Texte intégral
N° RG 21/01413 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
Me Frédéric MAUVARIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-19-2277)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
LA S.A.R.L. R'CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [V] [E]
né le 22 Décembre 1943 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [P] [F] épouse [E]
née le 18 Mars 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 septembre 2011, les époux [P] [F] / [V] [E] ont signé avec la SARL R'Confort un bon de commande pour l'achat et la pose, notamment, de panneaux photovoltaïques et d'un onduleur de marque Schneider moyennant un prix global de 16.126€ TTC dont 2.500€ pour l'onduleur.
Au regard d'une panne récurrente de l'onduleur, les époux [E] ont fait diligenté par leur assureur une expertise amiable et ont sollicité sans succès une indemnisation de leurs préjudices à la SARL R'Confort .
Suivant exploit d'huissier en date du 4 novembre 2019, les époux [E] ont fait citer la SARL R'Confort, devant le tribunal d'instance de Grenoble, en condamnation à remplacer l'onduleur défectueux et à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné la SARL R'Confort à :
remplacer l'onduleur de marque Schneider Comergy 3KW des époux [E] par un onduleur de même qualité de marque SMA d'une valeur de remplacement de 2.952,40€ TTC,
verser aux époux [E] la somme de 2.438€ en réparation de la perte de production d'électricité du 31 janvier 2019 à la date de sa décision et la somme de 106€ à titre d'indemnisation pour tout mois écoulé entre la signification de la décision et la réalisation des travaux permettant la remise en route de la production d'électricité,
débouté les époux [E] de leur demande de remboursement des frais d'intervention et de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de temps,
condamné la SARL R'Confort à payer aux époux [E] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, la SARL R'Confort a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2021, la SARL R'Confort demande à la cour de :
1) à titre principal,
dire que ni la garantie commerciale ni la garantie décennale ne trouvent à s'appliquer,
débouter en conséquence les époux [E] de l'ensemble de leurs prétentions,
2) subsidiairement,
dire qu'elle sera tenue au remplacement de l'onduleur hors service par un onduleur de marque ABB,
en l'absence de faute de sa part, débouter les époux [E] de leurs demandes indemnitaires
3) en tout état de cause, condamner solidairement les époux [E] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Au dernier état de leurs écritures en date du 6 septembre 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
dire recevable l'appel interjeté par la SARL R'Confort,
confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter, s'entendre la SARL R'Confort à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts complémentaires pour la gestion du dossier auprès des experts amiables et mise en 'uvre de la garantie,
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
condamner la SARL R'Confort à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.
A l'audience du 8 novembre 2022, les parties ont été invitées à conclure, par note en délibéré remise avant le 15 novembre 2022, sur les conséquences procédurales à tirer de l'omission de la demande d'infirmation de l'appelant et des intimés, ceux-ci au titre de leur demande en appel incident, dans leurs écritures.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise.
En l'espèce,la SARL R'Confort, dans le dispositif de ses conclusions du 3 octobre 2021 et les époux [E], dans celui de leurs écritures du 6 septembre 2021 concernant leur appel incident au titre du rejet de leur demande en dommages-intérêts complémentaires, ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en appel seront supportés par la SARL R'Confort .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL R'Confort aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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