de l'impossibilité d'établir dans de brefs délais un constat contradictoire avec la société MSE.
La société Studio Mineral affirme avoir relancé à plusieurs reprises la société MSE à compter du 21 février 2019, estimant la prestation inachevée, sans apporter aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Quant au grief formé par les architectes [Y] & [M] dans leur courrier du 21 mars 2019 relatif à l'abandon du chantier le 15 mars 2019, la société Studio Mineral ne justifie pas que ce grief serait imputable à la société MSE, d'autres entreprises étant intervenues sur ce chantier, l'absence de production par la société Studio Mineral de son contrat la liant au maître d'ouvrage ne permettant pas de déterminer la mission exacte confiée à la société MSE dans le cadre de ce chantier.
Enfin la société MSE ne conteste pas que le traitement hydrofuge et oléofuge était inclus dans le devis mais seulement que la prestation de cristallisation ne l'était pas. A défaut pour les parties d'avoir défini ensemble l'application de finition ainsi que le prévoyait la proposition commerciale, la société Studio Mineral ne peut faire grief à la société MSE de ne pas avoir procédé à l'application de ladite finition.
Il convient d'en déduire que la société MSE établit qu'elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement et que la société MSE n'apporte pas la preuve de l'existence de manquements contractuels imputables à la société Studio Mineral dont la gravité justifierait qu'elle soit dispensée d'exécuter ses propres obligations de payer les travaux réalisés.
Sur le contrat relatif au chantier au [Adresse 1]
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles se sont accordées sur la proposition commerciale datée du 31 janvier 2019, modifiant la proposition commerciale initiale du 21 janvier 2019 pour un montant total de 3 555 euros, les travaux étant ainsi détaillés :
« - protection des zones par polyane et scotche étanche
- Ponçage diament résine n°30, 60,150
- Ponçage à sec avec aspiration des bordures au grain n°60,80,150
- Nettoyage de fin de chantier »
Il est précisé qu'il s'agit d'une mise à disposition de 9 « homme/jour ».
La société MSE a émis une facture le 31 janvier 2019 pour le « ponçage de granito, à base ciment et marbre » pour un montant de 10 430 euros.
Le courrier du 14 janvier 2019 adressé par la société Dumez à la société Studio Mineral, et dont cette dernière se prévaut, ne peut constituer une preuve des manquements contractuels de la société MSE, dès lors qu'il est évoqué des désordres quant à la finition générale des sols « granito » constatés le 9 janvier 2019, date à laquelle aucun contrat n'avait été encore conclu entre la société Studio Mineral et la société MSE.
La société Studio Mineral n'apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle M.[A] [P], personne que la société MSE indique avoir mis à disposition de la société Studio Mineral, travaillerait en fait pour la société Studio Mineral.
La société MSE produit au contraire la déclaration à l'embauche, la déclaration Unedic et les fiches de paie des mois de février et mars 2019 établissant que M.[A] [P] était son employé entre le 21 et le 25 février 2019, jours de son intervention sur le chantier.
Le courriel du 31 janvier 2019 de la société Dumez indique : « les finitions (reprise par masticage et vernis) présentées à ce jour sont refusée par le client » et rappelle que la société Studio Mineral s'est engagée à reposer les sols, les lustrer et y appliquer un traitement hydrofuge de protection.
Il ne peut cependant en être déduit que la société MSE n'aurait pas exécuté correctement la prestation facturée, cette dernière n'incluant pas les finitions mais seulement le ponçage.
Il en résulte que la société Studio Mineral n'établit pas la preuve des manquements contractuels qu'elle allègue, à l'appui de l'exception d'inexécution invoquée pour justifier de l'extinction de son obligation de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société VNG, nouvellement dénommée Studio Mineral, à payer à la société MSE la somme de 13 985 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Studio Mineral
Moyens des parties
La société Studio Mineral soutient qu'elle a subi un préjudice à hauteur de 2460 euros, correspondant aux frais supplémentaires qu'elle a dû engager pour faire exécuter la prestation sur le chantier [Adresse 6] au lieu et place de la société MSE. Elle en sollicite l'indemnisation sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil.
La société MSE souligne qu'outre l'absence de preuve qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de ses missions sur le chantier du [Adresse 6], la société Studio Mineral ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue avoir subi.
Réponse de la cour
L'article 1222 du code civil dispose qu'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Au cas d'espèce, la société Studio Mineral ne justifiant pas avoir confié les travaux à d'autres entreprises, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1222 du code civil.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A défaut d'établir une inexécution de ses obligations contractuelles de la part de la société MSE, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VNG, nouvellement dénommée Studio Mineral, de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Studio Mineral, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société MSE la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Studio Mineral représentée par son liquidateur la société Etude [B] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Studio Mineral représentée par son liquidateur la société Etude [B] et la condamne à payer à la société Marbre service et entretien la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La conseillère,